TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY43
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01577
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société 1001 VIES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078
ET :
La Société EXOTICENTER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 1997 à effet du 1er octobre 1996, la société LOGEMENT FRANÇAIS, aux droits de laquelle vient désormais la société 1001 VIES HABITAT, a consenti à la société PENNY MARKET SA (ensuite dénommée NOUVELLE DES MAGASINS ED) un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial Les [Adresse 3] à [Localité 1]. Le bail a ensuite été renouvelé par avenants.
Le fonds de commerce a été successivement cédé à la société AULBOIS, à la société AULEDIS et enfin, par acte sous seing privé en date du 8 février 2016, à la société LEADER PRICE [Localité 1], le bail étant renouvelé à son bénéfice par avenant en date du 29 septembre 2017.
Par acte du 8 février 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société EXOTICENTER, anciennement dénommée LEADER PRICE [Localité 1], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 66.893,11 euros à valoir sur les loyers, charges et provisions sur charges impayés, arrêtée au 4 juin 2023, augmentée des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 22 juin 2023 sur la somme de 52.704,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité de 8% par mois de retard sur les sommes dues, jusqu’à paiement complet de la dette, au titre de la clause pénale stipulée dans le bail,une somme de 316,44 euros à valoir sur le coût du commandement de payer et de 68,69 euros au titre de l’état des nantissements,une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du loyer courant, soit une somme mensuelle de 8.033,78 euros, outre les charges et taxes, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,que la société EXOTICENTER soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais exposés à ce jour et les frais d’exécution à venir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
A l'audience, la société 1001 VIES HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la hausse.
Régulièrement assignée, la société EXOTICENTER n'a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 12 janvier 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 52.704,46 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 5 janvier 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 juillet 2023. L’obligation de la société EXOTICENTER de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EXOTICENTER causant un préjudice à la société 1001 VIES HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 8% des sommes dues.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement d'une majoration de 8% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société 1001 VIES HABITAT justifie, par la production du bail et de ses avenants, des actes de cession de fonds de commerce, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société EXOTICENTER reste lui devoir au 5 janvier 2024 une somme de 66.893,11 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
La société EXOTICENTER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter commandement de payer en date du 22 juin 2023 sur la somme de 52.704,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juin 2023 et de l’état des privilèges et des nantissements.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 23 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société EXOTICENTER et de tous occupants de son chef, des locaux situés centre commercial Les [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamnons la société EXOTICENTER au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EXOTICENTER à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 66.893,11 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de janvier 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 juin 2023 sur la somme de 52.704,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société EXOTICENTER à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EXOTICENTER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juin 2023 et de l’état des privilèges et des nantissements ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE