Min N° 24/00580
N° RG 24/02037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ27
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [N] [S] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [N] [S] épouse [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne) Sofinco a consenti à Madame [N] [S] épouse [K], un prêt personnel d'un montant en principal de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 181,63 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,435 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,49 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [S] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
o à titre principal, au titre du prêt n°81624805129 conclu le 10 septembre 2020, la somme de 6.150,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,435 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre infiniment subsidiaire, en d'absence de prononcé de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves et réitérés de la débitrice à son obligation de remboursement du prêt et la condamner à payer la somme de 6.150,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat mais qu'elle n'est pas en mesure de produire la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à étude, Madame [N] [S] épouse [K] n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l'organisme prêteur a unilatéralement opéré des " annulations de retard " de sommes pourtant dues par l'emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ;
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2023.
L'action ayant été engagée le 25 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, la demande de condamnation formée à titre principal est fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, or force est de constater que la demanderesse ne produit pas le courrier adressé au débiteur préalablement à la déchéance du terme.
Cette prétention sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que Madame [N] [S] épouse [K] a interrompu le règlement des échéances du prêt en mai 2023, sans qu'aucune régularisation même partielle n'intervienne par la suite.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [N] [S] épouse [K].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation),
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas la prescription légale concernant la taille de la police du caractère utilisé, particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.
En outre la S.A CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [N] [S] épouse [K], ni la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), ni la notice assurance. Il convient également de constater que la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation et de l'exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, sans mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (soit 10.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (5.625,32 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 4.374,68 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.374,68 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [S] épouse [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81624805129, consenti le 10 septembre 2020 à Madame [N] [S] épouse [K] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [N] [S] épouse [K] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.374,68 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [S] épouse [K] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection