TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03699
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWN
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1671
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AYADI AND MO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P206
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 11 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/03699
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 6 et 10 décembre 2021 par [X] [G] prise en la personne de Monsieur [O] [G], son tuteur, à la société AYADI AND MO et à la société CA CONSUMER FINANCE ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 septembre 2022 constatant le désistement d’instance de [X] [G] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [G], à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE et invitant les parties à s’engager dans une procédure de médiation;
Vu l’ordonnance de médiation en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 4 avril 2023 ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé le 11 juillet 2023 par [X] [G] représentée par Monsieur [O] [G] et la société AYADI AND MO exerçant sous l’enseigne ARENOVE;
Vu les conclusions notifiées le 29 février 2024 par Monsieur [O] [G] agissant en qualité d’ayant droit d’[X] [G] sollicitant le rétablissement de l’affaire ;
Vu l’acte de notoriété du 31 octobre 2023 ;
Vu le message électronique du juge de la mise en état invitant la société AYADI AND MO à faire valoir ses observations sur la demande d’homologation ;
Vu l’absence d’observation de la société AYADI AND MO ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2024 aux termes desquelles Monsieur [O] [G] agissant en qualité d’ayant droit d’[X] [G] demande au juge de la mise en état de:
“Vu les articles 371 et 373 du code de procédure civile
Vu les articles 731, 1565 et suivants du code civil du code civil
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 11 juillet 2023
RECEVOIR Monsieur [O] [G] en son intervention volontaire,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [X] [G] et la société AYADI AND MO exploitant sous l’enseigne ARENOVE le 11 juillet 2023.
DIRE que chaque partie conserve la charge de ses dépens.”;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ».
Selon l’article du 1566 du même code, “Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.”
En application de l’article 1567 de ce code, “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.”.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé le 11 juillet 2023 et de lui donner force exécutoire.
Au vu de l’issue du litige,chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 1565 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 11 juillet 2023 par [X] [G] représentée par Monsieur [O] [G] et la société AYADI AND MO exerçant sous l’enseigne ARENOVE
DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE