TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Denis LATREMOUILLE
Maître Diala AL-SHAMAN
+1 Copie dossier
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03941
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BO
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) Article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Diala AL-SHAMAN de la SELEURL SELARLU AL-SHAMAN Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1778
Décision du 13 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03941 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Mme Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le ... et proroge le 13 juin 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal correctionnel de Paris, ne retenant pas la légitime défense, a déclaré M. [F] [V] coupable de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, commises le 13 avril 2015 en état d’ivresse manifeste et en récidive, sur la personne de M. [I] [S], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel partiellement avec sursis.
Les constitutions de parties civiles de M. [I] [S] et de Mme [P] [S], sa fille, étaient reçues et l’affaire était renvoyée à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Par jugement sur intérêts civils du 28 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a présumé le désistement d’instance de M. et Mme [S].
Parallèlement, ceux-ci ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 4]. Par ordonnance du 12 mai 2016, la Présidente de la CIVI a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [C] [A], et a alloué à M. [S] la somme provisionnelle de 20.000 euros, dont le paiement était à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI). Par ordonnance du même jour, le Président de la CIVI a rejeté la demande de provision de Mme [S] en qualité de victime par ricochet.
Le Docteur [A] a été remplacé par le Docteur [L] [D] en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 18 juillet 2017.
Celui-ci a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [S] au 19 avril 2017 et a évalué les préjudices de celui-ci comme suit :
- Assistance par tierce personne temporaire de 1 heure par jour du 9 juin au 31 août 2015, puis de 2 heures par semaine à partir du 1er septembre 2015 ;
- Pertes de gains professionnels actuels : arrêt des activités professionnelles du 14 avril 2015 au 5 octobre 2016, reprise du travail à 50% en formation sur de nouveaux logiciels depuis le 6 octobre 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire total du 14 avril au 8 juin 2015, le 26 juin 2015, le 22 mars 2016 et du 29 mars au 17 mai 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 9 au 25 juin 2015 et du 27 juin au 30 août 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er septembre 2015 au 21 mars 2016, du 23 au 28 mars 2016 et du 18 mai 2016 au 19 avril 2017,
- Souffrances endurées : 5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : 4/7,
- Préjudice esthétique permanent : 2/7,
- Incidence professionnelle : invalidité de 2ème catégorie, augmentation de la fatigabilité au travail, problèmes de concentration et de mémoire, difficultés d’adaptation aux nouveaux logiciels,
- Déficit fonctionnel permanent : 35%,
- Préjudice d’agrément : n’a pas repris l’escalade, en raison de la persistance de troubles de l’équilibre,
M. [S] a été débouté de sa demande de nouvelle expertise, par décision de la CIVI du 16 mars 2018.
Saisi par M. [S], au contradictoire notamment de M. [V], le juge des référés a, par ordonnance du 22 octobre 2018, désigné, le Docteur [O], neurologue, en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2019.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, la CIVI a débouté M. [S] de ses demandes, notamment de provision. Elle a considéré que l’expertise de M. [O], ordonnée par une autre juridiction n’était pas opposable au FGTI et que M. [S] n’était pas en droit de demander que ses préjudices soient évalués à partir des conclusions du rapport de M. [O].
M. [S] est décédé le 24 novembre 2019. Mme [P] [S], sa fille, a présenté ses demandes indemnitaires devant la CIVI de [Localité 4] tant en qualité d’ayant droit que de victime indirecte.
Par décision du 21 mai 2021, la CIVI de [Localité 4] a procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [S], sur la base du rapport du Docteur [D], l’expertise du Docteur [O] étant déclarée inopposable au FGTI et écartée des débats. Elle a alloué à Mme [S], au titre de son action successorale, la somme totale de 148.505,70 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- Frais divers : 4.467 euros
- Dépenses de santé actuelles : 1.044 euros
- Assistance temporaire par tierce personne :1.328 euros
- Pertes de gains professionnels actuels :25.346,67 euros
- Assistance permanente par une tierce personne : 8.840 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 56.177,08 euros
- Incidence professionnelle : 1.563,35 euros
Préjudices extrapatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire :11.185,20 euros
- Souffrances endurées : 25.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 10.407,41 euros
- Préjudice esthétique permanent :344,09 euros
- Préjudice d’agrément :802,90 euros.
La CIVI a alloué à Madame [P] [S] une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection, une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire, à hauteur des sommes proposées par le FGTI.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé, partiellement, la décision de la CIVI, du chef des postes assistance par tierce personne temporaire et permanente, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément et l’a confirmée sur le surplus.
La Cour a considéré, entre autres, que, contrairement à ce que soutenait le FGTI, le rapport de M. [O], désigné par le juge des référés, peut être utilisé dans le cadre de l’instance puisqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle a estimé qu’il est indifférent que les demandes de contre-expertise aient été préalablement rejetées par la CIVI, qui a écarté à tort le rapport du docteur [O], lequel constituait un élément de preuve parmi d’autres. Elle a ajouté que les développements des parties sur son opposabilité ou son inopposabilité au FGTI étaient dès lors inopérants.
La juridiction d’appel a infirmé, partiellement, le jugement et, statuant à nouveau, a alloué la somme totale de 220.470,76 euros modifiant les postes suivants comme suit :
Préjudices patrimoniaux
- Assistance temporaire par tierce personne : 13.914 euros
- Assistance permanente par une tierce personne :57.000 euros
- Pertes de gains professionnels futurs :59.261,08 euros
- Incidence professionnelle :1.565,03 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel permanent : 18.822,02 euros
- Préjudice d’agrément : 521,67 euros :
outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGTI s’est acquitté de la somme totale de 234.923,21 euros soit :
- 220.439,64 euros : arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022 au titre des préjudices subis par M. [S],
- 10.000 euros : arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, au bénéfice de Mme [S] au titre de ses préjudices personnels,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 en première instance,
- 264,99 et 18,57 euros au titre des intérêts de retard.
Sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et des décisions de justice, le FGTI a exercé son action récursoire à l’encontre de M. [V] et lui a adressé plusieurs demandes de remboursement.
Ce dernier a réglé un montant de 6.000 euros, en plusieurs versements, le dernier étant du 11 avril 2019.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2023, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a assigné, devant ce tribunal, M. [F] [V] aux fins de paiement.
Prétentions des parties :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 706-11 et article R.50-24 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1231-6 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [V] à lui verser la somme de 228.923,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de la signification de l’assignation,
- débouter M. [F] [V] de toutes prétentions contraires,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
Le FGTI se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022 qui a indemnisé, définitivement, la victime, en infirmant partiellement le jugement de la CIVI. Il réclame à M. [V] la somme de 228.923,21 euros, après déduction des versements effectués par le défendeur.
Il soutient être légitime à solliciter la condamnation de M. [V], à hauteur des sommes définitivement allouées à la victime, y compris les indemnités de procédure et les intérêts de retard. Il ajoute ne pas être tenu de produire l’ensemble des éléments de la procédure devant la CIVI au soutien de son action récursoire. Il précise communiquer les décisions au visa desquelles il agit ainsi que les différents justificatifs au soutien des demandes. Il estime que la présente juridiction est en possession des pièces utiles à l’appréciation de ce litige.
Il souligne que le défendeur n’établit pas une éventuelle faute de la victime et qu’aucun élément ne permet d’en soutenir l’existence. Il considère que si cette question s’était posée, il l’aurait nécessairement soulevée, sous peine de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées à la victime ou un remboursement partiel dans le cadre de son action récursoire contre l’auteur.
Il s’oppose à tout sursis à statuer et remarque qu’une telle demande n’a pas été présentée, à titre d’incident, de sorte qu’elle ne peut prospérer.
M. [F] [V], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, demande au tribunal de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
-surseoir à statuer dans l’attente de la production, par le FGTI de l’ensemble des conclusions, pièces et productions (dires) régularisées par l’ensemble des parties dans le cadre de la procédure devant la CIVI de [Localité 4] en ce compris les opérations d’expertise et de l’entier dossier pénal,
En tout état de cause,
- juger que la créance subrogatoire du FGTI à son encontre ne pourra excéder la somme de 147.142,35 euros.
M. [W] soutient que le FGTI ne peut fonder son recours subrogatoire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022, dans la mesure où cette juridiction a admis le rapport du Docteur [O], qui n’a pas été établi au contradictoire des parties, et est issu d’une décision du juge des référés, qui a statué hors de sa compétence. Il remarque que le demandeur n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision sujette à une évidente censure. Il ajoute que le rapport du Dr [D] avait déjà évalué l’ensemble des préjudices définitifs de M. [S] et que la CIVI l’avait considéré comme complet.
Il dénonce une carence probatoire du demandeur, dès lors qu’il s’abstient de produire les conclusions des intervenants, dans le cadre des procédures auxquelles lui-même n’était pas partie, les pièces produites au soutien de ces écritures et les différents dires échangés, lors de l’expertise diligentée par la CIVI. Il conclut à une rupture dans l’égalité des armes, imputable au FGTI, qui justifie le rejet des prétentions.
Il déclare ne pouvoir vérifier si le demandeur a soulevé l’ensemble des exceptions utiles et notamment la faute de M. [S]. Il rappelle que l’absence de reconnaissance d’un état de légitime défense, dans le cadre pénal, n’exclut pas la réalité d’une faute civile de la victime. Il conclut au rejet des prétentions et subsidiairement, sollicite un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des éléments sollicités ci-avant.
Il précise qu’en tout état de cause la créance subrogatoire du FGTI ne saurait excéder la somme de 147.142,35 euros, somme allouée par la CIVI. Il ajoute que les condamnations du FGTI au titre des frais et dépens ne correspondent pas à des indemnités, au sens de l’article 706-11 du code procédure pénale, et n’entrent pas dans le cadre du recours subrogatoire.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 23 octobre et 1er septembre 2023, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience à juge-rapporteur du 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales du FGTI :
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...). ”
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 octobre 2022 que Mme [S] a été indemnisée au titre des préjudices subis par son père, M. [S], alors décédé, ainsi qu’au titre de ses préjudices propres. Le FGTI a versé les indemnisations revenant à Mme [S], sur la base de la décision de la CIVI du 21 mai 2021 assortie de l’exécution provisoire et de l’arrêt d’appel qui a infirmé, partiellement et à la hausse, les montants alloués.
La Cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, a liquidé les préjudices des victimes, sur la base de l’ensemble des documents médicaux produits, comprenant, notamment, le rapport du Docteur [D] et le rapport du Docteur [O], lequel, corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la libre discussion des parties, constituait, dès lors, un élément de preuve parmi d’autres.
Comme l’a rappelé la Cour, il était indifférent que la CIVI ait rejeté la demande de nouvelle expertise de M. [S] et la discussion sur l’opposabilité ou non du rapport du Docteur [O] à la CIVI était, en réalité, sans effet ni portée, dans la mesure où les éléments contenus dans ce rapport pouvaient être utilisés, comme tout autre élément médical, même unilatéral, fourni par la victime, dès lors qu’ils étaient corroborés par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, les développements de M. [V], sur le caractère non contradictoire du rapport du Docteur [O], ou encore sur la désignation d’un expert par le juge des référés, hors, prétendument, de ses compétences, sont, en tout état de cause, sans portée. Il sera, au surplus, observé que M. [V] était partie à l’ordonnance de référé du 22 octobre 2018, même s’il n’a pas comparu, et, partant, à l’expertise du Docteur [O], à laquelle il a été convoqué, comme le précise le rapport dudit expert. Il ne peut, dans ces conditions, alléguer le caractère non contradictoire du rapport à son égard.
Le défendeur est infondé à prétendre limiter le recours subrogatoire du FGTI à concurrence des sommes arrêtées par la CIVI, dans sa décision du 21 mai 2021, alors que le Fonds exerce, régulièrement, son recours subrogatoire à concurrence de l’indemnisation supérieure allouée par la Cour d’appel dans son arrêt du 20 octobre 2022.
M. [V] se limite à déclarer que le FGTI n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision “pourtant sujette à une évidente censure en application du droit”, sans tirer de conséquence, en droit, de son affirmation et sans caractériser, en tout état de cause, une faute du FGTI à ce titre, d’autant que la liquidation d’un préjudice résulte du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Le défendeur est également infondé à soutenir qu’en l’absence de la production de l’intégralité des conclusions, pièces et dires à expert, déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant la CIVI, lui-même n’est pas en mesure de vérifier si le FGTI a soulevé toutes les exceptions utiles, et que le tribunal, faute également de la communication du dossier pénal, serait dans l’impossibilité d’accueillir les prétentions.
Outre que M. [V] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces et d’un sursis à statuer, - qu’il présente tardivement et irrégulièrement devant le juge du fond -, il convient de constater que le FGTI a versé aux débats l’ensemble des pièces utiles à la solution du litige. M. [V] peut, par la lecture des décisions de justice, relever les moyens opposés ou non, notamment, aux consorts [S], par le FGTI.
M. [V] paraît estimer qu’une faute civile aurait pu être reprochée à M. [S] mais il n’apporte aucun élément de preuve à cet égard. Il sera souligné, que, si, certes, la faute civile peut être admise indépendamment d’une faute pénale, le jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2018, qui a condamné M. [V], a dit non établie la circonstance de légitime défense.
Aussi, le défendeur ne caractérise aucune faute à la charge du FGTI, lequel n’avait, notamment, aucune raison d’opposer à la victime une faute que M. [V] est dans l’incapacité d’établir.
Dans ces conditions, le FGTI, régulièrement subrogé dans les droits des victimes, est fondé dans son recours contre M. [V], à concurrence des sommes dont il s’est acquitté, lesquelles comprennent les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, accordées aux consorts [S] par la CIVI et la Cour d’appel.
Toutefois, le FGTI ne justifie pas de la nature des intérêts de retard qu’il sollicite pour 264,99 et 18,57 euros et, notamment, de leur calcul et de leur point de départ, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1346-4 du code civil, “la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s'il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt (...)”.
Faute de tout détail, les intérêts de retard demandés seront écartés.
Aussi, M. [V] sera condamné à payer au FGTI la somme de 228.639,65 euros (228.923,21 - 264,99 - 18,57) avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de l’assignation. Le surplus sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au FGTI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes de M. [F] [V],
Condamne M. [F] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 228.639,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
Condamne M. [F] [V] aux dépens,
Condamne M. [F] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de [Y]