Min N° 24/00570
N° RG 24/01185 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVQ
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
C/
M. [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2020 avec signature électronique, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF a consenti à Monsieur [K] [E] un prêt personnel n°4245 014 467 9001 d'un montant en principal de 10.000 euros, remboursable en 58 mensualités de 187,61 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,49 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,55 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 7.990,14 euros au titre du solde débiteur du crédit n°4245 014 467 9001, outre les intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 28 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose. Elle précise s'en rapporter à la décision du tribunal s'agissant de la justification de la signature électronique.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à domicile, Monsieur [K] [E] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la signature du contrat
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF établit sa demande sur une offre de crédit acceptée par signature électronique le 17 octobre 2020 par Monsieur [K] [E].
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
La fiabilité est présumée lorsque la signature électronique " qualifiée " repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, et répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014).
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
En l'absence de production d'un certificat de signature électronique qualifié par un prestataire, il appartient à la banque pour justifier que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil ont été respectées, et notamment d'avoir examiné les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant, etc...
Pour justifier de la régularité de la signature du contrat, la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF produit les éléments suivants :
" l'offre de crédit consenti à Monsieur [K] [E] portant la mention " signé électroniquement le 17/10/2020 M. [E] [K] ",
" une attestation de preuve de signature électronique constituée par l'organisme de Confiance du Groupe BPCE,
" une copie du titre d'identité de Monsieur [K] [E],
" plusieurs justificatifs sur la situation économique de l'emprunteur,
" un justificatif de domicile de l'emprunteur,
" un historique de compte et un tableau d'amortissement du prêt.
En l'espèce, il convient de constater que le débiteur a partiellement honoré le contrat pendant près de 20 mois, avec le paiement d'une dernière échéance en juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la signature électronique est régulière.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mai 2022.
L'action ayant été engagée le 28 février 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF est recevable.
Sur la déchéance du terme (pas d'accusé reception de LR/AR)
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, la demande de condamnation formée à titre principal par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF est fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4245 014 467 9001.
Or, la demanderesse verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 2 janvier 2023, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 1.056,25 euros sous délai de huit jours au titre du prêt personnel n°42450144679001, sans toutefois transmettre l'accusé réception de ce courrier faisant preuve de sa distribution. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que cette mise en demeure a été portée à la connaissance de l'emprunteur, offrant ainsi la possibilité à ce dernier de régulariser sa situation d'impayés.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.
Cette prétention sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats qu'aucune échéance du crédit n'a été réglée à compter du mois d'août 2022.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [E].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas la clé Banque de France nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation et de l'exactitude de la réponse apportée par cette institution.
En effet, ans mention de la clé, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a réellement consulté ce fichier.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (soit 10.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (3.403,38 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 6.569,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 6.569,62 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF au titre prêt personnel n°42450144679001 consenti à Monsieur [K] [E] le 17 octobre 2020 ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire dudit contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [K] [E] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF la somme de 6.569,62 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE IDF du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection