TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTWY
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 31 Juillet 1990 à BELLEY (01)
demeurant 202 Grande Rue - 01550 COLLONGES
Monsieur [L] [J]
né le 18 Décembre 1988 à EINDHOVEN (PAYS BAS)
demeurant 19 rue de Remolan - 01550 COLLONGES
Madame [M] [R]
née le 18 Février 1976 à MONTFERMEIL (93)
demeurant 31 rue de Remolan - 01550 COLLONGES
Monsieur [C] [U]
né le 15 Juillet 1985 à ANGERS (49)
demeurant 31 rue de Remolan - 01550 COLLONGES
DEMANDEURS représentés par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3281
et
Monsieur [I] [D]
né le 06 Mars 1979 à ARCADIA (CALIFORNIE)
demeurant 210 Grande Rue - 01550 COLLONGES
Madame [A] [T] épouse [D]
née le 13 Novembre 1980 à SHANGAI (CHINE)
demeurant 210 Grande Rue - 01550 COLLONGES
DEFENDEURS représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 33
Magistrat:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 décembre 2023, M. [S] [K], M. [L] [J], Mme [M] [R] et M. [C] [U], propriétaires, chacun, d’une maison construite à Collonges (Ain) et de droits indivis sur la parcelle cadastrée F n° 94 constitutive d’une cour commune qui permet l’accès aux différentes propriétés, reprochant à M. [I] [D] et à Mme [A], épouse [D], autres propriétaires indivis de la cour, de mal se comporter à leur égard (en les insultant ou les menaçant) et de ne pas respecter leurs droits (en procédant notamment à des empiétements sur le bien indivis), les ont fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé en cessation des troubles dénoncés et en paiement de provisions diverses à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
À l’audience du 14 mai 2024, l’avocat de M. [K], M. [J], Mme [R] et M. [U] a oralement développé les dernières conclusions qu’il a notifiées, dont le dispositif est ainsi rédigé :
“- Vu l’article 544 du Code Civil,
- Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
- Vu la jurisprudence en vigueur,
- Vu les pièces jointes,
DÉCLARER irrecevables les demandes, moyens et prétentions des Consorts [D].
JUGER que les demandes de Monsieur [K], Monsieur [J], Madame [R] et Monsieur [U], sont bien fondées en fait et en droit.
En conséquence,
ENJOINDRE les Consorts [D] de :
- Démolir la terrasse en béton qui empiète sur la cour commune ;
- Démolir le jardinet qui empiète sur la cour commune ;
- De retirer la caméra de surveillance orientée côté cour et côté entrée de la propriété de Monsieur [J].
Et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir.
CONDAMNER les Consorts [D], à défaut d’exécution dans ledit délai, au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
ORDONNER que le Juge des Référés conservera la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [J], à titre de provision, la somme de 1'000 euros TTC pour la destruction de son salon de jardin.
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [J], à titre de provision, la somme de 4'000 euros TTC pour la destruction du pare-brise de son véhicule.
CONDAMNER in solidum les Consorts [D] à verser à Monsieur [K], Monsieur [J], Madame [R] et Monsieur [U], à titre de provision la somme de 20'000 euros pour préjudice de jouissance.
CONDAMNER in solidum les Consorts [D] à verser à Monsieur [K], Monsieur [J], Madame [R] et Monsieur [U], à titre de provision la somme de 20'000 euros pour préjudice moral.
CONDAMNER in solidum les Consorts [D] à verser à Monsieur [K], Monsieur [J], Madame [R] et Monsieur [U], la somme de 5’000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les Consorts [D] aux entiers dépens.”
Également représentés par leur avocat qui s’est référé à ses écritures, M. et Mme [D] ont demandé en réponse au président, selon le dispositif des dernières conclusions notifiées, de :
“Ecarter des débats les pièces 12,20 à 25, 46 ,47, 64 à 66 des demandeurs [ce sont sensiblement d’autres pièces qui ont été visées dans la plaidoirie], ainsi que les témoignages qui émanent des parties elles-mêmes ,
Déclarer Messieurs [K], [J], [R], [U] irrecevables en leurs demandes d’injonctions de démolir et de retirer,
Déclarer Messieurs [K], [J], [R], [U] irrecevables en leurs demandes de provisions sur préjudice,
Débouter Messieurs [K], [J], [R], [U] de leur demande d’indemnité judiciaire au titre de l’article 700 .
Ordonner l’enlèvement par Monsieur [J] des murets , de la boite aux lettres, de la poubelle, table et chaises, qui empiètent sur la parcelle F 94, du tuyau et robinet installés sur le puits ; des caméras installées sur sa façade, , le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
Ordonner l’enlèvement par Monsieur [U] et Madame [R] du grillage, des terrasses, le long du bâtiment, et devant l’autre entrée à l’arrière de la maison, les éclairages extérieurs installés sur leur façade, table et chaises, les tuyaux verts et fils électriques originaires de sa propriété et longent la propriété de M. [D], le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
Ordonner l’enlèvement des tuyaux, et matériaux laissé à l’abandon sur la parcelle F94 et devant l’entrée carrossée F93 de M. [D] par Monsieur [K] à la suite de ces travaux, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
Ordonner la réalisation et l’évacuation par Monsieur [K] des eaux de pluie sur sa propriété exclusive, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
Condamner Messieurs [K], [J], [R], [U] à payer, solidairement, à Madame et Monsieur [D] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Messieurs [K], [J], [R], [U] aux entiers dépens,”.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les constructions réalisées par M. et Mme [D] sur l’assiette de la cour commune, selon leurs adversaires une terrasse et un jardinet, à supposer l’existence même de l’empiétement établi, sont susceptibles d’être considérées comme conformes à la destination ou à l’usage normal du bien indivis, s’agissant d’un espace commun offrant à chacun la possibilité d’avoir, au droit de sa maison, un accès à l’extérieur, la réalité consécutive d’une privation des autres indivisaires de l’exercice de leur propre droit n’étant par ailleurs pas établi avec certitude (cette observation étant d’ailleurs valable au profit des demandeurs). La réalité d’un trouble manifestement illicite qu’il appartiendrait ici de faire cesser n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu, particulièrement au stade des référés, d’ordonner la démolition des constructions litigieuses.
La caméra installée par M. et Mme [D] est située à l’évidence à l’intérieur de leur propriété, sans preuve certaine, en l’état, qu’elle porterait atteinte à l’intimité de leurs voisins. Il n’y a donc pas lieu, faute de trouble caractérisé, d’en ordonner le démontage.
Les faits de dégradations (d’un salon de jardin ou du pare-brise d’un véhicule) imputés par les demandeurs à leurs adversaires font l’objet d’investigations pénales. Il convient de considérer en conséquence que les circonstances ne sont pas encore clairement déterminées, ne permettant pas de reconnaître la responsabilité de M. et Mme [D].
Plus généralement liée certainement à leur incapacité désormais de vivre ensemble, la mésintelligence grave des parties, qu’il va leur falloir dépasser, si besoin sans recours obligée à la justice, ne permet pas dès à présent d’assurer que les préjudices que chacun dit avoir subis du fait de la faute des autres sont dus exclusivement au comportement de ces derniers. Le principe même de l’obligation à indemnisation de M. et Mme [D] se heurte donc à une contestation sérieuse, ce qui exclut toute provision. Les demandes formées à ce titre par M. [K], M. [J], Mme [R] et M. [U] seront rejetées.
Ne visant strictement aucun texte à l’appui de leurs prétentions (sinon l’article 700 du code de procédure civile qui concerne les seuls frais de procédure), M. et Mme [D], se bornant à de longs développements factuels, ne démontrent donc pas sur quel fondement juridique ils pourraient obtenir devant le juge des référés la satisfaction de leurs demandes, d’autant qu’il est acquis qu’une expertise ordonnée en référé est toujours en cours, destinée précisément à déterminer la réalité des infiltrations dénoncées par M. [D] en provenance, selon lui, de la maison de M. [K]. Toutes les demandes reconventionnelles des défendeurs devront en conséquence nécessairement être rejetées.
Le litige est tranché sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité des pièces contestées produites par les demandeurs.
La solution donnée au litige impose de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a cru pouvoir engager à l’occasion de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu dès lors à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Raphaël BANNERY
Me Catherine VIGUIER