Min N° 24/00563
N° RG 23/01878 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCQD
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
ATSM 77 PRISE EN LA PERSONNE DE M. [H] [E] EN QUALITE DE CURATEUR de
M. [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
ATSM 77 PRISE EN LA PERSONNE DE M. [H] [E] EN QUALITE DE CURATEUR de M. [K] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [E] (curateur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : M. [H] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2017, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [K] [D], un prêt accessoire à la réalisation de bien ou la prestation de service particulier, destiné à financer de la menuiserie, d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 160 mensualités de 214,74 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,70 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,80 %.
Monsieur [K] [D] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, déclarée recevable le 6 décembre 2018, avec établissement d'un plan conventionnel de redressement le 22 mai 2019, consistant à un rééchelonnement de la dette sur 136 mois avec une capacité de remboursement mensuelle retenue de 564,18 euros ; dont pour le prêt litigieux le paiement de mensualités de 133,26 euros sans intérêts prévues à compter du 17ème mois de la mise en place dudit plan conventionnel.
Plusieurs échéances du plan n'ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la caducité du plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
22.969,43 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2023 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023, renvoyée pour signification de l'assignation à l'ATSM 77, nouveau tuteur désigné le 15 mai 2023, puis renvoyée à nouveau à l'audience du 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivré une citation de l'ATSM 77 prise en la personne de Monsieur [H] [E], Mandataire judiciaire, curateur de Monsieur [K] [D].
Ladite citation a fait l'objet d'un enregistrement par erreur sous une nouvelle affaire RG n° 23/4291.
Le 13 décembre 2023, les deux affaires ont été appelées et retenues.
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, deux procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu'une même affaire.
Ainsi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1878 et RG 23/4291 ont été jointes à l'audience, et seront connues sous l'unique numéro RG 23/1878.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Elle indique s'opposer aux délais de paiement au bénéfice du débiteur.
A l'audience, l'ATSM77 représentée par Monsieur [H] [E], curateur de Monsieur [K] [D], ne conteste pas le principe de la dette. Il indique que le précédant curateur du débiteur n'a pas mis en place les mesures du plan de surendettement dont il bénéficiait et il explique avoir donc a été désigné par jugement du 15 mai 2023 en tant que nouveau curateur du majeur protégé, la dernière mesure étant devenue caduque en l'absence de renouvellement depuis décembre 2022. Il précise avoir sollicité à la dernière audience une demande de délais afin de reprendre les paiements. Il informe le tribunal que Monsieur [K] [D] est hospitalisé et qu'il ne peut plus vivre seul. Il rappelle que Monsieur [K] [D] a une pension de retraite mensuelle de 1.800 euros et que les mesures de surendettement ont été assorties de l'obligation de vendre un bien immobilier en indivision.
Par note en délibéré reçue au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriel du 18 décembre 2023, le curateur de Monsieur [K] [D] a transmis les éléments financiers complémentaires sur la situation du majeur protégé.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d'une réouverture des débats en vue de la production des justificatifs officiels de la Banque de France relatifs à la procédure de surendettement du débiteur et notamment le plan des mesures définitives ; le créancier évoquant un plan du 22 mai 2019 et seulement 3 paiements en 2021 pouvant laisser penser à une contestation du plan ou à une période de moratoire à défaut de mise en demeure sur la caducité du plan avant mai 2022 ; et pour recueillir les observations des parties sur une éventuelle forclusion le cas échéant.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par notification de l'ordonnance de réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Elle indique que son action n'est pas forclose du fait d'une assignation dans les deux ans et fournit une copie du plan conventionnel de surendettement.
A l'audience, l'ATSM77 représentée par Monsieur [H] [E], curateur de Monsieur [K] [D], a indiqué n'avoir pas pu déposer un nouveau dossier de surendettement, ce dépôt en ligne ayant été refusé du fait de la qualité de curateur. Il indique que la pension de retraite a bénéficié d'une petite augmentation. Il précise que le bien immobilier, devant être vendu et détenu en indivision par le débiteur, a été évalué à un montant de 260.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7 dudit code.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des paiements du plan de surendettement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé après adoption du plan date du mois de septembre 2021 ; des règlements étant intervenus à compter du 15 mars 2021 couvrant les mois de mars à août 2021.
L'action ayant été engagée le 7 avril 2023, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 de ce code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
En l'espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure de plan conventionnel portant échelonnement des dettes du débiteurs entrant en application en juin 2019.
Ces mesures prévoyaient pour la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'échelonnement de la dette sur 136 mois, à savoir 17 mensualités à 0 euro puis 119 mensualités à 133,26 euros.
Cet échéancier a été respecté avec mise en place des mensualités du plan de mars 2021 jusqu'à l'échéance du mois d'août 2021 inclus.
L'échéance de septembre 2021 demeurant impayée, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé le 28 juillet 2022 à Monsieur [K] [D] une mise en demeure de régler les échéances de remboursement prévues par les mesures imposées susvisées.
Ce courrier de mise en demeure daté du 28 juillet 2022, revenu ("destinataire inconnu à l'adresse") est demeuré infructueux si bien que le plan est devenu caduc au terme du délai de quinze jours, le créancier recouvrant ainsi son droit de poursuite à l'égard du débiteur.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à réclamer paiement du solde du prêt à l'égard de la société ATSM77 prise en la personne de Monsieur [H] [E], es qualité de tuteur de Monsieur [K] [D].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 mai 2017 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l'absence ou l'irrégularité de la consultation du FICP
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP telle que prévue aux articles précités. En effet le document produit confirme une consultation obligatoire effectuée par le prêteur en date du 2 novembre 2017, soit postérieurement de plus de 5 mois à l'offre de crédit acceptée le 23 mai 2017.
En conséquence, le prêteur n'ayant pas respecté l'obligation relative à la vérification de la solvabilité avant l'octroi du prêt, la déchéance de son droit aux intérêts est encourue pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 25.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la caducité du plan : ( 3.168,54 euros),
– diminué des versements intervenus après la la caducité du plan : (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 21.831,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.831,46 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière et des revenus de Monsieur [K] [D] et du bien immobilier en indivision évalué à 260.000 euros dont la vente est envisagée compte-tenu de son impossibilité de retour au domicile évoquée par son nouveau curateur et dont la répartition de prix devrait permettre de solder la créance due, et sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [K] [D] sera invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même avec l'aide de son curateur le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement , contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt affecté consenti à Monsieur [K] [D] le 23 mai 2017 ;
Constate la caducité du plan conventionnel de redressement mis en place au titre de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 21.831,46 euros, au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Autorise Monsieur [K] [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 300 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une nouvelle procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection