TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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REFERENCES : N° RG 24/03012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDMB
Minute : 24/652
Monsieur [S] [T]
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380
Madame [Y] [T]
Représentant : Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380
C/
Monsieur [L] [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juillet 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2019, Madame [F] [T] a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un logement situé [Adresse 2] (3ème étage, porte 4), pour un loyer mensuel de 730 euros, et 120, euros de provisions sur charges.
Madame [F] [T] est décédée le 16 juillet 2022.
Selon attestation du 21 septembre 2022, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T], en leur qualité d'héritiers, sont devenus propriétaires du bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] ont fait signifier à Monsieur [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2313,19 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 3 mai 2023 Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] ont fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
" constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
" dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner Monsieur [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 3892,48 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 167,67 euros de frais d'huissier arrêtées au mois de mars 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2023 pour la somme de 2476,25 euros, et à compter du présent exploit introductif d'instance pour les loyers et charges échus postérieurement,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
o la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les entiers dépens,
" ordonner l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 mars 2024.
À l'audience du 13 mai 2024, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4016,48 euros arrêtée au 6 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Ils sont opposés à l'octroi de délais de paiement d'office.
Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 avril 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [Z], régulièrement assigné, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 12, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 avril 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 juin 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 décembre 2019 à compter du 29 juin 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient en conséquence de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [Z] à son paiement à compter de 29 juin 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 décembre 2019, du commandement de payer délivré le 28 avril 2023 et du décompte de la créance actualisé au 6 mai 2024 que Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 4016,48 euros, au titre des sommes dues au 6 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2024 sur la somme de 2142,48 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 décembre 2019 entre Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] d'une part, et Monsieur [L] [Z] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 29 juin 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [Z] à compter du 29 juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 4016,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 mai 2024 échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2024 sur la somme de 2142,48 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 mai 2024, échéance de juin 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 avril 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [T] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE