TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :14 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 14 Juin 2024
à Me Elie ATTIA
à Me Mathilde CHADEYRON
à Me Pierre Emmanuel PLANCHON
EXPÉDITION :
Le 14 Juin 2024
à Dc [H] [X] (expert)
N° RG 23/05137 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A5X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en son agence [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MV2
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en son agence [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La S.A.S. DEVINEAU
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O] et Madame [N] [F], assuré auprès de la société d’assurance GENERALI IARD, on fait l’acquisition de torches en bambou anti moustiques produites par la société DEVINEAU, le 24 juin 2023.
Le 16 juillet 2023, Madame [D] [V] a été victime d’un accident domestique alors qu’elle était invitée pour un dîner chez Monsieur [O] et Madame [F], lors de l’allumage d’une torche anti moustique à la citronnelle qui s’est enflammée lui occasionnant des blessures par brûlures nécessitant son hospitalisation au centre des brûlés de l’hôpital de la [10] où elle a été prise en charge du 17 juillet au 22 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Madame [D] [V] a fait assigner la société d’assurance GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05137.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société d’assurance GENERALI IARD a dénoncé et fait assigner la société DEVINEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec l’affaire principale, déclarer recevable la mise en cause de la société DEVINEAU et obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00241.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 mai 2024.
À cette date, Madame [D] [V] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GENERALI IARD, représentée par son conseil, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se référer sollicite voir ordonner la jonction des procédures, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande expertisent judiciaire qui devra être déclaré commune et opposable à la société DEVINEAU et sollicite, au titre de la demande de condamnation provisionnelle, sa condamnation in solidum avec la société DEVINEAU à prendre en charge l’indemnisation de Madame [D] [V] qui devra être réduit à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € et conclut au rejet du surplus des prétentions de la requérante.
La société DEVINEAU, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la compagnie d’assurances GENERALI IARD qui devra conserver la charge des entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/05137 et RG 24/00241 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [D] [V] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif et s’exercera au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Sur la demande provisionnelle
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que la société d’assurance GENERALI IARD ne conteste pas l’existence de l’accident domestique dont Madame [D] [V] a été victime;
Que dans les suites de cet accident, Madame [D] [V] a fait l’objet de brûlures thermiques de 10 % du membre supérieur gauche, touchant plus particulièrement le bras, le coude et l’avant-bras gauche, la main droite et la face dorsale de la main gauche également ayant nécessité son hospitalisation au service des brûlés de l’hôpital de la [10], outre une greffe et de multiples soins ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 8000 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu que la responsabilité de la société DEVINEAU, en sa qualité de fabricant de la torche anti moustiques litigieuse, à l’occasion de l’accident du 16 juillet 2023, subordonnée à la démonstration d’une défectuosité de la torche à l’exclusion de tout comportement inadapté de son utilisateur se heurte à des contestations sérieuses dont l’examen excède la compétence du juge des référés ;
Qu’en conséquence, à ce stade de la procédure, seule la compagnie d’assurance GENERALI IARD sera condamnée au versement de l’indemnité provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice subi par la victime ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [V] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance GENERALI IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/05137 et RG 24/00241 ;
ORDONNONS une expertise de Madame [D] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [H] [W] [G] [X]
CHU de [Localité 11] Hôpital de la [13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 16 juillet 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement :
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [D] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [V] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [D] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance GENERALI IARD à verser à Madame [D] [V] la somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance GENERALI IARD à verser à Madame [D] [V] la somme provisionnelle de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance GENERALI IARD aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT