Min N° 24/00582
N° RG 24/02039 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3C
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 2 novembre 2021, la société VIAXEL dépendant de la S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [H] un prêt affecté destiné à financer l'acquisition d'un véhicule d'occasion, de marque Opel, modèle CORSA EDITION 5 portes 1,3 DIESEL 75 CH, immatriculé [Immatriculation 5], portant le numéro de série W0V0XEP68J4038261, pour un montant emprunté de 10.785,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 173,30 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,80 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,887 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
o à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du au titre du prêt n°83050517172, 10.115,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, ;avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat avec versement de la somme de 10.115,23 euros,avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, condamner Madame [G] [H] à lui restituer ledit véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
o rappeler que la S.A CA CONSUMER FINANCE est habile à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit, et à faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
o la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
Les moyens d'office tenant à la forclusion de l'action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la débitrice.
Madame [G] [H], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle explique ses difficultés financières par le départ de son conjoint avec lequel elle n'a plus aucun contact et qui ne contribue plus au remboursement des dettes de crédits d'un montant total de 50.000 euros. Elle indique occuper un emploi d'auxiliaire de vie avec un salaire mensuel de 1.450 euros. Elle a la charge d'un loyer de 660 euros et supporte des frais de carburant mensuel entre 400 à 500 euros. Elle précise qu'elle doit remplacer le moteur du véhicule financé et elle sollicite des délais de paiement en proposant des mensualités à hauteur de 200 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2024.
Madame [G] [H], n'a pas produit en cours de délibéré l'échéancier de la saisie rémunération sollicitée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la S.A CA CONSUMER FINANCE, introduite par assignation du 27 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [G] [H] a cessé de régler les échéances du prêt, la S.A CA CONSUMER FINANCE lui a donc fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé en date du 1er juin 2023, retourné à l'expéditeur pour le motif " pli avisé non réclamé " ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Par conséquence, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation),
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, force est de constater que la S.A CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur, la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN).
Il convient également de constater que la preuve de consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation et de l'exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, l'absence de mention du résultat concernant le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine, soit 10.785,76 euros,
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme, soit 2.583,64 euros,
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euro),
soit un montant total restant dû de 8.202,12 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [G] [H] sera condamnée à verser à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.202,12 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
La S.A CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ce chef de demande.
II - SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
Le contrat de prêt souscrit le 2 novembre 2021, contient une clause de réserve de propriété insérée dans les conditions particulières dudit prêt, et signé par l'emprunteur.
Compte tenu de ces engagements contractuels, il convient d'ordonner la restitution du véhicule dans les termes du dispositif.
Il n'y a pas lieu en revanche de fixer d'astreinte, la S.A CA CONSUMER FINANCE disposant, en l'absence de restitution volontaire, de mesures d'exécution forcée.
III- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière et des revenus de Madame [G] [H] et des propositions faites à l'audience, et sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Madame [G] [H] sera invitée, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d'elle-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté n°83050517172 consenti le 2 novembre 2021 à Madame [G] [H] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Madame [G] [H] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.202,12 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Madame [G] [H] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'établissement bancaire et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Condamne Madame [G] [H] à restituer à la S.A CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque Opel, modèle CORSA EDITION 5 portes 1,3 DIESEL 75 CH, portant le numéro de série W0V0XEP68J4038261 et immatriculé [Immatriculation 5] ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Dit que le prix de revente du véhicule restitué sera déduit de la dette de Madame [G] [H] ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [H] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection