TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/00233 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGIS
N° de MINUTE : 24/00238
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1954
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELARLU AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
ONIAM
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2012, Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 1] 1954, s'est vu diagnostiquer un syndrome d'apnée du sommeil, lequel a justifié, à compter du 20 juin 2012, la mise en place d'une pression positive continue (PPC) nocturne. Ce traitement a permis une amélioration de la qualité du sommeil de Monsieur [U] [D] et a diminué fortement l'apnée.
En parallèle, Monsieur [U] [D] a présenté un déchaussement dentaire pour lequel il a consulté son chirurgien-dentiste, le docteur [B]. Ce dernier a alors préconisé à son patient de rencontrer le docteur [O], chirurgien maxillo-facial, pour traiter à la fois l'apnée du sommeil en évitant l'utilisation d'une PPC et le déchaussement dentaire.
Le 18 novembre 2013, Monsieur [U] [D] a été opéré à l'Hôpital Privé de [Localité 8] par le docteur [O] pour une chirurgie mixte associant une édentation maxillaire, une ostéotomie d'avancée mandibulaire et des greffes osseuses localisées au maxillaire. Les suites immédiates de l'intervention ont été marquées par des nausées et vertiges, lesquels ont cependant été soulagés en quelques jours, Monsieur [U] [D] étant ainsi autorisé à quitter l’établissement de soins le 22 novembre 2013.
Par la suite, Monsieur [U] [D] a cependant souffert de vives douleurs nécessitant de fortes doses d'antalgique, d'une anorexie secondaire (perte de 15 kg). d'une paralysie totale du menton, des joues, du nez et des lèvres, ainsi que d'une déformation de la bouche. Il a également présenté, à un mois de l'intervention, une perte de l'occlusion dentaire et un blocage bi maxillaire. A ce titre, il a dû être opéré le 4 décembre 2013 par les docteurs [O] et [B] pour une réadaptation de ses prothèses. Dans les suites immédiates, le requérant a souffert d'une hypoesthésie aux deux pieds et d'une gêne motrice distale bilatérale. En outre, à la fin du mois de janvier 2014, il a également présenté un déficit des releveurs du pied droit.
Le 10 février 2014, Monsieur [U] [D] a consulté le docteur [H], traumatologue, lequel a prescrit la réalisation d'un électromyogramme des membres inférieurs. L'examen réalisé dès le lendemain par le docteur [S], neurologue, a mis en évidence une polyneuropathie axonale de type longueur dépendante associée à une perte axonale plus sévère en territoire L5/ SPE droit. En conséquence, le docteur [H] a prescrit à Monsieur [U] [D], outre un releveur du pied droit, 25 séances d'électrostimulation et de kinésithérapie à raison de 3 à 4 fois par semaine.
Le 2 juin 2014, Monsieur [U] [D] a été opéré une troisième fois en raison de la persistance de ses troubles de sensibilité labiale et d'une gêne vestibulaire à gauche. En per opératoire, il est apparu, après l'ablation du matériel, que la consolidation de la greffe à droite n'était pas acquise, si bien qu'il a été procédé à une nouvelle ostéosynthèse.
Le 21 janvier 2015, Monsieur [U] [D] a été opéré pour la quatrième fois par le docteur [O] pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Le 20 mai 2015, Monsieur [U] [D] a bénéficié de la pose d'un plan de libération occlusale. Un suivi antidouleur a également été entamé en septembre 2015, sans réel soulagement.
Le 24 mars 2016, Monsieur [D] a consulté le professeur [Y], lequel a noté l'existence de séquelles de type neurologique à type de douleurs neuropathiques.
C'est dans ces conditions que le 21 août 2017, Monsieur [U] [D] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La Commission a désigné les docteurs [K] et [W] en qualité d'experts lesquels ont déposé leur rapport le ler février 2018 aux termes duquel il a été retenu un accident médical non fautif.
Par avis du 31 mai 2018, la CCI a fait siennes les conclusions expertales et a considéré que l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] incombait à la solidarité nationale.
Le 28 octobre 2019, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) a ainsi adressé à Monsieur [D] un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 19 389,25 € portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément. Cette offre a été acceptée par Monsieur [U] [D].
Le 16 février 2021, une offre d'indemnisation définitive a été adressée à Monsieur [U] [D] d'un montant total de 34 139 € et portant sur les autres postes de préjudice. Cette dernière offre n'a pas été acceptée par Monsieur [U] [D].
Par exploits en date des 2 et 3 janvier 2023, Monsieur [U] [D] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation des postes de préjudice non traités par le protocole d’accord transactionnel.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu. La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [U] [D] sollicite du tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture ;
- de fixer son préjudice dans les termes suivants :
- PGPA : 11.553,23 € ;
- DSA : 3.172,68 € ;
- Frais divers : 4.000 € ;
- PGPF 14.446,08 € ;
- PET : 1.500 € ;
- DFP : 79.950 € ;
- condamner l’ONIAM à lui verser ces sommes, outre 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
- déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [D] expose que ses dernières conclusions ont fait l’objet d’un échec de leur signification et qu’il importe donc de rabattre l’ordonnance de clôture pour qu’elles soient régulièrement versées aux débats.
S’agissant des éléments de discussion concernant le détail de chacun des postes de préjudice demandés, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] ;
- juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déducution des prestations servies par les organismes sociaux ;
- débouter en l’état Monsieur [U] [D] de ses demandes au titre des DSA, des frais divers et à titre subsidiaire réduire les montants pour qu’ils ne dépassent pas 700 €, des PGPA, du PET, des PGPF et de l’article 700 du CPC ;
- réduire l’indemnité demandée au titre du DFP sans qu’elle puisse dépasser la somme de 33.439 € ;
- condamner Monsieur [U] [D] aux dépens.
Là encore, pour la discussion poste à poste, il est renvoyé au corps de la décision.
Lors de l’audience, l’ONIAM a été interrogé sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de prise en compte des dernières conclusions de Monsieur [U] [D]. L’ONIAM a fait savoir qu’il avait connaissance du contenu de ces écritures et qu’il ne s’opposait donc pas au rabat de l’ordonnance de 14 novembre 2023, puis à la clôture immédiate de la procédure ainsi rouverte pour pouvoir plaider ce jour.
Le tribunal a donc prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2023, a pris en compte les dernières conclusions signifiées par Monsieur [U] [D] et a ordonné la clôture immédiate de la procédure. L’affaire a ensuite été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 puis prorogée au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] au titre de la solidarité nationale en raison de la survenue d’un accident médical non fautif.
Le tribunal juge en conséquence que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice de Monsieur [U] [D]
A titre liminaire, le tribunal indique ne tenir aucun compte du référentiel mis en avant par l’ONIAM lequel, en raison de barèmes largement inférieurs aux sommes généralement allouées par les juridictions de l’ordre judiciaire, est contraire au principe de la réparation intégrale. En revanche, le tribunal applique le référentiel dit ‘Mornet’, en ce qu’il présente l’avantage d’harmoniser les solutions judiciaires sur l’ensemble du territoire national, et ne s’en écarte que dans les cas où son application conduirait à mettre en échec ce même principe de la réparation intégrale.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 11.533,23 €, exposant avoir dû prendre sa retraite de façon anticipée compte tenu de son état de santé et avoir subi une baisse de revenus de 8.390 € pour l’année 2014 et une baisse de revenus de 3.143,23 € pour le mois de janvier 2015, le demandeur faisant état d’un salaire mensuel de référence de 4.454,84 €.
L’ONIAM demande le rejet de cette prétention au motif que les pièces visées dans l’assignation ne correspondent à aucune pièce communiquée.
Dans le dernier jeu de conclusions qui a été pris en compte du fait du rabat de l’ordonnance de clôture lors de l’audience de plaidoirie, cette carence a été compensée avec le versement en pièces n° 63 et 64 des avis d’imposition pour les années 2013 et 2014. En revanche, la pièce n° 65 visée dans ces mêmes conclusions et relative aux indemnités reçues de la Sécurité sociale pour le mois de janvier 2015 ne correspondait toujours pas à une pièce communiquée. Par courriel en délibéré en date du 27 mars 2024, la pièce a été demandée à Monsieur [U] [D], lequel a communiqué la pièce le même jour, mettant en copie le Conseil de l’ONIAM. Ce dernier a été invité à faire savoir s’il souhaitait faire des observations ou s’il souhaitait rouvrir les débats et il a répondu par note en délibéré que la pièce complémentaire ne modifiait pas ses conclusions au fond.
Sur ce, le tribunal observe que le calcul de la perte salariale entre les revenus 2013 et les revenus 2014 proposé par le demandeur est entaché d’erreur puisque ce calcul est fondé sur la comparaison des revenus 2013 et des revenus 2014. Or, les revenus annuels 2013 de 53.458 € mis en avant par le demandeur concernent le “revenu déclaré” de Monsieur [U] [D] (pièce en demande n° 64, page 2), alors que les revenus annuels 2014 mis en avant par lui pour un total de 45.068 € constituent son “revenu imposable” (pièce en demande n° 63, page 1). Monsieur [U] [D] compare donc deux choses incomparables. En effet, si Monsieur [U] [D] avait retenu des catégories comparables, il aurait retenu son “”revenu brut global” pour l’année 2013 à hauteur de 53.550 € (pièce en demande n° 64, page 2) et l’aurait comparé à son “revenu brut global” pour l’année 2014 à hauteur de 56.203 €, cette comparaison montrant, non pas une baisse de revenus, mais au contraire une hausse de ces mêmes revenus par rapport à 2013.
Les pièces produites en demande ne démontrent donc aucune perte de gains professionnels et Monsieur [U] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la question des frais de santé restés à charge
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 3.172,68 € correspondant à 179 € de frais d’hôpital, 960,21 € de frais de kinésithérapie, 1.100 € de frais d’anesthésiste, 196,71 € de frais d’orthopédie, 206 € de frais de scanner, 433 € de frais de neurologue et 97,85 € de frais d’ostéopathe.
L’ONIAM ne conteste pas la pertinence de ce poste de préjudice, d’ailleurs retenu par les experts et par la CCI, mais discute les pièces probantes produites en demande au soutien de chaque poste.
S’agissant des frais d’hôpital de 179 €, l’ONIAM reproche ainsi au demandeur de ne pas verser aux débats le montant pris en charge par la sécurité sociale ainsi que celui pris en charge par la mutuelle complémentaire. Sur ce, si la pièce en demande n° 31 permet de voir, en page 2, la part laissée à la charge de l’assuré social, il est exact que Monsieur [U] [D] ne s’explique pas quant à la part qui a pu être assumée par sa mutuelle. En conséquence, il sera débouté de sa demande relative aux frais d’hôpital. Le tribunal rappelle que le demandeur se doit de répondre aux moyens de défense développés par son adversaire.
S’agissant des frais de kinésithérapie, la facture du 30 mai 2014 produite (pièce en demande n° 28 et non Annexe 11 comme indiqué par erreur) indique bien que la sécurité sociale a pris à sa charge la somme de 196,16 €, le remboursement de la mutuelle étant de 0 €, avec une participation de l’assuré à hauteur de 326,88 €, somme que le tribunal retient donc.
S’agissant des mêmes frais du 4 août 2014, la facture apporte les mêmes précisions, permettant de retenir la participation de l’assuré à hauteur de 183,87 € (pièce en demande n° 36 et non Annexe 11 comme indiqué par erreur).
S’agissant des mêmes frais du 9 décembre 2014, les mêmes précisions sont apportées et il est ainsi démontré que la participation de l’intéressé s’est élevée à la somme de 306,45 € (pièce en demande n° 46 et non Annexe 11 comme indiqué par erreur).
S’agissant des frais d’anesthésiste d’un montant de 1.100 € (pièce en demande n° 23 et non Annexe 12 comme indiqué par erreur), l’ONIAM oppose au demandeur l’absence de toute précision quant à la prise en charge par la Sécurité sociale et par la mutuelle. Monsieur [U] [D] a choisi de ne pas répondre à cette objection et il doit donc être débouté de sa demande, le tribunal étant dans l’incertitude quant aux montants qui ont pu lui être remboursés.
S’agissant des frais d’orthopédie d’un montant de 196,71 € (pièce en demande n° 19 et non Annexe 13 comme indiqué par erreur), la même objection est formulée par l’ONIAM, objection à laquelle ne répond pas Monsieur [U] [D], qui sera donc débouté de sa demande.
S’agissant des frais de scanner pour un montant de 206 € (pièces en demande n° 62b et 62c et non Annexe 14 comme indiqué par erreur), c’est à juste titre que l’ONIAM relève que le premier paiement de 72 € n’a comme reste à charge que la somme de 39,72 €, de même que la seconde facture de 134 € n’a comme reste à charge que la somme de 63,50 €. Seuls ces montants restés à charge seront donc retenus par le tribunal.
S’agissant des frais de neurologue pour un montant de 433 €, Monsieur [U] [D] indique produire trois factures en Annexe 15. Or seule la première facture de 198 € du 11 février 2014 est produite en pièce en demande n° 16, les deux autres factures du 2 septembre 2015 et du 28 septembre 2015 étant introuvables dans le bordereau de communication de pièces et dans le dossier de plaidoiries. De plus, la seule des trois factures qui a été produite n’indique pas la part éventuellement prise en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle, objection pourtant formulée par l’ONIAM en page 8 de ses conclusions, à laquelle Monsieur [U] [D] a choisi de ne pas répondre. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais de neurologue.
Enfin, s’agissant des frais d’ostéopathe hauteur de 97,85 € selon une facture produite en pièce en demande n° 62d (et non en Annexe 16 comme indiqué par erreur), là encore l’ONIAM a reproché à Monsieur [U] [D] de ne pas s’expliquer sur l’éventuelle prise en charge par les organismes sociaux et par sa mutuelle. Cette objection est restée sans réponse de la part de Monsieur [U] [D], de sorte qu’il doit également être débouté de cette demande.
Au final, les frais restés à charge démontrés par Monsieur [U] [D] s’élèvent aux sommes de 326,88 €, de 183,87 €, de 306,45 €, de 39,72 € et de 63,50 €, soit un total de 920,42 €, que l’ONIAM devra indemniser.
Sur la question des frais divers
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 4.000 € au titre de ses frais de médecin conseil, à raison de 300 € pour le Docteur [R], de 1.500 € pour le Docteur [F] et de 2.200 € pour le Docteur [M].
L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif qu’une assurance a pu prendre à sa charge totalement ou partiellement ces frais et, à titre subsidiaire, propose de s’en remettre à son barème qui prévoit un maximum de 700 €.
Sur ce, le tribunal fait observer à l’ONIAM qu’il est légitime d’opposer aux demandeurs l’absence de preuve d’une éventuelle prise en charge de frais lorsqu’une telle prise en charge est plus que probable, comme c’est le cas dans les dépenses de santé avec l’intervention de la CPAM et de la mutuelle d’une personne disposant d’une telle aide, mais qu’il ne saurait être question d’opposer de manière systématique d’éventuelles assurances pour s’opposer à toute prise en charge. Dans le cas d’espèce, Monsieur [U] [D] fait valoir qu’il n’était pas titulaire d’une assurance de protection juridique et il n’a pas à rapporter davantage la preuve négative d’une telle absence d’assurance.
En conséquence, l’objection de l’ONIAM ne sera pas retenue.
S’agissant des factures, le tribunal observe que Monsieur [U] [D] n’a pas jugé utile de préciser le numéro des pièces correspondantes, que ce soit dans le corps de ses écritures ou dans le bordereau des pièces communiquées annexé à ses écritures, l’information figurant seulement dans le bordereau fourni avec le dossier de plaidoiries, les pièces pertinentes portant les numéros 62f, 62g et 62h.
Les montants figurant sur ces trois pièces sont conformes aux sommes demandées et il sera donc fait droit à la demande en condamnant l’ONIAM à indemniser Monsieur [U] [D] à hauteur de 4.000 € au titre de ses frais divers.
Sur la question de la perte de chance de gains professionnels futurs
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 14.446,08 € et fait valoir qu’il a dû prendre une retraite anticipée à l’âge de 61 ans au 1er février 2015, alors qu’il aurait pu occuper son poste de gérant et de président de son entreprise jusqu’à ses 70 ans. S’il allègue une retraite mensuelle de 4.321,08 €, Monsieur [U] [D] ajoute que ce montant lui a fait perdre le bénéfice de ses dividendes et avantages en nature. En faisant la différence entre son salaire de référence de 4.454,84 € et le montant mensuel de sa retraite, Monsieur [U] [D] expose avoir perdu la somme de 1.605,12 € chaque année durant 9 ans, soit un total de 14.446,08 €.
L’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que l’expertise ne retient pas ce poste de préjudice, outre que la date de consolidation a été fixée au 21 juin 2016, année au cours de laquelle Monsieur [U] [D] a eu 62 ans, âge de départ à la retraite pour sa génération de travailleurs.
Avant d’aborder le fond de cette demande, le tribunal a trois observations.
Le tribunal observe tout d’abord que c’est à bon droit que l’ONIAM oppose à Monsieur [U] [D] le fait qu’il ne peut pas solliciter de perte des gains professionnels futurs pour la période antérieure à la consolidation, laquelle est intervenue le 21 janvier 2016 (et non le 21 juin 2016, comme indiqué par l’ONIAM).
De plus, et plus fondamentalement, l’ONIAM relève que les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice (indiquant “néant” en page 28 de leur expertise). Dans le récit que les experts font du parcours de soins de Monsieur [U] [D], ils indiquent en page 17 de leur expertise : “situation professionnelle : M. [D] est retraité (il allègue une mise à la retraite anticipée le 1er/02/2015 en raison des problèmes de santé)”, le lien entre cette retraite anticipée et l’état de santé du demandeur étant donc jugé seulement “allégué” par les experts, cette affirmation d’une simple allégation étant à nouveau reprise en page 29 de l’expertise.
Enfin, le tribunal observe que le demandeur sollicite une “perte de chance de gains professionnels futurs” mais ne propose aucune évaluation du quantum de cette perte de chance, calculant au contraire ce poste de préjudice comme il a calculé la perte des gains professionnels actuels, c’est à dire en retenant la totalité du manque à gagner (par comparaison avec son salaire de référence) et en le multipliant par le nombre maximal d’années de travail, un tel calcul étant pourtant incompatible avec la notion même de ‘perte de chance’.
Face à ces difficultés, il importe donc d’examiner si ce poste de préjudice peut être retenu et, si oui, comment il doit être calculé.
S’agissant en premier lieu de l’existence de ce poste de préjudice, le tribunal ne peut pas s’en tenir aux conclusions expertales, le “néant” inscrit par les experts consistant en une pure affirmation de leur part, affirmation non étayée par le moindre avis médical ni la moindre explication. Le tribunal rappelle qu’une expertise amiable telle qu’une expertise CCI ne peut pas s’affranchir des règles gouvernant les expertises en général et qu’il appartient à l’expert, dont le rôle consiste à éclairer les parties et le tribunal, d’argumenter en mobilisant son savoir et non d’affirmer des points ou de conclure au fait que tel point est “allégué” sans expliquer si cette allégation lui paraît conforme aux données de la science ou au contraire lui paraît improbable. Cette faille dans l’expertise est d’autant plus regrettable qu’il n’est pas indifférent de relever que les experts ont conclu à des taux de déficit fonctionnel temporaire compris entre 50 % et 40 % entre le 22 février 2014 et la date de consolidation du 21 janvier 2016 et que c’est dans le cours de cette convalescence impliquant une capacité nettement diminuée que Monsieur [U] [D] a choisi de prendre sa retraite, de sorte que le lien entre ses complications à répétition et ce passage à la retraite paraît plus “qu’allégué”.
En conséquence, le tribunal retient que le passage à la retraite de Monsieur [U] [D] est imputable à son accident médical non fautif et que toute perte de revenus consécutive à ce passage à la retraite doit être prise en compte, mais seulement à compter de la consolidation fixée au 21 janvier 2016.
En second lieu, c’est à juste titre que le demandeur a mobilisé la notion de ‘perte de chance’ puisque rien ne permet de tenir pour acquis qu’il aurait pris sa retraite à 70 ans. Mais le demandeur s’est abstenu de proposer un taux à cette ‘perte de chance’. En conséquence, si le tribunal accepte de reprendre à son compte la perte annuelle de 1.605,12 € mise en avant par le demandeur, il faut lui appliquer un pourcentage de perte de chance et non lui appliquer une valeur de 100 % pendant 9 ans comme le fait le demandeur. Au jour de sa consolidation, Monsieur [U] [D] était âgé de 61 ans et 8 mois et son temps maximal de travail était donc de 8 années et non de 9 années. De plus, sur ces 8 années, le tribunal retient une perte de chance de garder son salaire de référence à hauteur de 20 %, car il est malaisé d’être certain d’être en état de travailler en qualité de gérant et de président d’une société jusqu’à l’âge de 70 ans.
En conséquence, le calcul se présente comme suit : 1.605,12 € x 8 années x 20 % = 2.568,19 €.
L’ONIAM sera donc condamné à indemniser Monsieur [U] [D] à hauteur de 2.568,19 €.
Sur la question du préjudice esthétique
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 1.500 € pour un poste évalué à 1/7 pendant 3 mois par les experts.
L’ONIAM s’oppose à ce poste de préjudice au motif que la CCI n’a pas retenu ce poste.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’avis rendu par la CCI est dénué de toute portée obligatoire. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, le tribunal contreviendrait au principe de la réparation intégrale s’il n’indemnisait pas ce poste de préjudice, retenu et décrit par les experts.
L’expertise retient en effet l’existence de ce poste et le motive ainsi : “sur un plan neurologique : 1/7 pendant trois mois après la sortie de l’hôpital (steppage et port d’une attelle)”.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1.000 €, que l’ONIAM sera condamné à payer à Monsieur [U] [D].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [U] [D] sollicite à ce titre la somme de 79.950 €, pour ce poste évalué à 35 % par les experts, avec une valeur de point de 2.170 €.
L’ONIAM conteste cette demande en faisant valoir que la CCI a retenu un taux de 25 %, cette valeur se liquidant à la somme de 33.439 €.
Une fois encore, le tribunal rappelle que l’avis de la CCI n’a pas de portée obligatoire et que rien ne vient justifier dans le cas d’espèce de ne pas retenir le taux fixé par les experts, seuls habilités à proposer une telle évaluation à la juridiction.
Les experts ont justement retenu un taux de 35 % correspondant à 30 % sur le plan maxilo facial comprenant les souffrances faciales post consolidation et à 5 % sur le plan neurologique (SPE droit).
Le référentiel indicatif des Cours d’appel retient une valeur de point de 1.870 € pour une atteinte de 35 % chez une personne âgée de 61 à 70 ans, soit un total de 65.450 €
Synthèse
Au total, les postes de préjudice subis par Monsieur [U] [D] sont les suivants :
Postes de préjudice
Monsieur [U] [D]
PGPA
Rejet
Frais de santé restés à charge
920,42 €
Frais divers
4.000 €
PGPF
2.568,19 €
préjudice esthétique temporaire
1.000 €
DFP
65.450 €
total net :
73.938,61 €
Au total, il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 73.938,61 €.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM des YVELINES.
Il convient de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du dommage subi par Monsieur [U] [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [D] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 73.938,61 € ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des YVELINES ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d’en limiter la portée.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
Le Greffier Le Président