TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me LAURENT
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/12523
N° Portalis 352J-W-B7H-C25L2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 13 Juin 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12523 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25L2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] est client de la société BANQUE POSTALE.
Au mois d'août 2016, il a été contacté par la société VENDOME TRADITION, qui s'est présentée comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d'investissement.
Plusieurs paiements ont été effectués de son compte bancaire BNP PARIBAS vers la banque CREDIT DU NORD de la société VENDOME TRADITION, entre août 2016 et novembre 2016. Un dernier paiement de 50.000 € a été opéré le 15 juin 2017, de son compte
bancaire BANQUE POSTALE vers le compte bancaire BANQUE POSTALE de la société VENDOME TRADITION.
Monsieur [V] expose qu'il a été victime d'une escroquerie en bande organisée et que les sommes investies ont été totalement perdues.
Le 12 mars 2021, le conseil de Monsieur [V] a mis LA BANQUE POSTALE en demeure d'avoir à restituer le montant de 50.000 €.
La BANQUE POSTALE a répondu par courrier du 14 avril 2021 en sollicitant du conseil du demandeur, afin d'étudier au mieux le dossier, les preuves de la transaction et la date de l'opération contestée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mai 2021, Monsieur [V] a assigné la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 7 mai 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de:
“ A TITRE PRINCIPAL :
- Juger et retenir que la société BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation légale de vigilance ;
- Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger et retenir que la société BANQUE POSTALE a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats opérés par Monsieur [V] auprès de la société VENDOME TRADITION ;
- Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [V] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [V] la somme de 50.000 €, correspondant à la totalité des investissements auprès de la société VENDOME TRADITION, en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 €, correspondant à 10 % du montant des investissements, au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 30 avril 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de:
“- DEBOUTER Monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [V] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [V] à supporter l'intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [F] [V] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement”.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 23 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur le prétendu manquement au dispositif LCB/FT
Monsieur [V] reproche à la BANQUE POSTALE de ne pas avoir surveillé une société dénommée VENDOME TRADITION.
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d'un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [V] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur un prétendu « défaut de contrôle de la légalité des placements VENDOME TRADITION »
Monsieur [V] prétend à titre subsidiaire que la BANQUE POSTALE aurait commis une faute consistant en un défaut de contrôle de la légalité des activités de la société VENDOME TRADITION.
Il ajoute que la BANQUE POSTALE n'a pas été vigilante quant aux produits vendus par la société VENDOME TRADITION qui étaient totalement illégaux, faute d'être autorisés sur le territoire français.
L'article L. 133-13, I du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement du bénéficiaire de créditer le compte de son client “au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement” tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
L'article L. 133-14 du code monétaire et financier précise que
“ le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité”.
Ainsi, la règlementation applicable à l'ouverture de compte bancaire ne prévoit pas l'obligation pour le banquier de vérifier que l'activité effective du client exige une autorisation administrative préalable ou un agrément.
Il est de principe que l'établissement de crédit dans les livres duquel le client a un compte ouvert est tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, à moins que l'opération initiée par celui-ci et dont l'établissement doit assurer l'exécution présente une anomalie apparente de caractère matériel ou intellectuel.
Ainsi, en vertu de cette obligation de non immixtion, le banquier n'a pas à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts, n'a pas non plus à effectuer des recherches préalables ni réclamer des justificatifs pour s'assurer que les opérations qu'un client lui demande d'effectuer sont régulières ou non dangereuses pour celui-ci, et a fortiori pour des tiers à la relation contractuelle existant entre le banquier et son client.
La banque n'a pas à mener d'investigations supplémentaires tenant notamment à l'obtention d'une autorisation officielle, d'un agrément ou à l'accomplissement d'une procédure d'enregistrement par cette société préalablement à l'ouverture du compte ou à l'occasion du fonctionnement du compte.
Au cas présent, la BANQUE POSTALE n'avait pas à vérifier ni à controler la légalité des activités de la société VENDOME TRASITION ni des sociétés dont elle vendait les produits, ni si elles étaient couvertes par un agrément spécifique.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [V] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 1.000 euros à la BANQUE POSTALE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à la SA BANQUE POSTALE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE