TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Juillet 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/00601 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JCUP
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARMORIQUE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie [V],
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne - Pays de la Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383.844.693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARMORIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne le 26/03/2021
Exposé du litige
Le 1er février 2008, madame [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ci-après GROUPAMA) dont le conducteur a perdu le contrôle. La collision a été fronto-latérale.
Les premières constatations médicales ont mis en évidence un hématome orbitaire droit, un traumatisme du genou droit sans lésion osseuse. L’ITT pénale était fixée à 5 jours sauf complication. Elle est sortie le jour-même de l’hôpital.
Le lendemain, elle est allée consulter son médecin traitant, qui a établi le certificat médical suivant : “elle présente des cervicalgie avec irradiation brachiale droite, des céphalées occipitales et frontales droites, un hématome du genou droit, des hématomes du bassin des deux côtés, des lombalgies, un hématome frontal et orbitaire droit”. Le médecin a fixé une ITT de 40 jours et prescrit un arrêt de travail.
En raison de douleurs persistantes, elle a bénéficié de divers examens et notamment auprès du docteur [C], neurologue. Ce dernier a diagnostiqué une entorse cervicale responsable d’une arnoldalgie. Il a également noté une décompensation d’un strabisme ancien du fait de l’accident.
La reprise de l’activité professionnelle a été autorisée à mi-temps à partir du 7 juillet 2008 et jusqu’au 8 août suivant, mais dès le 11 août, a été prescrit un arrêt de travail. Madame [G] a travaillé à temps partiel du 18 août au 13 octobre, avant un nouvel arrêt, le docteur [C] notant notamment “il persiste globalement un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens du rachis cervical (...)”.
Plusieurs spécialistes ont été consultés (neurologue, rhumatologue). Le docteur [N], spécialiste de médecine physique et réadapation fonctionnelle ont été consultés. Ce dernier a conclu à l’existence d’un syndrome post-commotionnel également.
Le bilan ORL n’a rien révélé, pas plus que le bilan neuropsychologique réalisé le 22 juillet 2009.
A compter de février 2010, une prise en charge psychiatrique a été mise en place, puis un suivi psychologique à compter de novembre 2010.
Madame [G] était, au moment de l’accident, employée avicole depuis dix ans. En raison de l’impossibilité de reprendre son ancien emploi du fait de son état de santé, un stage de réadaptation fonctionnelle en milieu professionnel lui a été proposé. Le 2 et le 16 février 2011, madame [G] a rencontré le médecin du travail qui a relevé son inaptitude médicale sur son ancien poste. Devant l’impossibilité de procéder à un reclassement, son employeur, la société ISA, a procédé au licenciement pour inaptitude. Depuis, elle a alterné entre périodes de chômage et contrats de plus ou moins longue durée, aidés à temps partiel.
Dans le cadre de discussions autour de l’indemnisation de madame [G], plusieurs expertises ont été réalisées, y compris avec l’avis d’un sapiteur psychiatre, la première expertise réalisée en 2008 (victime non consolidée) ayant mis en évidence un “facteur psychologique avec une discordance manifeste entre la bégninité des lésions initiales et l’importance de la symptomatologie fonctionnelle décrite par la blessée”.
Il ressort de l’expertise réalisée le 28 janvier 2011 les éléments suivants :
- déficit fonctionnel temporaire :
- classe II du 1er février 2008 au 15 mai 2008
- classe I du 16 mai 2008 au 28 janvier 2011
- arrêt de travail :
- interruption totale du 1er février 2008 au 5 juillet 2008
- arrêt de travail imputable pour moitié à l’accident : du 11 au 16 août 2008 et du 14 octobre 2008 au 28 janvier 2011
- déficit fonctionnel permanent : 4 %
- souffrances endurées : 2.5/7
- consolidation : 28 janvier 2011
- dommage esthétique : nul
- préjudice d’agrément : nul
- pas de retentissement professionnel
- soins futurs retenus pour consultations psychiatriques et psychologiques, à prendre en charge pour moitié et pour une période de deux années à compter du 28 janvier 2011.
Au titre des séquelles imputables, ont été retenues :
“ sur le plan orthopédique :
- une symptomatologie subjective représentée par des douleurs cervico-brachiales intermittentes, des céphalées occupitales intermittentes,
- objectivement, les mobilités cervicales sont dans les normes physiologiques compte tenu de l’âge de la blessée. Il n’y a aucune anomalie de l’examen neurologique.
sur le plan psychiatrique :
Le docteur [E], sapiteur psychiatre, retient donc l’apparition après l’accident de phénomènes conversifs, l’apparition progressive de symptômes dépressifs”.
Le docteur [E], sapiteur psychiatre, a notamment relevé : “ on peut estimer que l’arrêt de travail initial jusqu’au 5 juillet 2008 est totalement imputable à l’accident mais que les arrêts de travail ultérieurs, du 11 au 16 août 2008 et du 14 octobre 2008 jusqu’à aujourd’hui sont imputables seulement pour moitié à l’accident”, l’expert relevant une autre cause en la rupture sentimentale intervenue quelques semaines après l’accident.
Madame [G] a sollicité un avis médico-légal complémentaire auprès du docteur [T], psychiatre, qui a noté : “en l’absence d’expression symptomatique sur le plan psychiatrique avant l’accident, au regard de la chronologie des troubles et de la localisation des plaintes douloureuses, il apparaît légitime que les troubles stomatoformes et de conversion ainsi que la discrète symptomatologie anxiodépressive résiduelle et modification de la personnalité présentées par le sujet soient reconnus au moins en partie en lien avec l’accident du 1er février 2008, même si d’autres facteurs doivent être pris en compte comme la rupture sentimentale”.
Par avis du 28 septembre 2012, le docteur [X], expert, interrogé sur l’imputabilité de l’accident et de ses conséquences au licenciement pour inaptitude a répondu :
“Madame [G], a été victime d’un accident de la circulation de 01/02/2008 avec initialement des lésions bénignes (...)
Tous les examens réalisés, radiographies, scanners, avis spécialisés n’ont jamais montré la moindre organicité.
Lors de l’expertise, avec le docteur [I] [médecin conseil de madame [G]], nous avions retenu la notion d’une entorse cervicale bénigne.
Il existe donc une importante symptomatologie fonctionnelle manifestement discordante avec la bénignité des lésions initiales.
Un avis psychiatrique avait donc été nécessaire, réalisé par le docteur [E], expert judiciaire, qui avait conclu à des troubles somato-comportementaux avec des mécanismes de conversion tout à fait caractérisés.
L’expert n’avait pas retenu cette pathologie comme étant une conséquence certaine et directe de l’accident du 01/02/2008.
Nous avions retenu un taux d’invalidité de 4% pour la symptomatologie subjective cervicale avec examen clinique normal sans anomalie à l’examen neurologique et sans organicité retrouvée.
Ces séquelles imputables à l’accident n’entraînent aucun retentissement professionnel.
Ce sont les troubles somato-comportementaux décrits par le docteur [E], non imputables à l’accident, qui ont motivé la décision du médecin du travail”.
Au cours des discussions, la CRAMA a versé la somme totale de 12 000 € à titre de provision.
Sans parvenir à un accord avec la CRAMA, madame [G] a souhaité agir en justice en réparation de son préjudice.
C’est dans ces conditions que Madame [G] a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et la Mutuelle sociale Agricole Armorique (CRAMA) et la Mutuelle sociale agricole (MSA) en indemnisation de son préjudice, par acte d'huissier du 26 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 octobre 2023 par voie électronique, madame [G] demande au tribunal de :
Il est demandé au Tribunal judiciaire de RENNES de :
RECEVOIR Madame [G] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DECLARER que le droit à indemnisation des préjudices subis par Madame [G] suite à l’accident de la voie publique du 1er février 2008 est intégral ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à payer à Madame [G], en quittances ou deniers, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
POSTES DE PREJUDICE
Total
Créance MSA
Solde à revenir à
madame [G]
Dépenses de santé actuelles
6 848, 71 €
4 388 €
2 460, 71 €
Frais postaux et copies
136 €
136 €
Frais de déplacement
4 665, 61 €
4 665,61 €
Frais de défense des intérêts
1 033 €
1 033 €
Assistance par tierce personne avant consolidation
4 992 €
4 992 €
Perte de gains professionnels actuels
11 927,24 €
11 927,24 €
Perte de gains professionnels futurs
126 697, 73 €
161 741, 30 €
/
Incidence professionnelle
60 000 €
24 956,43 €
Assistance par tierce personne après consolidation
26 637,60 €
26 637,60 €
Déficit fonctionnel temporaire
3 251,30 €
3 251,30 €
Souffrances endurées
10 000 €
10 000 €
Préjudice esthétique temporaire
5 000 €
5 000 €
Préjudice esthétique permanent
10 000 €
10 000 €
DECLARER le jugement à intervenir commun à la MSA Armorique ;
DECLARER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à payer à Madame [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 23 janvier 2024 par la voie électronique, la CRAMA demande au tribunal de :
Décerner acte à la CRAMA de ses offres indemnitaires se présentant à titre principal de la manière suivante, après déduction de la créance de la seule MSA, mais avant déduction des provisions amiables cumulant 12 000 € :
o Dépenses de santé actuelles : ……………………………………472€60
o Frais divers : ……………………………………………………...3 600€
o Pertes de gains actuelles : ……………………………………...2 978€50
o Aide humaine temporaire : …………………………………………..rejet
o Aide humaine permanente : ………………………………………….rejet
o Perte de gains futurs :……………………………………………….. rejet
o Incidence professionnelle : …………………………………………..rejet
o Déficit fonctionnel temporaire : ………………………………...3 126€25
o Souffrances endurées : …………………………………………….3 500€
o Préjudice esthétique : ………………………………………………..500€
o Déficit fonctionnel permanent : …………………..……………... 7 080 €
Les juger satisfactoires et débouter Madame [G] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Décerner acte à la CRAMA de ses offres indemnitaires à titre subsidiaire se présentant ainsi après déduction de la créance de la seule MSA et avant imputation des provisions amiables cumulant un total de 12 000 €
o Dépenses de santé actuelles : ……………………………………472€71
o Frais divers : ……………………………………………………...3 600€
o Pertes de gains actuelles : ………………………………………….5 957€
o Aide humaine temporaire : ….……………………………………….rejet
o Aide humaine permanente : ………………………………………….rejet
o Pertes de gains futurs : ……………………………………………...néant
o Incidence professionnelle : ………………………………………….néant
o Déficits fonctionnel temporaires : ……………………………….3 126€25
o Souffrances endurées : ……………………………………………..3 500€
o Préjudice esthétique temporaire : …………………………………….500€
o Déficit fonctionnel permanent :…………………………………. 7 080 €
Les juger satisfactoires à titre subsidiaire et débouter Madame [G] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Juger n’y avoir lieu en équité à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Mutuelle sociale agricole (MSA) n’a pas constitué. Elle a fait connaître l’état de sa créance définitive à hauteur de 26 514,10 €, par courrier du 29 novembre 2022. Elle a également indiqué que madame [G] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 2011, qu’elle a reçu 76 665, 49 € au 27 décembre 2022, pour un capital restant à échoir de 85 075, 81 €.
Par décision du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 21 mai 2024. A l’audience, les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
Motifs
I- Sur le droit à indemnisation
Madame [G] assure que l’accident du 1er février 2008 a joué un rôle majeur dans les préjudices qu’elle subit. Elle affirme que l’incertitude scientifique (ou l’absence de certitude sur la causalité matérielle) n’est pas de nature à exclure le lien au sens juridique du terme, jurisprudence à l’appui. Elle précise qu’au regard de la théorie de l’équivalence des conditions, tous les événements qui ont concouru à la production d’un dommage, autrement dit sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, doivent être considérés comme la cause du dommage. Elle assure alors qu’en matière de préjudice corporel, un lien quelconque entre le fait générateur et le dommage est suffisant pour démontrer le lien de causalité.
La demanderesse note que la CRAMA reconnaît un rôle de l’accident dans l’apparition des préjudices allégués par elle. Elle conteste toutefois l’analyse de l’assureur, qui estime que les difficultés, notamment psychologiques, seraient dues à “une construction de vie particulière”, “un mauvais vécu des conditions de travail”, une “insécurité professionnelle”, un “investissement amoureux dans des conditions semble-t-il particulières”, “une rupture amoureuse”, relevant que la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve.
Elle rappelle qu’elle était employée depuis 10 ans dans la même entreprise, qu’elle n’avait aucun état antérieur psychologique, physiologique ou psychiatrique et que c’est dans les suites de l’accident qu’elle a développé des limitations physiques douloureuses, des troubles cognitifs, une dépression, qu’elle a subi de nombreux arrêts de travail, un licenciement pour inaptitude, une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée, une rupture amoureuse, et qu’elle a été contrainte de subsister en multipliant les contrats précaires et peu rémunérateurs.
Elle conteste la limitation du droit à indemnisation sollicitée par la CRAMA du fait du lien de causalité entre la rupture amoureuse et les troubles décelés, affirmant que l’affirmation selon laquelle les troubles dépressifs seraient dus à la rupture amoureuse ne repose ni sur le parcours médical, ni sur les expertises, ni sur son histoire de vie. Elle rappelle qu’elle a été victime d’un traumatisme crânien à l’origine d’un syndrome post-commotionnel qui explique l’origine des troubles subis. Elle cite notamment les conclusions du docteur [C] en date du 13 octobre 2008 et celles du docteur [P], en date du 10 février 2011 et reprises dans l’expertise amiable contradictoire.
Elle concède que les experts n’ont pas relevé les éléments relatifs au trauma crânien mais souligne qu’ils ont retenu une dépression et un syndrome de conversion, citant notamment l’expert psychiatre, qui relève une “dépression qui s’installe petit à petit, avec parallèlement des mécanismes de conversion tout à fait caractérisés qui interviennent très probablement dans la génèse des douleurs”. Elle explique alors que si les symptômes éprouvés trouvent leur origine dans un syndrome de conversion, précisément, ce syndrome a pour origine l’accident et non la rupture amoureuse. Elle ajoute que si la rupture amoureuse est considérée comme une “autre cause de la dépression”, les experts n’ont pas expressément statué sur son lien de causalité avec l’accident. Elle affirme que le point d’éventuelles “autres causes” n’est pas suffisamment motivé et ne peut servir à limiter l’indemnisation des préjudices. Elle ajoute d’ailleurs qu’elle a pu nouer, par la suite, d’autres relations amoureuses.
Considérant que ses médecins et les expert amiable et sapiteur psychiatre ont reconnu un rôle à l’accident dans la survenance des séquelles physiologiques et psychologiques qui perdurent depuis l’événement, elle sollicite l’indemnisation de l’ensemble des préjudices par l’assureur du véhicule responsable de l’accident.
Au sujet de la nature des lésions initiales et des séquelles conservées, elle note que si le docteur [X] a relevé la discordance entre le caractère bénin des lésions initiales et l’importance de la symptomatologie fonctionnelle dont elle se plaignait, elle a pour autant porté ses doléances dès la réalisation de l’accident, dans les suites immédiates du traumatisme. Aucune cause organique n’ayant été trouvée, il y avait lieu, selon elle, de s’interroger sur une origine psychique. Si les médecins de la demanderesse ont diagnostiqué un “syndrome subjectif des traumatisés crâniens”, les docteurs [E] et [T], experts, ont confirmé cette origine psychique. Elle en déduit alors que la symptomatologie douloureuse dont elle s’est plainte dès la survenance de l’accident est réelle, même non expliquée par une cause organique ou neurologique, et est en lien avec l’accident.
Elle rappelle ses doléances, consistant en des douleurs au cou, des douleurs à l’épaule droite, des maux de tête, des sensations de tension cervico-occipitale, un grésillement continu de l’oreille, des douleurs épisodiques, des crampes épisodiques dans la colonne du pouce, des douleurs aux doigts, une gêne lancinante épisodique dans la hanche droite.
Elle admet que ces difficultés peuvent également être rapprochées d’un syndrome dépressif, concédant que la séparation amoureuse de l’automne 2008 semble avoir eu un impact sur cet aspect des séquelles conservées, impact qu’elle qualifie néanmoins de “très limité”. Elle soutient que son état algique était suffisant à justifier les arrêts de travail et par suite, son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, elle sollicite que le tribunal ne limite pas la prise en charge des arrêts de travail à la moitié pour la période suivant août 2008 et qu’il prenne en considération la répercussion professionnelle à long terme.
En défense, la CRAMA plaide en faveur d’une réduction de l’indemnisation sollicitée, considérant que les dommages revendiqués sont dus au moins en partie à une autre cause que l’accident et considérant que les experts n’ont retenu aucun lien entre le licenciement pour inaptitude et l’accident initial.
Rappelant qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [G], la CRAMA indique cependant qu’elle ne partage pas l’analyse de la demanderesse s’agissant de l’étendue de l’indemnisation. Elle considère en effet que la causalité n’est pas suffisamment démontrée entre l’accident et une partie des troubles.
Ainsi, elle rappelle que sur le plan physique, il n’a jamais été mis en évidence la moindre invalidité et la moindre atteinte corporelle susceptible de pouvoir expliquer les restrictions que madame [G] pense pouvoir imputer à l’accident.
Elle souligne que les constatations immédiates après l’accident se réduisaient à un hématome orbitaire droit et un traumatisme du genou droit sans fracture, ne justifiant ni hospitalisation, ni arrêt de travail. Elle ajoute que les nombreux examens réalisés n’ont pas permis de constater la limitation physique décrite par l’intéressée, pas plus qu’ils n’ont permis de mettre en évidence la cause des limitations neuropsychologiques évoquées.
A défaut d’une cause physique, mécanique, la défenderesse note que la situation de madame [G] doit alors être analysée sur le plan psychologique et psychiatrique.
Elle rappelle les conclusions de madame [Z], qui, le 22 juillet 2009, a noté “un défaut global de mobilisation des ressources cognitives”.
La défenderesse rappelle que madame [G] a pu reprendre son activité professionnelle à temps partiel dès juillet 2008, reprise marquée par deux arrêts de travail, avant un arrêt prolongé dans un contexte décrit par la CRAMA de “mauvais vécu global d’une vie dont la construction semblait sans doute échapper à madame [G]”. La défenderesse explique ainsi que les experts - y compris celui qui assistait madame [G] - ont retenu une part d’imputabilité de l’accident à l’évolution péjorative de son état de santé, mais ont conclu à des causes plurifactorielles parmi lesquelles l’accident, dont la CRAMA assure qu’il n’a joué finalement qu’un “rôle véritablement mineur”.
La CRAMA ajoute que si les experts ont retenu que l’accident était pour moitié à l’origine des troubles observés, pour autant, son analyse est que cette quantification est erronée, l’échec de la relation amoureuse, additionnée au mauvais vécu professionnel, vécu comme un échec personnel à l’approche de la quarantaine, devant, selon elle, bien plus expliquer sa situation.
Elle rappelle que si, sur le plan juridique, la fragilité de la victime n’est pas de nature à rompre le lien causal, néanmoins, cette fragilité doit être établie, ce qui n’est pas suffisamment le cas en l’espèce d’après la CRAMA, qui estime que madame [G] n’a pas souffert de sa fragilité mais bien d’une construction de vie qui ne correspond pas à ce qu’elle aurait souhaité.
Se fondant sur la doctrine, la CRAMA note que le défendeur doit indemniser la victime “prédisposée“ (ou fragile), mais les prédispositions sont une donnée à prendre en considération pour calculer le montant de l’indemnité. Elle souligne que la doctrine prévoit trois hypothèses :
- lorsque l’accident a simplement accentué un processus morbide qui, de toute manière se fut développé : pas d’indemnisation
- lorsque l’accident a eu plusieurs causes : indemnisation partielle
- lorsque la victime souffrait déjà d’une incapacité constatée, l’indemnisation sera limitée à l’aggravation imputable à l’accident. (Droit de la responsabilité et des contrats, régime d’indemnisation. Dalloz)
Elle indique que les experts ont retenu la deuxième hypothèse s’agissant de madame [G] et entend que le tribunal fasse de même, rappelant que l’état actuel de la demanderesse est d’ordre exclusivement psychologique ou psychiatrique, en l’absence d’atteinte corporelle physiologique et qu’il existe trois causes au moins pouvant en être à l’origine (accident, rupture amoureuse, difficultés professionnelles). Elle ajoute que selon elle, l’accident est une cause mineure de l’état de la demanderesse, expliquant que cette dernière avait beaucoup évoqué auprès du docteur [T], psychiatre, le mauvais vécu de ses conditions de travail, l’insécurité professionnelle, l’absence d’accomplissement dans ce milieu mais aussi et surtout sa rupture amoureuse au bout de six ans de relation.
La CRAMA estime donc que c’est à bon droit que les experts ont retenu une imputabilité seulement partielle de l’accident à l’état de santé de madame [G]. Elle affirme que sans l’appréhension et le mauvais vécu professionnel et sans la rupture amoureuse, le cours de la vie aurait repris sans que soit déploré un nouvel arrêt de travail puis un licenciement. Elle relève d’ailleurs qu’entre l’accident et la rupture amoureuse, la reprise du travail avait été autorisée, même partiellement et même marquée par un arrêt de travail de deux jours, ce qui n’a plus été le cas par la suite, la rupture amoureuse étant alors un facteur intercurrent et postérieur à l’accident des séquelles observées.
La CRAMA en conclut que sont imputables à l’accident au delà de l’arrêt de travail initial, ceux postérieurs jusqu’au 10 août, et sont imputables partiellement à l’accident les arrêts de travail postérieurs, jusqu’à consolidation. Le taux de déficit fonctionnel permanent à 4% lié à la symptomatologie subjective cervicale doit aussi être retenu. En revanche, elle exclut que le licenciement pour inaptitude soit imputable à l’accident, rappelant que le DFP et ses composantes telles que retenues par l’expert ne conduit pas à contre-indiquer la station debout prolongée, le piétinement, la sollicitation auditive prolongée et les cadences du poste de travail antérieur, de sorte que le lien n’est pas établi entre l’inaptitude et les conséquences de l’accident telles que décrites par les experts (l’incapacité étant décrite comme liée à la symptomatologie subjective cervicale).
Dans ces conditions, la CRAMA sollicite que soit homologuée l’expertise amiable ordonnée. A titre subsidiaire, elle envisage toutefois l’imputabilité de l’accident à tous les troubles, y compris au licenciement et propose une autre indemnisation qui tient nécessairement compte des éléments financiers et fiscaux fournis et de la pension d’invalidité versée, et qui la conduit à solliciter le débouté sur le plan des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle.
Il y a lieu de constater que l’expert amiable a conclu le 28 janvier 2011 de la manière suivante :
“ Mademoiselle [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 01/02/2008 ayant eu pour conséquences, conformément au cerficat médical initial et aux documents qui nous ont été présentés :
- un hématome orbitaire droit
- un traumatisme du genou droit sans fracture
- et survenue dans les 24 heures de cervicalgies avec névralgies cervico-brachiale droite
- des céphalées.
On retient que les lésions initiales étaient relativement bénignes.
L’évolution s’est faite vers l’installation d’une riche symptomatologie fonctionnelle motivant la réalisation d’une batterie d’examens complémentaires avec nombreux avis spécialisés :
- radiographie du rachis cervico-dorsal le 11/02/2008 : pas de fracture
- scanner crânien le 11/03/2008 : normal
- scanner cervical le 28/3/2008 : normal
- IRM cervicale le 27/05/2008 : normale
Le docteur [X] qui avait déjà examiné la victime à la demande de GROUPAMA le 17 /10/2008 retenait déjà un facteur psychologique avec une discordance entre la bénignité des lésions initales et l’importance de la symptomatologie fonctionnelle décrite par la blessée. (...)
De nouveaux avis spécialisés ont été sollicités :
- un neurologue à deux reprises
- un rhumatologue
- des spécialistes de médecine physique
qui ne retrouvent aucune organicité à l’origine des troubles décrits par la blessée.
Finalement, elle a été prise en charge depuis février 2010 par un psychiatre avec un suivi régulier une fois par mois et depuis novembre 2010 par un psychologue tous les 15 jours”.
A cette expertise, s’ajoute celle du docteur [E], psychiatre, qui relève notamment : “lors de l’accident du 1er février 2008, Melle [G] n’est pas aux prises avec une expérience d’effroi. Un stress est cependant repérable. Nous ne retrouverons pas ultérieurement les caractéristiques d’un syndrome de stress post-traumatique, avec son symptôme cardinal, les reviviscences. Petit à petit, une dépression s’installera avec, parallèlement, des mécanismes de conversion tout à fait caractérisés, qui interviennent très probablement dans la genèse des douleurs, l’illusion d’être à l’abri d’un accident, communément partagée, n’est que partiellement gommée, au prix d’une blessure narcissique qui se prolonge en dépression. Quelques mois après l’accident, un événement indépendant survient : une rupture conjugale, qu’elle vit comme un échec. Ceci constitue une autre cause de la dépression”.
Les conclusions du sapiteur sont les suivantes :
“L’examen psychiatrique de mademoiselle [G] montre l’apparition après l’accident du 1er février 2008, de phénomènes conversifs, l’apparition progressive de symptômes dépressifs.
On peut estimer globalement que l’arrêt de travail initial, jusqu’au 5 juillet 2008, est totalement imputable à l’accident. Les arrêts de travail ultérieurs (du 11 au 16 août et du 14 octobre au 28 janvier 2011) sont imputables pour moitié à l’accident.
L’état de mademoiselle [G] du point de vue des conséquences psychologiques de l’accident est consolidé le jour de l’examen, soit le 28 janvier 2011.
Il conviendra de tenir compte, dans l’évaluation du pretium doloris, de la moitié des conséquences factuelles du syndrome dépressif et conversif.
Le même quota sera applicable aux séquelles durables présentées ce jour (phénomènes conversifs, symptômes anxiodépressifs)
Des soins psychiatriques et psychologiques, seront à prendre en compte pour moitié pendant une période de deux ans à partir de l’examen. Leur pronostic comporte des aspects favorables”.
A ces éléments, il faut ajouter les conclusions du docteur [T], psychiatre, consulté par la demanderesse et sur lesquelles la CRAMA a également formulé des observations. Les conclusions du médecin psychiatre étaient les suivantes :
“ Ce jour, on ne retrouve pas chez madame [G] de symptôme en faveur d’un état de stress post-traumatique mais elle se dit parfois insécurisée en voiture dans des situations lui rappelant l’accident. (...) En l’absence d’expression symptomatique sur le plan psychiatrique avant l’accident, au regard de la chronologie deds troubles et de la localisation des plaintes douloureuses, il apparaît légitime que les troubles somatoformes et de conversion ainsi que la discrète symptomatologie anxiodépressive résiduelle et modification de la personnalité présentée par le sujet soient reconnus au moins en partie en liena vec l’accident du 1/02/2008 même si d’autres facteurs doivent être pris en compte, comme la rupture sentimentale (...)”.
Il y a lieu de retenir, comme le fait la demanderesse, que l’incertitude sur la causalité matérielle ne doit pas empêcher l’établissement du lien de causalité. Il en résulte que même sans certitude sur la cause des dommages, le lien de causalité entre son état de santé et l’accident peut être établi. Or, si tous les événements qui ont concouru à la production d’un dommage, autrement dit sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, doivent être considérés comme la cause du dommage, il en résulte alors que l’accident peut être considéré comme une cause des dommages allégués par madame [G].
Pour autant, à considérer établi que l’accident est à l’origine des séquelles constatées, il ne peut être fait abstraction du fait que d’autres causes ont pu être décelées pour expliquer les dommages observés. La théorie de l’équivalence des conditions permet certes d’envisager que l’accident soit à l’origine des séquelles, mais son corrollaire est que, face à la demande de l’assureur d’étudier les autres causes possibles, le tribunal ne peut faire l’économie d’étudier l’imputabilité des différentes causes alléguées comme pouvant être à l’origine des séquelles. En effet, il se peut que pour être à l’origine des dommages observés, l’accident peut ne l’être que partiellement. Pour déterminer le lien d’imputabilité entre l’accident et les séquelles décrites, il y a lieu de regarder les expertises produites.
Il résulte de l’étude des trois expertises fournies par les parties que madame [G] n’a présenté que des lésions bénignes, sans gravité juste après l’accident : hématome orbitaire, hématome au genou, sans fracture. Si les médecins de la demanderesse (neurologue notamment et médecin du centre de réadaptation) ont relevé un syndrôme post-commotionnel faisant suite à un trauma crânien, force est de constater que, bien qu’informés de ces éléments, les experts saisis ne l’ont pas relevé au titre des séquelles de l’accident. Pour autant, la symptomatologie décrite étant en discordance avec les premières constatations, les experts ont choisi de se pencher sur l’aspect psychologique et psychiatrique, notamment en désignant un sapiteur psychiatre. Il s’agissait alors de tenter d’expliquer les doléances de madame [G], aucune cause organique n’ayant été retrouvée. Il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties qu’une telle recherche sur le plan psychique était nécessaire et légitime à défaut d’avoir trouvé une cause physique ou mécanique à la clinique décrite.
Il résulte des éléments fournis tant par le sapiteur psychiatre que par le médecin psychiatre consulté par madame [G] que la demanderesse a été atteinte, dans les mois et années qui ont suivi l’accident, d’un syndrome dépressif, auquel les douleurs évoquées (des douleurs au cou, des douleurs à l’épaule droite, des maux de tête, des sensations de tension cervico-occipitale, un grésillement continu de l’oreille, des douleurs épisodiques, des crampes épisodiques dans la colonne du pouce, des douleurs aux doigts, une gêne lancinante épisodique dans la hanche droite) pouvaient d’ailleurs renvoyer. Cet état dépressif est, à en lire les expertises, multifactoriel, résultant à la fois de l’accident survenu, d’une situation professionnelle inconfortable et/ou insatisfaisante, et d’une rupture amoureuse, intervenue à quelques mois de l’accident, en octobre 2008. Il en résulte alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, les doléances de la demanderesse ne sont pas totalement imputables à l’accident mais seulement partiellement. C’est d’ailleurs aussi ce qu’a pu expliquer le docteur [T], consulté par madame [G].
Cela est d’autant plus vrai que directement après l’accident, une fois les conséquences purement physiques soignées et apaisées, madame [G] a été autorisée à reprendre le travail, de sorte qu’il ne peut être retenu que les conséquences de l’accident ne sont pas venues obérer totalement sa capacité à l’emploi (et cela est d’autant plus vrai qu’elle a pu travailler par la suite, même si les contrats étaient parfois précaires). En revanche, il est établi que des arrêts de travail ont été délivrés dès après la reprise et qu’à partir du 14 octobre 2008 (soit le mois de la rupture amoureuse), madame [G] n’a pas été en capacité de reprendre son poste, cet arrêt renouvelé ayant été à l’origine d’une déclaration d’inaptitude puis d’un licenciement pour inaptitude. A cet égard, il apparaît important de relever que si madame [G] assure que l’état algique dans lequel elle se trouvait à ce moment-là pouvait justifier à lui seul les arrêts de travail et ensuite son licenciement, force est de constater, d’une part, qu’elle n’en rapporte pas la preuve et que, d’autre part, les conséquences mécaniques de l’accident initialement relevées ne pouvaient à elle seules justifier un tel arrêt puis un licenciement. En effet, l’expert relève seulement, au titre du déficit fonctionnel temporaire, une gêne fonctionnelle certaine en raison des douleurs cervico-brachiales et aucun élément physique dans le déficit fonctionnel permanent. A cela s’ajoute que les experts, dans l’expertise du 28 janvier 2011 et dans l’avis du 28 septembre 2012, ne retiennent aucun retentissement de l’accident sur la sphère professionnelle, le docteur [X] ajoutant “madame [G] présente manifestement des troubles somato-comportementaux, bien décrits par le docteur [E], non imputables à l’accident, motivant la décision de médecin du travail en date du 02/02/2011". Ainsi, si la demanderesse a présenté une symptomatologie physique et psychologique, il est à considérer que sur cette dernière symptomatologie, l’accident n’en est pas à lui seul la cause, de sorte que la dépression qui a conduit à l’arrêt de travail pérenne puis au licenciement pour inaptitude ne saurait être considérée comme découlant directement et exclusivement de l’accident.
De ces éléments il résulte que les séquelles psychiques observées (à défaut de séquelles physiques puisque les experts ont constaté une entière mobilité cervicale), sont la conséquence d’éléments mutlifactoriels dont fait partie l’accident mais pas uniquement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une imputabilité partielle de l’accident aux préjudices relevés. Ainsi, à l’instar des conclusions du docteur [E], les arrêts de travail seront considérés comme exclusivement en lien avec l’accident jusqu’au 5 juillet 2008 et comme partiellement en lien avec l’accident après cette date (arrêt du 11 au 16 août 2008 et arrêt du 14 octobre 2008 au 28 janvier 2011).
La CRAMA, après avoir sollicité la limitation de l’indemnisation, les causes des séquelles demeurant mutlifactorielles, demande que cette limitation soit importante, considérant que finalement, l’accident de la circulation est une cause minime de l’accident, en comparaison avec la situation socio-professionnelle de la demanderesse et la rupture amoureuse. Pour autant, la défenderesse ne donne pas suffisamment d’éléments d’appréciation au tribunal pour ce faire. En outre, il est à rappeler que le docteur [E], expert, fixe à la moitié la part d’imputabilité de l’accident dans les doléances constatées. Le tribunal ne disposant d’aucun élément de nature à remettre en question cette évaluation de l’expert, il y a lieu de considérer que l’accident est pour moitié la cause des doléances exposées par madame [G].
Il y a dès lors lieu de considérer que l’accident de la circulation dont elle a été victime est bien à l’origine des séquelles observées mais seulement partiellement, d’autres causes venant expliquer les doléances avancées par la demanderesse, telles que sa situation socio-professionnelle et la rupture amoureuse intervenue quelques mois après l’accident. Il en résulte alors que l’indemnisation sera nécessairement limitée, l’auteur assuré par la CRAMA n’étant responsable que de l’une des trois causes pouvant expliquer les séquelles observées.
Au sujet des répercussions sur la sphère professionnelle, ainsi qu’il a été déjà exposé, le tribunal fera siennes les conclusions des experts.
II- Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que madame [G] a été victime d’un accident corporel de la circulation le 1er février 2008 dont l’auteur responsable était assuré par la CRAMA.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [L] [G], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par la CRAMA, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par la demanderesse du fait de l’accident survenu le 1er février 2008.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
En l’espèce, la discussion sur l’imputabilité de l’accident aux séquelles notamment psychiques ayant été préalablement tranchée, le rapport, qui fixe la date de la consolidation au 28 janvier 2011, servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de madame [G], sous réserve des observations des parties.
Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, dans un contexte où les analyses économiques les plus récentes prédisent une baisse progressive de l’inflation, taux en outre plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
Sous réserve de cette précision, en considération des éléments fournis par les experts et les parties, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices de [L] [G].
A- Les préjudices patrimoniaux
1/ les préjudices temporaires
- dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [G] fait valoir que ses dépenses de santé actuelles se décomposent comme suit :
- 5 séances d’acupuncture : 245 €
- 3 séances d’ostéopathie : 59 €
- 2 séances d’étiopathie : 70 €
- 33 séances avec un psychologue : 1 320 €
- frais restés à charge après intervention de la MSA : 294 €
Elle précise que ces soins sont en lien avec le syndrome dépressif et conversif observé après l’accident. Elle ajoute que les soins d’acupuncture ne peuvent être pratiqués que par un médecin et que la dépression est une indication thérapeutique du recours à une telle pratique.
La CRAMA, faute de justificatifs, faute de créance produite par la mutuelle complémentaire, faute de prescriptions médicales justifiant les consultations multiples sus évoquées, qu’il s’agisse de l’ostéopathe, de l’étiopathe ou de l’acupuncteur et plus encore du magnétiseur, étant rappelé que madame [G] n’a pas, selon les experts, été atteinte sur le plan corporel, sollicite le rejet des demandes.
S’agissant des consultations psychologiques et psychatriques, elle fait observer que les premières consultations ont eu lieu au CMP de [Localité 2], de sorte qu’elles ont été totalement prises en charge, mais que madame [S] n’a été consultée qu’à 5 reprises avant consolidation. Elle assure qu’aucune dépense de santé future n’a été admise comme imputable par les experts. Elle accepte alors l’indemnisation de 6 séances, pourvu que les factures soient produites outre la créance de la mutuelle, à hauteur de 40 € chacune, soit 240 €.
Elle affirme que le rejet s’impose pour le surplus, en l’absence d’atteinte corporelle avérées, d’incapacité ou invalidité physiologique.
Elle ajoute que la créance de la MSA n’inclut prestations en nature ou frais médicaux qu’à hauteur de 4 388 €.
Elle poursuit enfin expliquant qu’il ne peut être exclu que les deux autres causes à l’état de la victime soient à l’origine de consultations médicales et qu’au surplus, les justificatifs fournis dépassent la date de la consolidation.
Dans ces conditions, la CRAMA sollicite que la somme soit fixée à 472,60 €.
Il n’est pas contesté que madame [G] et la CRAMA avaient trouvé un accord autour de la somme de 472, 71 € s’agissant des dépenses de santé.
Madame [G] assure avoir engagé d’autres soins afin d’améliorer son état de santé, qu’elle énumère dans une liste manuscrite, non justifiée par des factures. Elle n’établit pas le lien entre les professionnels consultés et l’accident survenu. Par ailleurs, au contraire de ce qu’affirme la CRAMA, les experts ont bien retenu la nécessité de prendre en compte les soins de psychologie et de psychiatrie pendant deux ans après les faits au titre des dépenses de santé futures. Toutefois, madame [G] ne produit pas les factures de la psychologue consultée, de sorte qu’il est impossible de déterminer la date des consultations, de même qu’elle ne produit pas la créance de la mutuelle complémentaire, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer le montant dû au titre des dépenses de santé futures. Dans ces conditions, les demandes excédant la somme de 472,71 € seront rejetée.
La CRAMA sera condamnée à verser la somme de 472,71 € à madame [G] au titre des dépenses de santé actuelles.
- frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier
frais postaux et de copie
Madame [G] fait valoir qu’elle a exposé des frais d’envoi et de copie directement liés à l’accident et pour un montant de 136 € dont elle demande le remboursement.
frais de déplacements
Madame [G] indique que le principe même de frais engagés en lien avec l’accident ne peut être contesté. Elle précise toutefois qu’au regard de l’ancienneté des faits, elle n’a pas conservé tous les justificatifs.
Elle précise qu’en lien avec l’accident, elle a été contrainte d’effectuer de nombreux déplacements, que ce soit pour se rendre aux examens médicaux, suivre l’hospitalisation de jour, aller au stage au Patis Fraux, se présenter aux réunions d’expertise. Elle a établi un récapitulatif détaillé, décomptant 8 592 km. N’étant plus en possession du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel elle a opéré les trajets, elle sollicite que le tribunal retienne une puissance moyenne de 5 CV et retienne un barème de 0.536 € du kilomètre. Elle réclame alors la somme de 4 605,31 €, à laquelle elle ajoute la somme de 60,30 € relative à un déplacement en train dont elle justifie. Elle demande alors la somme de 4 665,61 €.
frais de défense des intérêts
Madame [G] sollicite que les frais d’assistance du médecin conseil soient pris en charge et produit les factures des docteurs [I] et [T], pour un montant total de 1 033 €.
Au titre des frais divers, la CRAMA indique retenir au titre des frais divers les 136 € de frais postaux et de copie, 60,30 € de frais SNCF, 533 € de frais d’assistance médicale et 2 836,80 € de frais de déplacements, pour un total de 3 566,10 €, arrondi à 3 600 €, offre qu’elle considère satisfactoire. Elle ne conteste ni les frais postaux ni les frais d’assistance médicale, ni les frais de voyage en train. Elle exclut l’indemnisation de la consultation du docteur [T], qui s’analyse davantage en frais irrépétible qu’en frais matériel. En ce qui concerne les frais de déplacement, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas en quoi le tribunal devrait retenir une indemnisation pour un véhicule de 5 CV et propose de retenir un véhicule de 4 CV. Elle ajoute que l’indemnité kilométrique doit être regardée à la date des transports effectués et non à la date du jugement et doit donc être fixée à 0.274 €/km. Enfin, elle précise que les trajets évoqués sont issus d’une liste établie par la demanderesse, qui ne rapporte pas la preuve que tous les trajets comptabilisés aient été directement en lien avec l’accident. Elle ajoute que des déplacements dont le remboursement a été demandé sont postérieurs à la date de consolidation et devraient alors être exclus des frais de déplacement, préjudice temporaire. Elle ajoute que le lien de causalité entre l’accident et certaines consultations n’est pas ou pas suffisamment établi pour certains trajets. Ainsi, elle propose de fixer à 2 836,80 € l’indemnité due au titre des frais de déplacement.
Il y a lieu de donner acte à la CRAMA des sommes qu’elle n’entend pas contester.
S’agissant des frais de consultation du docteur [T], il y a lieu de rappeler que la consultation d’un médecin, au titre des opérations d’expertise, ne saurait être intégrée dans les frais divers. Il ne s’agit pas de frais de médecin conseil mais de frais d’expertise, à envisager au titre des frais irrépétibles. La demande sera rejetée.
S’agissant des frais de déplacement, il y a lieu de considérer qu’à défaut pour madame [G] de rapporter la preuve du nombre de chevaux fiscaux de la voiture utilisée pour réaliser les trajets allégués, il y a lieu de retenir le nombre de 4 chevaux fiscaux. Par ailleurs, s’agissant du kilométrage, il est exact que les trajets non justifiés par l’accident ou réalisés après la date de consolidation doivent être exclus du calcul. Ainsi, c’est par un calcul adapté que la CRAMA a proposé la somme de 2836,80 € correspondant à environ 6 500 km de trajets, multiplié par 0.274 + 1063 €.
Ainsi, au titre des frais divers, la CRAMA sera condamnée à verser à madame [G] la somme de 3 600 €.
- assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre et le type d’heure nécessaire.
Madame [G] fait valoir que les experts n’ont retenu aucune assistance par tierce personne alors pourtant que son autonomie a été entravée par la symptomatologie douloureuse diffuse. Elle regrette ne pas avoir été interrogée sur cette question.
Elle fixe à une heure par semaine son besoin en assistance par tierce personne, pour les tâches ménagères les plus lourdes et pour la manutention des courses. Elle souligne, pour répondre à la CRAMA, qu’elle n’a travaillé que deux mois entre l’accident et la consolidation, prouvant par là ses difficultés et ce d’autant plus que cette reprise s’est faite à mi-temps thérapeutique et sur un poste aménagé. Elle ajoute avoir été prise en charge dans une unité de réadaptation fonctionnelle en milieu professionnel, qui a relevé des limitations physiques douloureuses. Elle rappelle en outre qu’un déficit fonctionnel partiel a été retenu par les experts pour la période pré-consolidation.
Elle sollicite alors qu’un taux horaire de 16 € soit retenu et calcul l’assistance par tierce personne de la manière suivante : 156 semaines x 2 heures x 16 € = 4 992 €.
Pour contester l’indemnisation sollicitée, la CRAMA fait valoir que madame [G] n’a été victime d’aucune atteinte corporelle susceptible de lui faire perdre son autonomie. Elle souligne à ce titre que la demanderesse affirme avoir parcouru plus de 8 000 km, ce qui suffit à démontrer qu’elle était apte à se déplacer et par là-même que son autonomie n’était en rien touchée. Elle ajoute que la reprise du travail, même si elle a été interrompue, démontre aussi que madame [G] était rapidement mobilisable et autonome après son accident.
Par ailleurs, la défenderesse note que madame [G] a été examinée par nombre d’experts et de médecins qui n’ont jamais retenu le besoin d’assistance, en ce compris ses propres médecins conseils. Elle ajoute que la demanderesse ne s’est jamais plaint d’une perte d’autonomie quelconque. Elle note également que le fait qu’un déficit fonctionnel temporaire ait été retenu ne vient pas démontrer l’existence d’un besoin d’aide en tierce personne, pas plus que le déficit fonctionnel permanent retenu à 4 % ne viendrait le justifier.
Elle sollicite alors le rejet de la demande.
Au titre de l’aide par tierce personne, il y a lieu de noter tout d’abord que la demanderesse évoque un besoin en aide humaine d’une heure par semaine, mais effectue un calcul sur la base de deux heures par semaine. Ensuite, il faut rappeler que la perte d’autonomie ne relève pas nécessairement d’une atteinte corporelle et qu’un préjudice psychologique peut aussi conduire à une perte d’autonomie. Ceci étant, dans le cas d’espèce, il convient de relever qu’aucun des experts consultés, ni médecins, ni médecins-conseils n’est venu mettre en avant une perte d’autonomie ou une difficulté à accomplir seule les actes de la vie courante (se déplacer, se nourrir, répondre à ses besoins naturels).
A défaut pour les experts d’avoir retenu un besoin d’aide, il appartenait à la demanderesse de le prouver, ce qu’elle ne fait pas en l’état, il y a lieu de rejeter la demande.
- pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [G] fait valoir que la CRAMA ne propose d’indemniser qu’à hauteur de moitié les arrêts de travail postérieurs à l’été 2008. Elle conteste ce raisonnement pour les raisons déjà évoquées.
Elle fait valoir, attestations de son employeur à l’appui, qu’elle a subi une perte de salaires à hauteur de 13 325,55 € dont elle demande le remboursement. Pour autant, elle propose un calcul différent, notant que son employeur n’a pas tenu compte des versements de la MSA. Dans ces conditions et après avoir rappelé ses revenus et les indemnités journalières reçues entre l’accident et le 28 janvier 2011, elle sollicite que la perte de gains professionnels soit établie à 11 927, 24 €.
En réponse, la CRAMA rappelle que la période à considérer court du 1er février 2008 au 28 janvier 2011.
Elle indique que le revenu imposable de madame [G] sur l’année 2007 était de 15 742 €, qu’elle arrondit à 15 800 €. Elle ajoute que le revenu imposable au titre de l’année 2008 s’élève à 15 909 € et en déduit qu’il n’existe pas de perte de salaire pour l’année 2008.
Elle note qu’au titre de l’année 2011, le revenu imposable au titre de l’activité salariale a été de 1 949 €. Or, le revenu mensuel de référence représente la somme de 1 316,66 € (15 800 / 2), ce qui signifie qu’aucun salaire n’a été perdu pour l’année 2011.
En ce qui concerne les années 2009 et 2010, il y a lieu de considérer que madame [G] aurait dû percevoir la somme de 31 600 € (15 800 x 2). Or, elle a déclaré un revenu de 25 643 € sur ces deux années, soit un manque à gagner de 5 957 € qui correspond, selon la défenderesse, à la perte de gains actuels, dont il faut retirer la moitié puisqu’il résulte des débats précédents que l’imputabilité de l’accident est retenue pour moitié.
Dans ces conditions, la CRAMA considère que les pertes de gains actuels ne peuvent être supérieures à la somme de 2 978,50 €.
En l’espèce, le tribunal ayant fait siennes les conclusions des experts, la perte de gains professionnels actuels doit être considérée comme pour moitié imputable à l’accident, de sorte que les arrêts de travail entre le 1er février 2008 et le 5 juillet 2008 devront être intégralement pris en compte tandis que les arrêts postérieurs devront être pris en compte pour moitié. Il en résulte que les calculs proposés par la CRAMA doivent être retenus, la perte de gains actuels n’étant pas établie pour l’année 2008, ni pour l’année 2011, tandis que la perte établie pour les années 2009 et 2010 doit être prise en charge pour moitié par l’assureur.
Ainsi, le différentiel obtenu par la soustraction des revenus perçus des revenus escomptés, soit la somme de 5 957 €, doit être prise en charge pour moitié, soit à hauteur de 2 978,50 € par l’assureur.
2- Les préjudices patrimoniaux permanents
- les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [G] soutient que c’est l’accident du 1er février 2008 qui est à l’origine de l’ensemble de ses préjudices, non la “rupture amoureuse” ou encore “l’activité professionnelle incertaine”. Elle considère alors que c’est à l’assureur du véhicule responsable de prendre en charge la perte de gains professionnels futurs, préjudice découlant de l’accident selon elle.
Elle rappelle que le 2 février 2011, le médecin du travail a adressé une lettre d’accompagnement à l’employeur, expliquant les restrictions de madame [G] dans son emploi et les préconisations dans le cadre d’un reclassement. En l’absence de reclassement possible, elle a été licenciée de son poste pour inaptitude médicale. Après ce licenciement, elle indique avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi (indemnité non déductible de l’indemnisation à lui revenir) pendant quelque temps, puis avoir subi une situation professionnelle précaire, avec des contrats à durée déterminée, parfois aidée, à temps partiel.
Pour calculer la perte de gains professionnels futurs, elle fixe le revenu de référence à la somme de 1 323, 68 € par mois (établi sur la base de son salaire de l’année 2007). Son calcul est le suivant :
- perte de revenus de février 2011 à décembre 2013 :
revenus escomptés : 32 mois x 1 323, 68 = 42 357,76 € / revenus perçus : 5 282, 16 €
différence = 37 075, 60 €
- perte de revenus de janvier 2014 à décembre 2021 :
revenus escomptés : 127 073, 28 € / revenus perçus : 92 141,39 €
différence = 34 931,89 €
- perte de revenus de janvier 2022 à l’âge de la retraite : pour ce calcul, madame [G] a établi que sa perte de revenus annuelle moyenne entre 2014 et 2021 était de 4 366,49 € (34 931,89/8). Estimant un âge de départ à la retraite à 63 ans, elle calcule la perte de revenus en appliquant le taux de l’euro de rente de 12.525. Ainsi, elle obtient : 4 366,49 € x 12.525 = 54 690, 29 €
Au regard de la pension d’invalidité versée par la MSA et de l’imputation de cette rente sur la perte de gains professionnels futurs, elle note qu’elle est fondée à solliciter 126 697,78 € en tout, à déduire de la pension versée à hauteur de 161 741, 30 €, soit 126 697, 78 - 161 741, 30 = -35 043, 52 €
Ainsi, après imputation de la pension d’invalidité, la demanderesse ne sollicite aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En défense, la CRAMA rappelle qu’elle est d’accord, à titre subsidiaire, avec la somme retenue au titre de la pension d’invalidité et d’accord également avec le fait que cette pension s’impute sur les gains professionnels futurs. Elle ajoute reprendre à son compte les calculs des pertes de revenus pour les années 2011-2013 et les années 2014-2021. La CRAMA indique également valider la capitalisation jusqu’à l’âge de 63 ans, avec le taux proposé par la demanderesse de 12.525.
Elle fait valoir en revanche qu’elle conteste le montant du revenu annuel retenu par la demanderesse pour procéder à la capitalisation. En effet, elle reproche à madame [G] d’avoir calculé ce revenu annuel sur la moyenne des années 2014 à 2021. Elle indique que les revenus de la demanderesse ont évolué favorablement et que la perte de gains professionnels futurs se calcule sur la dernière année. Or, en 2021, madame [G] a perçu 12 884 €. Alors que le revenu annuel de référence retenu par la demanderesse est de 15 884, celui retenu par la CRAMA s’établit à 15 800 €. Dans ces conditions, elle propose de retenir une perte annuelle de forfaitaire de 3 000 € (15 800 - 12 884 = 2 916, arrondi à 3000 €).
Dans ses conditions et sur la base d’une perte de revenus annuelle moyenne de 3 000 €, elle propose la somme de 37 575 € (3 000 x 12.525) au titre de la somme capitalisée. Il s’en suit que la perte de gains professionnels futurs s’élève à 37 075,60 + 34 931,89 + 37 575 = 109 582, 49 €.
De la sorte, aucune perte de gains professionnels futurs ne peut être sollicitée, l’imputation de la pension d’invalidité faisant ressortir un solde négatif à hauteur de - 52 158, 81 €.
Elle fait observer toutefois que ces calculs sont subsidiaires, la demande devant principalement être rejetée puisque les experts ont écarté le lien d’imputabilité entre les conséquences de l’accident et le licenciement pour inaptitude. Elle rappelle que les experts n’ont pas relié le licenciement pour inaptitude à l’accident et note que le docteur [T] a relevé que madame [G] est en mesure d’investir une activité professionnelle à temps plein si elle le souhaite. Elle ajoute qu’au cours des dernières années, madame [G] a travaillé jusqu’à 80 % même dans des fonctions nécessitant des efforts et déplacements récurrents.
Elle estime alors qu’au regard d’un licenciement qui n’est pas totalement imputable à l’accident et ses conséquences, la somme de 32 000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs entre 2011 et 2014, année à partir de laquelle elle a pu travailler plus régulièrement, outre une somme de 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle, suffit à indemniser les pertes de gains professionnels futurs, somme qui, en tout état de cause, ne saurait être réclamée au regard de la pension d’invalidité perçue.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les experts n’ont pas retenu d’incidence professionnelle au cours de l’expertise rendue le 28/01/2011.
Par ailleurs, le docteur [X], expert, interrogé sur l’imputabilité de l’accident et de ses conséquences au licenciement pour inaptitude a répondu :
“Madame [G], a été victime d’un accident de la circulation de 01/02/2008 avec initialement des lésions bénignes (...)
Tous les examens réalisés, radiographies, scanners, avis spécialisés n’ont jamais montré la moindre organicité.
Lors de l’expertise, avec le docteur [I] [médecin conseil de madame [G]], nous avions retenu la notion d’une entorse cervicale bénigne.
Il existe donc une importante symptomatologie fonctionnelle manifestement discordante aec la bénignité des lésions initiales.
Un avis psychiatrique avait donc été nécessaire, réalisé par le docteur [E], expert judiciaire, qui avait conclu à des troubles somato-comportementaux avec des mécanismes de conversion tout à fait caractérisés.
L’expert n’avait pas retenu cette pathologie comme étant une conséquence certaine et directe de l’accident du 01/02/2008.
Nous avions retenu un taux d’invalidité de 4% pour la symptomatologie subjective cervicale avec examen clinique normal sans anomalie à l’examen neurologique et sans organicité retrouvée.
Ces séquelles imputables à l’accident n’entraînent aucun retentissement professionnel.
Ce sont les troubles somato-comportementaux décrits par le docteur [E], non imputables à l’accident, qui ont motivé la décision du médecin du travail”.
Il en résulte alors que si les troubles liés à la symptomatologie subjective cervicale sont bel et bien liés à l’accident, il en va différemment des troubles somato-comportementaux décrits par le psychiatre, qui, eux, ne sont pas imputables à l’accident. Or, ce sont précisément ces troubles et non la symptomatologie subjective cervicale qui ont, d’après l’expert, conduit à l’inaptitude et au licenciement. Il en résulte que la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée, le licenciement et la perte de gains postérieure à la consolidation ne pouvant être reliés de manière directe et certaine à l’accident.
Madame [G] sera déboutée de sa demande.
- l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [G] rappelle que l’incidence professionnelle répare les conséquences autres que pécuniaires touchant à la sphère professionnelle mais également la perte des droits à la retraite.
Elle indique qu’avant l’accident, elle avait un emploi stable, dans la continuité de ses études, et depuis 10 ans. Elle état appréciée dans son travail et avait pu évoluer en changeant plusieurs fois de poste.
Elle se dit désormais soucieuse de son avenir professionnel, l’accident de 2008 ayant miné toute stabilité et l’ayant fait entrer dans une période de précarité liée à la nature de ses contrats. Elle a dû cumuler divers emploi pour s’assurer un revenu correct, ce qui, selon elle, participe à une perte d’identité professionnelle. Elle a bien formulé au docteur [T] qu’elle se sentait insécurisée au niveau professionnel. Elle ajoute que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé lui a permis de trouver un emploi stable, mais lui rappelle également l’accident au quotidien.
Afin de prendre en compte la dévalorisation subie, la perte de chance de se maintenir dans l’emploi qu’elle occupait depuis 10 ans, la perte d’identité professionnelle, mais aussi les perspectives d’emploi très obérées, il est demandé une indemnisation à hauteur de 80 000 €. Elle précise que d’après ses calculs, le solde de la pension alimentaire restant qui peut s’imputer sur ce poste est de 35 043,57.
Il en résulte qu’elle serait fondée à solliciter 44 956,43 €.
En défense, la CRAMA fait valoir que l’emploi non qualifié qu’elle occupait avant l’accident ne s’inscrivait pas dans la continuité des études suivies par la demanderesse. Elle ajoute que l’incertitude dans laquelle elle se trouvait quant au maintien de cet emploi (en raison de licenciements économiques dans son entreprise, notamment) a contribué à un mauvais vécu de son activité professionnelle. Ainsi, la défenderesse évoque une instabilité professionnelle, à l’inverse de Madame [G].
Elle ajoute qu’il existe un doute sur l’imputabilité de l’incidence professionnelle à l’accident.
Elle soutient par ailleurs que c’est par choix et non par obligation que madame [G] s’est maintenue dans des contrats à temps partiels, parfois cumulés, ce qui lui permet de conserver le bénéfice de la pension d’invalidité et de ne pas déplorer de perte de gains. Elle ajoute que le cumul de la pension (qui valide des trimestres pour la retraite) et des revenus salariaux est supérieur au revenu de référence, de sorte qu’aucune perte des droits à la retraite ne peut être incluse dans l’incidence professionnelle.
Enfin, elle conteste la perte d’identité professionnelle, madame [G] ayant admis que le poste qu’elle occupe depuis des années au Lycée lui plaît, à la différence du poste occupé antérieurement à l’accident. Elle ajoute qu’il existe un écart entre ce qui avait été observé et qui a justifié un taux de déficit fonctionnel permanent et ce qui est retrouvé actuellement ou du moins en 2019 lors de l’examen du docteur [T].
Admettant que ce taux d’invalidité, quoique contestable, pouvait entraîner au-delà d’une certaine forme de pénibilité pour certains emplois, une possible fatigabilité, mais également une légère dévalorisation sur le marché du travail, la CRAMA propose de retenir une incidence professionnelle, qu’elle envisage de réparer à hauteur de 5 000 €.
Elle rappelle que son offre correspond à la jurisprudence actuelle en la matière et que madame [G] a su démontrer qu’elle pouvait continuer à investir la sphère professionnelle y compris pour des fonctions sollicitantes. Enfin, elle rappelle que madame [G] ne souffre d’aucune atteinte physiologique.
Elle considère alors que la somme de 5 000 € répare le préjudice d’incidence professionnelle et note que cette somme doit, en tout état de cause, être absorbée par le solde restant de la pension d’invalidité.
Il y a lieu de rappeler que les experts ont considéré que l’accident et ses conséquences n’avaient entraîné aucune incidence professionnelle. Toutefois, le fait que l’expert ne retienne aucune incidence professionnelle ne prive pas le juge de la possibilité d’en déterminer une, et d’allouer une indemnisation à ce titre, s’il considère, au vu des éléments qui lui sont soumis, qu’elle est caractérisée.
En l’espèce, il faut rappeler que madame [G] s’est vue attribuer un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en lien avec une symptomatologie subjective cervicale. Il en résulte nécessairement une pénibilité accrue, une fatigabilité, qui ne saurait être occultée. Dans ces conditions, il y a bien lieu d’ordonner la réparation du préjudice d’incidence professionnelle subi par la demanderesse.
En considération de l’emploi exercé avant l’accident et du nouvel emploi, de la nature et de l’ampleur de l’incidence (fatigabilité, pénibilité, douleurs cervicales...), des perspectives professionnelles et de l’âge de madame [G] au moment de la consolidation, il y a lieu de lui attribuer la somme de 10 000 €, qui s’imputera sur le solde restant à verser de la pension d’invalidité de sorte que la somme à verser sera nulle.
- l’assitance par tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [G] affirme s’être progressivement réadaptée à ses limitations fonctionnelles douloureuses. Pour autant, l’accomplissement de certaine tâches qui requièrent d’avoir les bras en hauteur ou de la manutention de charges lourdes, elle a besoin d’une tierce personne.
Elle indique avoir évoqué ces douleurs auprès de l’Expert. Elle ajoute que le fait qu’elle ait accepté, par nécessité financière, des emplois aux contraintes physiques non négligeables ne signifie pas qu’elle soit en pleine possession de ses moyens physiques.
Elle retient un besoin de deux heures par mois, expliquant que le nettoyage en hauteur et le port de charges lourdes demeurent difficiles. Elle retient un taux de 16 € de l’heure pour la période échue et de 20 € de l’heure pour la période à échoir et sollicite la somme de 26 637,60 € au titre de l’aide par tierce personne pérenne.
En défense, la CRAMA assure qu’aucune doléance n’a jamais été exprimée. Ensuite, elle indique que la demanderesse ne rapporte pas avoir eu recours à une aide au cours des 11 dernières années. Enfin, elle considère que l’investissement professionnel de madame [G], y compris dans des fonctions “physiques” (auxiliaire de vie scolaire, auxiliaire de vie, femme de ménage, poste similaire à son poste précédent, remplacement estival dans la prise en charge d’une personne lourdement handicapée ...), ne permet pas d’envisager un quelconque besoin en aide humaine. Elle ajoute qu’aucune atteinte corporelle définitive n’a été démontrée de sorte qu’elle ne justifie pas de la limite aux travaux en hauteur ou au port de charge.
Dans ces conditions, la CRAMA sollicite le rejet.
En l’espèce, il y a lieu de constater que madame [G] a exprimé ses doléances auprès des experts, contrairement à ce qu’affirme la CRAMA : douleurs du cou, associées à des douleurs à l’épaule droite, et plus rarement des douleurs à l’épaule gauche, des maux de tête, de sensations de tension cervico-occipitales, des douleurs épisodiques et variables, des crampes du pouce, douleurs lancinantes au bout des doigts, épisodiques, gêne lancinante dans la hanche droite, épisodique, fatigabilité importante.
Toutefois, et malgré la présence de son médecin conseil, il est à constater que madame [G] ne décrit pas un besoin d’aide d’une tierce personne, et que les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice.
Ensuite, il faut rappeler que la perte d’autonomie ne relève pas nécessairement d’une atteinte corporelle et qu’un préjudice psychologique peut aussi conduire à une perte d’autonomie.
Ceci étant, dans le cas d’espèce, il convient de relever qu’aucun des experts consultés, ni médecins, ni médecins-conseils n’est venu mettre en avant une telle perte d’autonomie ou une difficulté à accomplir seule les actes de la vie courante (se déplacer, se nourrir, répondre à ses besoins naturels).
A défaut pour les experts d’avoir retenu un besoin d’aide, il appartenait à la demanderesse de le prouver, ce qu’elle ne fait pas en l’état, il y a lieu de rejeter la demande.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux
1- les préjudices temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
En compensation de la gêne quotidienne subie avant consolidation et sur la base d’une indemnisation à hauteur de 26 € par jour, la demanderesse réclame la somme de 3 251,30 €
La CRAMA propose de fixer le montant de l’indemnité journalière à 25 €, conformément à la jurisprudence habituelle et fait remarquer qu’il aurait été préférable de prévoir un taux dégressif au regard du taux d’invalidité final. Elle propose la somme de 3 126,25 €.
Il y a lieu de rappeler que les experts ont déterminé le déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’il suit :
- classe II du 1er février 2008 au 15 mai 2008
- classe I du 16 mai 2008 au 28 janvier 2011
Les parties ne discutent pas les périodes retenues, seulement les montants. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’éloigner de la jurisprudence actuelle, fixant à 25 € l’indemnité journalière pour un déficit temporaire total. Ainsi, le calcul sera le suivant :
- DFT Classe II (25%) = 6.25 x 105 jours = 656,25 €
- DFT Classe I (10%) = 2.50 x 988 jours = 2 470 €.
La CRAMA sera condamnée à verser à madame [G] la somme de 3 126,25 €.
- souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Rappelant que les experts ont coté ce préjudice à 2.5/7, madame [G] fait valoir qu’il y a lieu de prendre en compte son parcours de soins et les nombreux examens médicaux auxquels elle a dû se soumettre. Elle indique avoir dû faire face à l’incompréhension de nombreux médecins et avoir difficilement vécu le fait d’être orientée vers un psychiatre alors qu’elle déplorait des douleurs physiques. Elle ajoute avoir subi une souffrance morale liée à l’éloignement de tout emploi et l’incertitude quant à son avenir professionnel.
Elle réclame alors 10 000 € en réparation.
La CRAMA s’oppose à cette demande, qui équivaut à un préjudice habituellement coté à 3.5/7. Elle rappelle que selon le “barème du concours médical”, une cotation à 3/7 est caractérisée par une atteinte corporelle lésionnaire obligeant à une sanction chirurgicale pratiquée sous anesthésie dans le cadre d’une hospitalisation de plusieurs semaines et suivie d’une rééducation de plusieurs mois.
Elle rappelle que madame [G] n’a subi aucune opération, qu’aucune lésion n’a été mise en évidence, ni sur le moment de l’accident, ni après, à l’exception de l’hématome orbitaire, qui n’a pas nécessité de soins particuliers. Elle ajoute que le retour à domicile a été autorisé le jour-même de l’accident. S’il n’est pas nié que les souffrances évoquées s’inscrivent dans un syndrome de conversion, pour autant, il est souligné que l’orientation s’est rapidement faite vers des consultations psychologiques, puis psychiatriques.
Ainsi, au regard de la jurisprudence habituelle fournie - qui n’évoque cependant que des blessures physiques, fractures, sutures, etc - elle considère que la somme de 3 500 € qu’elle propose est justifiée.
En l’espèce, les experts notent : “pour les lésions qui ont été décrites, leur évolution et les soins qu’elles ont motivés, développés dans le présent rapport, ainsi que pour le mal vécu de tous ces événements, en tenant compte de la discussion du docteur [E] sur l’imputabilité des troubles psychiatriques, les souffrances endurées sont évaluées à 2.5 sur une échelle à 7 degrés”.
Selon le barème MORNET 2022, la cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante :
1/7 très léger : jusqu’à 2.000 €
2/7 léger : 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré : 4.000 à 8.000 €
4/7 moyen : 8.000 à 20.000 €
En l’espèce, il y a lieu de considérer que la CRAMA effectue une sous-estimation des souffrances morales, considérant vraisemblablement que les douleurs physiques d’une fracture, d’une opération chirurgicale ou d’une suture auraient pu justifier une somme plus importante. Or, il convient de rappeler que le préjudice de souffrances endurées recouvre tout à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales. Il n’est alors pas nécessaire qu’une atteinte corporelle ait été portée pour que la victime bénéficie d’un préjudice de souffrances endurées coté de manière conséquente. Dans le cas de madame [G], il est établi que des souffrances morales ont été importantes, liées au syndrome de conversion. Ceci étant, la demande formulée paraît excessive en ce que les experts ont bel et bien tenu compte des souffrances psychiques pour évaluer le préjudice à 2.5/7. Il en résulte que la somme due au titre des souffrances endurées doit être fixée à 4 000 €, qui correspond davantage à la jurisprudence habituelle.
- préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Si les experts ont retenu l’absence de préjudice esthétique, madame [G] réclame la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, rappelant qu’elle a dû porter un collier cervical durant trois mois et que la dégradation de sa santé psychique a eu des conséquences sur son apparence physique. Elle explique que les douleurs et l’asthénie ont modifié son apparence aux autres.
La CRAMA propose d’indemniser ce préjudice par un forfait de 500 € considérant qu’aucun expert n’a retenu la nécessité physique du port d’un collier cervical durant trois mois, en l’absence de lésions au niveau du rachis cervico-dorsal. Elle indique admettre le principe du préjudice au regard de la notion de cervicalgie, abordée dès le lendemain de l’accident, et du fait que ledit accident a joué un rôle dans le développement de la pathologie conversive avant qu’elle ne soit aggravée par des événements intercurrents. Elle souligne que le préjudice esthétique temporaire a néanmoins été limité à trois mois.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le préjudice esthétique temporaire est existant, indépendamment du fait que les experts n’aient retenu aucun préjudice esthétique permanent. Il est, en l’état, constitué du port du collier cervical et de la modification de l’apparence physique de la demanderesse, lié au syndrome conversif, et qui a porté atteinte à son image. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [G], à hauteur de 1 000 €.
2- les préjudices permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
La demanderesse fait valoir qu’elle conserve des douleurs intermittentes cervico-brachiales, des céphalées occipitales dont l’étiologie est psychiatrique, ainsi qu’un syndrome dépressif. Elle estime que l’évolution des séquelles psychiatriques mériterait d’être débattue tant le taux d’incapacité retenu est modeste par rapport aux répercussions quotidiennes de ces difficultés. Elle se réfère au rapport du docteur [T], psychiatre, rédigé en 2019, soit 8 ans après la consolidation et qui note d’importantes séquelles. Elle indique que cette symptomatologie dépressive, associant douleurs et asthénie, est à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et de perte de qualité de vie. Elle sollicite la somme de 10 000 €, dont elle rappelle que la Cour de cassation a statué qu’elle ne pouvait être imputée sur le solde de la pension d’invalidité : “la rente ne répare pas le déficit fonctionnel”. (Cass, 20 janvier 2023).
La CRAMA offre une indemnisation à hauteur de 7080 €, conforme au référentiel indicatif des Cours d’appel 2020, avec le coût d’un euro de rente fixé à 1770 € pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation, atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 4 %. Elle ajoute qu’il s’agit de réparer un préjudice purement subjectif, “par nature évolutif et non pérenne”, ainsi que le confirme le rapport du docteur [T], qui évoque une amélioration sensible de l’état de santé sur le plan psychologique ou psychiatrique.
En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts est de 4%. Le référentiel MORNET 2022 propose de fixer à 1770 € le coût de l’euro de rente pour une victime âgée de 39 ans au moment de la consolidation et atteinte d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 5 %. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence habituelle, la gêne décrite, non contestée, n’étant pas distincte de celle déjà retenue par les experts au moment de l’expertise en 2011 et une évolution plutôt favorable étant au contraire relevée par le docteur [T], conformément d’ailleurs à ce qu’avait retenue le docteur [E] “ des soins psychiatriques et psychologiques seront à prendre en compte, pour moitié, pendant une période de deux ans à partir de l’examen. Leur pronostic comporte des aspects favorables”.
Ainsi, la CRAMA sera condamnée à verser à madame [G] la somme de 7 080 €.
III- Sur les demandes annexes
Madame [G] sollicite que la condamnation de la CRAMA porte intérêts à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CRAMA, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Madame [G] sollicite la somme de 3 000 € au titre des dispositions susivsées. La CRAMA sollicite le débouté, indiquant qu’elle a satisfait à toutes les demande d’emblée, servant des provisions dès la phase initiale, mandatant expert, puis sapiteur et faisant une offre indemnitaire. Elle ajoute que la demanderesse a tardé à produire les justificatifs de ses revenus et à faire part de l’existence d’une pension d’invalidité.
L’équité commande de condamner la CRAMA à payer à madame [G] la somme de 2 000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [L] [G] du fait de l’accident survenu le 1er février 2008 ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles : 472, 71 € (+ 4 388 € créance mutuelle)
- frais divers : 3 600 €
- assistance tierce personne : débouté
- perte de gains professionnels actuels : 2 978,50 € (+ 20 067,78 € créance mutuelle)
permanents
- dépenses de santé futures : 1 078,32 € (créance mutuelle)
- perte de gains professionnels futurs : débouté (161 741,30 € créance mutuelle au titre de la pension d’invalidité)
- incidence professionnelle : 10 000 € (à imputer sur le solde restant dû au titre de la pension d’invalidité)
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 3 126,25 €
- souffrances endurées : 4.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
DÉBOUTE [L] [G] de ses demandes portant sur les frais d’assistance par tierce personne, temporaire et pérenne, et les pertes de gains professionnels futurs.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à payer à [L] [G] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
préjudices patrimoniaux
temporaires
- dépenses de santé actuelles : 472, 71 €
- frais divers : 3 600 €
- perte de gains professionnels actuels : 2 978,50 €
permanents : néant
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 126,25 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
RAPPELLE que la somme de 12 000 € déjà versée à titre de provision devra être déduite des sommes déterminées par le présent jugement ;
RAPPELLE que la somme due au titre de l’incidence professionnelle s’impute sur le solde de la pension d’invalidité ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire à verser la somme de 2 000 € à madame [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la MSA Armorique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE