Min N° 24/00583
N° RG 24/02040 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3D
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [O] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 décembre 2018, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [O] [G], un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d'un montant en principal de 37.000 euros, remboursable en 108 mensualités de 439,42 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,64 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,84 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
o à titre principal, au titre du prêt n°81602035831, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 26.273,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le versement de la somme de 26,273,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat mais qu'elle n'est pas en mesure de produire la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [O] [G] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2023.
L'action ayant été engagée le 26 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. CA CONSUMER FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 19 septembre 2023, distribué le 26 septembre 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
En conséquence, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 décembre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- le document d'information (bilan économique) exigé lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures (articles R. 313-12 et R. 314-20 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur, n'ayant pas respecté les obligations fixées aux articles précités, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le tribunal constate à l'examen des pièces produites que la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [O] [G], tant la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) que la notice d'assurance. Il convient également de constater que la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis le bilan économique exigé en cas de regroupement de crédits, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur doit être ordonnée, ce dernier ne démontrant pas avoir respecté ses obligations légales, privant ainsi l'emprunteur de la possibilité de comparer l'offre souscrite avec les autres crédits. Il n'a pas davantage été mis en capacité de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (soit 37.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (23.323,79 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 13.676,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il sera donc condamné à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.676,21 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel n°81602035831, consentie à Monsieur [O] [G] le 19 décembre 2018 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.676,21 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection