ORDONNANCE DU:13 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02381 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [P]
né le 12 Juillet 1964 à TRÉVOUX (01600),
demeurant 3 Avenue des Fleurs - 38790 DIEMOZ
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain vestiaire : T 4
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [P]
né le 25 Octobre 1955 à TRÉVOUX (01600),
demeurant 31 rue du Gouvernement de Dombes - 01600 TRÉVOUX
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 102, Me Florine BREDA, avocat plaidant au barreau de Lyon,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 27 juillet 2023, M. [C] [P], fils de [D] [V], décédée le 22 juin 2021, considérant que la jouissance à titre gratuit par M. [O] [P], son frère et co-héritier, d’un appartement situé à Trévoux (Ain) constitue une donation ou un avantage indirect, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en rapport de cette donation à la succession de la défunte.
Par voie de conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [O] [P] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de son frère en rapport de donation indirecte, en ce qu’elle n’est pas formulée au sein (sic) d’une action en liquidation et partage d’une succession.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 mai 2024, M. [O] [P] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable la demande en rapport de donation indirecte, en ce qu’elle n’est pas formulée au sein d’une action en liquidation et partage d’une succession
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de ses demandes de jonction d’instance RG n° 23/02381 et RG n° 23/02390 avec une instance inexistante à ce jour
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de sa demande de sursis à statuer
CONDAMNER Monsieur [C] [P] à une amende civile pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [C] [P] au versement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [P] au titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNER Monsieur [C] [P] au versement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [O] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Le dispositif des conclusions d’incident notifiées par M. [C] [P] le 30 avril 2024 est ainsi rédigé (sans modification de la typographie) :
“- PRINCIPALEMENT PRONONCER LA JONCTION DES INSTANCES N°23/02381 ET N°23/02390 AVEC L’INSTANCE N° PROVISOIRE 23/A2840 EN LIQUIDATION PARTAGE DE L’INDIVISION [C] [P]/[O] [P] PAR APPLICATION DES ARTICLES 367 ET 368 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- DÉBOUTERA EN CONSÉQUENCE MONSIEUR [O] [P] DE SA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ,
- SUBSIDIAIREMENT PRONONCER LE SURSIS À STATUER SUR LE PRÉSENT INCIDENT DANS L’ATTENTE DE L’AUDIENCEMENT DE L’ASSIGNATION EN LIQUIDATION PARTAGE DE L’INDIVISION PRÉVUE POUR L’AUDIENCE D’ORIENTATION DU 13 JUIN 2024 A 13H59,
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, DÉBOUTER MONSIEUR [O] [P] DE SES DEMANDES D’AMENDES CIVILES, DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET ARTICLE 700 DU C.P.C.
RESERVER LES DEPENS QUI SERONT LIQUIDES EN MEME TEMPS QUE CEUX DE L’INSTANCE AU FOND ;”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 mai 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la simple lecture du dispositif de l’assignation délivrée par M. [C] [P] à son frère et co-héritier que ses prétentions relatives au rapport d’une donation supposée sont formées indépendamment de l’action en partage judiciaire de la succession de [D] [V], l’instance à cette fin étant introduite par une assignation distincte postérieure, et non par une demande additionnelle susceptible de régulariser la cause d’irrecevabilité soulevée ici par M. [O] [P].
La demande formée par M. [C] [P] doit donc être déclarée ici irrecevable.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à jonction ou à sursis.
Il convient de constater que l’incident met fin à l’instance.
M. [O] [P] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de l’action engagée par son frère. Non fondée, sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Partie perdante, M. [C] [P] sera condamné aux dépens et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de rapport à la succession de [D] [V] formée par M. [C] [P] ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Constate que l’incident met fin à l’instance ;
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens.
La greffièreLe juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
Me Pascal FOREST