Min N° 24/00586
N° RG 24/02044 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3I
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [N] [U]
Mme [B] [K] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Madame [B] [K] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée
le :
à : M. [N] [U]
M. [B] [K] épouse [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2021, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] un prêt personnel destiné à financer du matériel d'équipement de production d'énergie solaire, de chaleur et d'eau chaude sanitaire pour un montant en principal de 41.223,58 euros, remboursable en 120 mensualités de 492,91 euros (assurances comprise), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,799 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,90 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en dates du 24 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
o à titre principal au titre du prêt n°81635700237 compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 41.361,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le versement de la somme de 41.361,34 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignés par dépot des actes de commissaire de justice à étude, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] ne sont ni présents, ni représentés à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2023.
L'action ayant été engagée le 24 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que les époux [U] ont cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A CA CONSUMER FINANCE, leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours, par courriers recommandés en date du 28 novembre 2023, distribué le 04 décembre 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs passages du contrat ne respectent pas la prescription légale concernant la taille de la police de caractère utilisé, particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur, telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat. En outre la S.A CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis aux époux [U], la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN).
Il convient également de constater que la preuve des consultations du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de ces consultations et de l'exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, en l'absence de mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine soit (41.223,58 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (7.888,88 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (340 euros),
Soit un montant total restant dû de 32.994,70 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux, pour les besoins du ménage et conformement à son train de vie, oblige solidairement chacun des époux.
En conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] seront condamnés solidairement à verser à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.994,70 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté n°81635700237 consenti le 20 mai 2021 à Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.994,70 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [B] [K] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection