N° RC 24/01328
Minute n°24/545
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [U]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 23 Juillet 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 23 Juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [S] [U]
Comparante et assistée par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée , mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [T] [L] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 18 Juillet 2024, reçu au Greffe le 18 Juillet 2024, concernant M. [S] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2024 de M. [S] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de CONFLUENCE SOCIALE ainsi que de Mme [T] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[S] [U] (patient sous curatelle de CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 12 juillet 2024 avec maintien en date du 15 juillet.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [S] [U] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au regard des éléments médicaux.
[S] [U] a comparu. Ila indiqué demander la levée de l’hospitalisation dans la mesure où il estime ne pas avoir de problème psychiatrique ni somatique, de diabète en particulier.
Le conseil de [S] [U] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la notification de la déscion d’admission porte la signature du patient en contradiction apparente avec les mentions de l’imprimé de notification. Elle fait également valoir que l’avis motivé est peu motivé quant à ce qui justifierait la poursuite de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] en date du 12 juillet 2024 que [S] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes de persécution, anosognosie toatle, rigidité psychique, refus de tout soin) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés ( refus de toute prise de traitement pour ses maladies physiques : diabète...).
Le 13 juillet, Mme [M], cadre de santé, a attesté que la personne hospitalisée avait refusé de signer la notification de la décision d’admission et qu’une copie de la décision lui a été remise, l’imprimé de notification portant pourtant la signature du patient. Dans la mesure où cet imprimé n’a d’autre objet que la notification de la décision et des droits du patient, le fait qu’il l’a signé tend à prouver qu’il a bien reçu cette notification, nonobstant la mention cochée par la cadre de santé mais il il existe un doute.
Par ailleurs, pvis médical motivé du Dr [Z] en date du 17 juillet 2024 joint à la saisine, le médecin indique “idées de persécution auxquelles le patient adhère totalement et pour lesquelles aucune critique n’est possible”. Force est de constater que cette seule mention ne satisfait pas aux dispositions susvisées et ne constitue pas une description précise des manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et des circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète.
Ce défaut de motivation porte concrètement atteinte aux droits du patient, d’autant qu’aucun élément médical postérieur n’est produit.
Une mainlevée différée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [S] [U] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juillet 2024 à :
- M. [S] [U]
- CONFLUENCE SOCIALE
- Me Marie DROUET
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [F] [L]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,