TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10673 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MZX
AFFAIRE : Mme [Z] [P] [G] (Me Céline LOMBARDI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (SARL ATORI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6] , et en sa direction régionale [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [Z] [P] [G] fait valoir qu’il a été victime le 28 janvier 2019 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 7], assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Elle expose que le lundi 28 janvier 2019, vers 13h, alors qu’elle marchait tranquillement pour rejoindre la place de stationnement de son véhicule, Madame [G] est tombée brusquement et violemment sur la chaussée en raison de grilles d’évacuation d’eau de pluies posées de travers et recouvrant à moitié des trous d’évacuation d’eaux pluviales. Elle fait valoir qu’elle a trébuché sur une des grilles qui avait une position anormale car elle était positionnée de travers et très instable.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2022, Mme [Z] [P] [G] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [P] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers850 €
- assistance tierce personne temporaire1196 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total99 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %304,92 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %486,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %303,60 €
- Souffrances endurées8000 €
- Préjudice esthétique temporaire2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4840 €
- Préjudice esthétique permanent4000 €
- Préjudice d’agrément6000 €
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 5 janvier 2023, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, qui intervient volontairement, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du-Rhône, demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 5 233,31 €, le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Madame [G], conséquemment à sa chute du 28 janvier 2019, imputable au Syndicat des copropriétaires de la résidence LEI TAPENI, justifiant la garantie de l’assureur de ce dernier, la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 233,31 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit.
Par concluisons notifiées le 11 mai 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
JUGER que Madame [G] a fait preuve d’imprudence et mis sciemment en danger sa propre sécurité, se faufilant derrière une barrière qui signalait la présence d’un danger
manifeste.
JUGER que ce comportement fautif a participé à la survenance de son propre dommage
En conséquence,
JUGER que l’indemnisation revenant à Madame [G] sera limitée à hauteur de 50 % en
l’état de sa part de responsabilité
En conséquence, et après limitation à hauteur de 50 %, EVALUER le préjudice subi par Madame
[G] à la somme de 6.148,37 €
DEDUIRE dudit montant les provisions de 6.800,00 € d’ores et déjà allouées à Madame [G] et JUGER qu’il ne revient aucune somme à la demanderesse
La CONDAMNER à verser à la Société AXA la somme de 381,62 € au titre du trop-perçu DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AXA
JUGER que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 5.233,31 € soit 2.616,65 € en l’état de la faute imputable à la victime, et limiter de la même façon l’indemnité forfaitaire de gestion
à la somme de 557,00 €
CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La position anormale et dangereuse des grilles d’évacuation en cause ayant entrainé la chute de Mme [Z] [P] [G] sur le parking de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 7] le 28 janvier 2019 est établie et non contestée. AXA FRANEC IARD fait valoir que la barrière positionné devant les grilles signalisait le danger. De fait, si la barrière n’empêchait matériellement pas un piéton de la contourner et d’entrer en contact avec les grilles mal positionnées, elle l’alertait cependant grandement, sachant que l’anormalité du positionnement des grilles en cause était par ailleurs dûment visible en plein comme à 13 heures (heure de l’accident). Chacun (sauf handicap sur ce point) est tenu à une vigilance visuelle minimale lors de ses déplacements pédestres. Le manque de vigilance de Mme [Z] [P] [G], au regard de la barrière instalée aux abords des grilles en cause, doit nécessairement réduire son droit à indemnisation de 50 %.
AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [Z] [P] [G] à la suite de l’accident du 28 janvier 2019 à hauteur de 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de Gains Professionnels Actuels : absence
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33% : du 28.01.19 au 01.02.19 (5 jours) avec tierce personne, 1h/j
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 02.02.19 au 04.02.19 (3 jours)
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 33% : du 05.02.19 au 27.02.19 (23 jours) avec tierce personne, 1h/j
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25% : du 28.02.19 au 27.04.19 (2 mois) avec tierce personne, 3h/semaine
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10% : du 28.04.19 au 28.07.19 (3 mois)
Date de consolidation : le 28.07.19
Préjudice esthétique temporaire : 2 / 7 pendant un mois
Préjudice esthétique définitif : 1 / 7
Quantum doloris : 2,5 / 7
Déficit Fonctionnel Permanent : 4 % (quatre pour cent)
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [P] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de déplacement:
En l’absence de décompte et de chiffrage précis et de tout justificatif, cette demandes sera nécessairement rejetée; le tribunal ne pouvant allouée une somme forfaitaire dépourvue de base déterminée précise.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 € (minoration de 50 % : 300 €), tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 52 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [Z] [P] [G] s’élève ainsi à la somme suivante:
52 heures x 20 € = 1040 €
minoration de 50 % : 520 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [P] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 277 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 442 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 €
Total1085 €
minoration de 50 % : 542,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €, soit minoration de 50 % : 2500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 € (soit minoration de 50 % : 300 €).
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 € (minoration de 50 % : 2420 €).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 € (minoration de 50 % : 1000 €).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tricot et du jardinage. Il sera évalué à la somme de 4000€ (minoration de 50 % : 2000 €).
RÉCAPITULATIF (avec minoration de 50 % pratiquée ):
- frais de déplacementdébouté
- frais divers300 €
- assistance tierce personne520 €
- déficit fonctionnel temporaire542,50 €
- souffrances endurées2500 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent2420 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément2000 €
TOTAL9582,50 €
PROVISION A DÉDUIRE6800 €
RESTE DU2782,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer, après minoration de 50 % à ce titre la somme de 2616,65 € et celle de 557 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la Caisse formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Z] [P] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [Z] [P] [G] à la suite de l’accident du 28 janvier 2019 à hauteur de 50 % ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [P] [G], hors débours de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, après minoration de 50 % ainsi qu’il suit :
- frais de déplacementdébouté
- frais divers300 €
- assistance tierce personne520 €
- déficit fonctionnel temporaire542,50 €
- souffrances endurées2500 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent2420 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément2000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Z] [P] [G] :
- la somme de 2782,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [Z] [P] [G] du surplus de ses demandes;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES les sommes de 2616,65 € et de 557 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
11 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT