TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZL
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Mme [U] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] Représenté par son syndic de copropriété IMMO DE FRANCE HAUT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[T] [P] et [U] son épouse née [N], sont propriétaires depuis juillet 2015, d’un appartement (lot n°69) et d’un garage (lot n°13), et d’une cave en sous-sol, dépendant de la résidence [Adresse 4], située à [Adresse 4], soumise au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société FONCIA SAINT ANDRE.
Exposant subir des infiltrations récurrentes depuis septembre 2015, dans le garage leur appartenant, sans que n’aient été apportés de remèdes efficaces en dépit de divers travaux, et après avoir obtenu suivant ordonnance de référé du 07 février 2023 la désignation d’un expert, en la personne de mr [Z] [K], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2023, [T] et [U] [P] ont par acte du 11 mars 2024 fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins de condamnation du défendeur à l’exécution des travaux préconisés par l’expert, au paiement de la somme de 22.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, outre la condamnation du même au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024.
A cette date, [T] et [U] [P] sollicitent le bénéfice de leurs conclusions n°2, reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le règlement de copropriété de la Résidence [Adresse 4],
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 3] , représenté par son syndic de copropriété IMMO DE France HAUTS DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 3] , représenté par son syndic de copropriété IMMO DE France HAUTS DE France à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait achèvement des travaux.
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 3] , représenté par son syndic de copropriété IMMO DE France HAUTS DE France au versement d’une provision au profit des époux [P], à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices à hauteur de 22.000 euros,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sises [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic de copropriété IMMO DE France HAUTS DE France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris le coût des constats d’huissiers.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger irrecevable pour être sans objet à défaut pour défaut d’intérêt à agir la demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à achèvement des
travaux, formulée par Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;
A défaut,
-Rejeter la demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à achèvement des travaux, formulée par Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de leur demande de condamnation provisionnelle, à hauteur de 22 000 euros, formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE;
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice de jouissance d’un montant de 7070 euros, soit 70 euros par mois à parfaire jusqu’au parfait achèvement des travaux ;
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice moral d’un montant de 8000 euros ;
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre d’un préjudice matériel évalué à hauteur de 7860,78 euros;
En toute hypothèse,
-Juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation provisionnelle ;
-Juger n’y avoir lieu à référé ;
-Se déclarer en conséquence incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de toutes demandes fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE France ;
-Débouter Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
-Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [U] [P] née [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété, la société IMMO DE France HAUTS DE FRANCE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de travaux sous astreinte
Se fondant sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé, et 14 de la loi du 10 juillet 1965, [T] et [U] [P] sollicitent la condamnation du défendeur à procéder à l’exécution des travaux préconisés par l’expert, sous astreinte eu égard à l’inertie et la mauvaise foi du défendeur, ajoutant que le même n’a jamais exécuté la décision judiciaire le condamnant à communiquer un rapport de recherche de fuite.
Les demandeurs s’opposent à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, contestant leur intérêt à agir, les travaux devant être soumis à l’approbation des copropriétaires lors de l’assemblée générale qui se tiendra au mois de juin prochain, dont il n’est pas justifié de l’existence et en tout état de cause, sur la base d’un devis qui ne comprend pas l’entièreté des travaux préconisés par l’expert. Ils ajoutent que l’assemblée générale s’étant tenue en mai 2024, des copropriétaires opposant à ces résolutions demeurent en mesure de contester ces décisions et il n’est en outre aucunement établi que les travaux interviendront dans des délais raisonnables. Ils ajoutent que le garage est à dire d’expert impropre à sa destination, que les désordres durent depuis 9 ans et qu’ils ne font que s’amplifier avec le temps.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs et à défaut au rejet de leurs prétentions, exposant que les travaux portant sur l’intégralité des préconisations de l’expert, ont été votés en assemblée générale du 27 mai 2024 et que les observations des demandeurs sur ce point ne sont que des supputations.
Le syndicat des copropriétaires estime par ailleurs, que les conditions du référé ne sont pas réunies, en ce qui concerne l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, estimant que le rapport d’expertise est insuffisamment circonstancié pour caractériser la nécessité de procéder aux travaux et soutenant avoir fait pour sa part, toutes les diligences qui lui incombaient.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit, des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
En l’occurrence, il résulte des nombreuses pièces versées au débat, que le garage appartenant aux demandeurs fait l’objet depuis 2015, d’infiltrations récurrentes, en dépit de quelques interventions, qui n’ont eu aucun effet sur la cessation des troubles (pièces [P] n° 1 à 31). Suivant rapport d’expertise définitif du 10 octobre 2023, (pièce [P] n° 34) l’expert judiciaire conclut, pages 30 et 31, que “les désordres sont liés aux infiltrations en soubassement, par la détérioration de la membrane d’étanchéité sous terre” et que “ les travaux réalisés par la société QUALICORDE n’ont pas résolu le phénomène d’entrée d’eau”, car il s’agit de travaux qui ne sont pas conformes aux exigences DTU44.1, du fait de l’emploi d’un joint en polyuréthane au lieu d’un mastic. “La réfection du joint de façade est essentiellement réalisée pour assurer l’étanchéité à l’angle de la façade et du pignon pour éviter les infiltrations à la jonction des murs extérieurs, aux différents étages. Le relevé d’étanchéité n’assurant plus son rôle, l’eau s’infiltre par imbibition de la terre au contact de la paroi verticale en soubassement et s’écoule vers le plafond du garage au niveau de la dalle et de la structure porteuse qui ne sont plus protégés”.
L’expert note par ailleurs, que “Les constatations montrent que la structure porteuse est altérée par les infiltrations d’eau et ne répond plus aux exigences de comportement et de stabilité au feu, ainsi que l’apparition de fluorescence sur le poteau porteur à l’entrée du garage, signe une trace d’humidité et de corrosion des armatures en acier, provoquent une fissuration du béton”.
L’expert conclut que “ Bien qu’il n’y ait pas de péril imminent, l’ouvrage est impropre à sa destination, au vu des désordres constatés qui ne feront que s’amplifier à moyen/long terme et des risques de dégradations préjudiciables en cas d’incendie d’un véhicule thermique. Une reprise complète de l’étanchéité de l’ouvrage est nécessaire afin qu’il soit conforme”.
Le détail des reprises nécessaires pour remédier aux désordres est énuméré par l’expert dans le chapitre 7 du pré-rapport (pages 21 et 22 du rapport-pièce n°34 [P]).
Les infiltrations étant en provenance incontestablement des parties communes et générant des dommages pour les époux [P] , copropriétaires, le syndicat des copropriétaires s’en trouve responsable de plein droit et à ce titre tenu à y remédier.
L’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024, des résolutions n°16 à 18 (pièce syndicat des copropriétaires n° 9 pages 12 et 13), portant adoption des travaux, acceptation du devis établi par la société SOPREMA et adoption des modalités de financement de ces travaux, n’est pas de nature à rendre “irrecevable” au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui en énumère les causes, la demande des époux [P] aux fins d’exécution des travaux. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Les contestations émises par le défendeur, eu égard aux constatations opérées le 20 avril 2023 quant à la réalité des infiltrations, qui seraient bien moindres que celles constatées, sur la tolérance d’humidité fixée en application du DTU20.1 ( lequel au demeurant est postérieur à la construction et ne s’applique pas), sur les constatations opérées hors mission par l’expert, sur le poteau en béton exclu de sa mission, ou encore, sur les diligences qui auraient été réalisées par le syndicat des copropriétaires, ne constituent aucunement des contestations sérieuses susceptibles d’annihiler l’obligation du syndicat des copropriétaires de faire cesser les désordres supportés par l’un des copropriétaires, dans le cadre de sa responsabilité de plein droit, alors qu’il est constant que les infiltrations récurrentes, outre qu’elles portent atteintes à la solidité de l’immeuble et aux conditions de sécurité, génèrent incontestablement un trouble manifestement illicite aux droits de propriété du propriétaire, de pouvoir jouir normalement de son bien qui justifie l’intervention du juge des référés pour mettre fin à ce trouble, peu important la destination d’un garage d’y entreposer des véhicules et non pas d’y stocker des éléments sains, ou l’absence d’inondation totale du garage ou encore l’absence d’impossibilité de l’utiliser ou de l’exploiter, qui ne sont pas des critères déterminants de l’atteinte aux droits du propriétaire, ou encore l’absence de risque imminent d’effondrement signalé par l’expert.
Les travaux mentionnés au devis de la société SOPREMA (pièce syndicat des copropriétaires n° 2) correspondent aux travaux préconisés par l’expert, sauf la remise en état de la porte du garage (page 21 et 22 pièce n°34 précitée). Il convient dès lors, à défaut d’exécution des travaux dans le cadre des résolutions prises en assemblée générale du 27 mai 2024, dans un délai de six mois, de condamner le syndicat des copropriétaires à y procéder sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente ordonnance et par ailleurs de condamner le défendeur, à la remise en état de la porte du garage, dont la dégradation est nécessairement imputable au défendeur, qui se trouve tenu à la remise en état.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
[T] et [U] [P] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme globale de 22.000 euros, correspondant à
-la somme de 70 euros par mois, de septembre 2015 à février 2024, soit la somme de 7070 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance,
-la somme de 8000 euros, en réparation de leur préjudice moral
-celle de 2540 euros pour remise en état de la porte de garage
-celle de 4320 euros, pour la réfection des embellissements.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette prétention, estimant qu’elle n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant, soutenant que les infiltrations ne surviennent qu’en période d’intempéries, la présence d’eau est faible, le taux d’humidité n’est pas alarmant et demeure dans des seuils tolérable.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Il appartient au juge des référés d’évaluer la part non contestable de la créance alléguée.
Le syndicat des copropriétaires a été préalablement condamné à procéder à la remise en état de la porte du garage, cette réclamation sera dès lors écartée.
Il n’est pas contesté que les infiltrations ont momentanément cessé , à l’issue de travaux, pour réapparaître ultérieurement, de sorte que les demandeurs ne peuvent réclamer un préjudice de jouissance, sur la totalité de la période. L’expert n’est par ailleurs pas à même de chiffrer la réparation du préjudice moral.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de provision, sera limitée à la somme de 12000 euros, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Il sera en outre condamné à payer à le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leur droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen invoqué par le défendeur tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution de travaux,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à défaut d’exécution par celui-ci dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, des travaux votés en assemblée générale du 27 mai 2024 (résolution n°16), à procéder aux travaux préconisés par l’expert énumérés pages 22 et 22 du rapport d’expertise du 10 octobre 2023, de [Z] [K], expert judiciaire, désignés de a/ à i/, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois;,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de faire réaliser les travaux de remise en état de la porte de garage des demandeurs, préconisés par l’expert (j/ page 22 du rapport) dans un délai de six mois, après le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de ces astreintes,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à [T] et [U] [P] la somme 12.000 euros ( douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, à payer à le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET