Min N° 24/00556
N° RG 23/03580 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGWV
M. [U] [W]
C/
E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 09 juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE
M. [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [W]
Copie délivrée
le :
à : E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a fait appel à Monsieur [U] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « [U][Y] COUVERTURE » pour la dépose et fourniture avec installation de deux velux avec raccord tuiles mécaniques dans son appartement en investissement locatif pris à bail par un locataire, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant la facture n°20220721/86 établie par la société [U][Y] COUVERTURE sise à [Localité 8] (93) en date du 21 juillet 2022, le montant total des travaux pour l'installation de ces deux velux s'élevait à la somme de 1.870 euros HTC.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [U] [W] a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] pour des faits d'abus de confiance à l'encontre de Monsieur [U] [Y], représentant la société [U][Y] COUVERTURE, dénonçant que les travaux avaient été mal réalisés par l'entreprise avec retrait d'une partie du placo-plâtre du plafond/mur sous-pente. Il précisait avoir versé un acompte à ladite société avant le débit des travaux mais expliquait avoir été obligé de régler le solde de la facture par remise d'un chèque de 1.000 euros du fait des agissements du représentant de la société, qui lors d'une intervention destinée à effectuer les travaux de reprise des dégâts avait démonté un des deux velux et menaçant de ne pas le remettre en l'absence de règlement total de la facture, entraînant le règlement forcé du solde de la facture par Monsieur [U] [W] qui ne pouvait pas laisser son locataire avec un trou dans le toit du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, Monsieur [U] [W] a mis en demeure l'entreprise “[U][Y] COUVERTURE” de rembourser la somme de 495 euros dépensée pour permettre de finaliser les travaux du fait du chantier inachévé depuis juillet 2022 ; cette dernière étant revenue à l'expéditeur pour motif “destinataire inconnu à l'adresse indiquée”, malgré la transmission du courrier à l'adresse de l'entreprise sise à [Localité 8] (93) comme mentionnée sur la facture délivrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, délivée le 29 décembre 2022, Monsieur [U] [W] a déclaré le sinistre auprès de la société d'assurance de Monsieur [U] [Y], à savoir la SA MAAF Assurances.
Par courrier en date du 5 août 2022, la SA MAAF Assurances a répondu à Monsieur [U] [W] que la reprise des travaux était exclue de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle du contrat multipro de leur assuré la société [U][Y] COUVERTURE et qu'il appartenait à la victime de rapporter le lien de causalité entre les travaux de l'artisan et les dommages ainsi que d'effecture une déclaration auprès de son propre assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, Monsieur [U] [W] a à nouveau mis en demeure l'entreprise “[U][Y] COUVERTURE” de rembourser la somme de 495 euros dépensée pour permettre de finaliser les travaux du fait du chantier inachévé depuis juillet 2022 ; cette dernière a été délivrée à l'adresse de l'entreprise sis à [Localité 5] (95), confirmée par le justificatif produit sur la situation au 18 juillet 2023 de ladite entreprise au répertoire SIRENE.
Après une tentative de conciliation infructueuse et un procès verbal de constat d'échec de conciliation établi le 16 septembre 2022 par un conciliateur de justice, Monsieur [U] [W] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de MEAUX le 24 juillet 2023, sollicité la condamnation de l'entreprise individuelle « [U][Y] COUVERTURE » représentée par Monsieur [U] [Y], à lui verser les sommes suivantes :
495 euros, au titre des frais de réparation des encadrements de fenêtre abîmés lors de la pose des deux velux,
495 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2023, date à laquellle l'affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour permettre la délivrance d'une assignation du défendeur pour l'audience, la convocation étant revenue au greffe avec le motif “pli avisé non réclamé ; et avec nouveau renvoi à l'audience du 7 mai 2024 sollicité par courriel du demandeur précisant que le précédent délai de renvoi était trop court pour permettre la délivrance d'une assignation à la société défenderesse.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [W], comparant en personne, maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête. Il précise que lors de l'installation des deux velux dans l'appartement, l'encadrement de ces derniers a été abîmé et que l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE » qui s'est engagée à réparer lesdites dégradations après réception du paiement de la facture initiale, ne s'est jamais exécuté, entraînant par conséquent la réalisation de la prestation par une nouvelle société sollicité par le demander. Il effectue une demande de dommages et intérêts d'un montant de 495 euros au titre du préjudice matériel lié à la réalisation des travaux de reprise et de finalisation du chantier, puis d'un montant de 495 euros au titre du préjudice moral subi et enfin d'un montant de 404,71 euros au titre du préjudice matériel causé par la perte de gain professionnelle sur les trois jours de congés posés auprès de son employeur pour se rendre au RDV de tentative de conciliation et aux deux audiences ; outre les dépens.
Bien que cité à comparaitre par acte d'huissier en date du 26 mars 2024 signifié à étude, la société “[U][Y] COUVERTURE” n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courrriel au greffe le 7 mai 2024 et sur autorisation du tribunal Monsieur [U] [W] a produit son bulletin de salaire pour le mois d'avril 2024 comportant une rémunération mensuelle nette est de 3.246,02 euros afin de justifier de son préjudice matériel liées aux trois jours d'absence au travail du fait de cette affaire en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement fondée sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que un chantier de changement de velux a été confié par Monsieur [U] [W] à l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y] et que les travaux ont été exécutés imparfaitement au regard des photographies versées aux débats, conduisant le demandeur à effectuer un dépôt de plainte en date du 27 juillet 2022 et à tenter de résoudre le litige avec l'entrepreneur et son assureur sans succès.
De surcroît, par son absence, l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE » représentée par Monsieur [U] [Y] s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil.
L'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y] n'a pas réparer les conséquences de sa mauvaise exécution de la mission de travaux confiée malgré le règlement de la facture du 21 juillet 2022, conduisant le demandeur à faire terminer les travaux par une autre société.
La responsabilité contractuelle de l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], est donc engagée pour inexécution partielle de ses obligations.
Monsieur [U] [W] justifie d'un devis du 5 octobre 2022 et de la facture établie par la SAS MCJL ISOLATION, ayant été acquittée en date du 15 novembre 2022 pour un montant de 495 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des encadrements détériorés lors de la pose des velux, avec la fourniture et pose de ba13 pour le contour des velux avec bande d'isolation en laine de verre et la fourniture et pose de peinture blanche avec baguette d'angle autour des velux.
En conséquence, l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], sera condamnée à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 495 euros du fait de l’inexécution partielle des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de distribution de la lettre de mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la responsabilité prévue à l'article 1231-1 du code civil suppose un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice qui doivent eux-même être établis.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il ressort des éléments exposés que Monsieur [U] [Y], représentant l'EURL « [U][Y] COUVERTURE », n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, ce qui lui a causé un préjudice moral.
En effet, ce dernier a été contraint de procéder au règlement de la facture afin de ne pas laisser son locataire sans fenêtre de toit et qui a du effectuer ensuite de nombreuses diligences aux fins de reprise des travaux pas l'entrepreneur ce qui n'a pas été effectué le contraignant à la réalisation de devis et à faire l'avance du paiement de travaux de reprise afin de terminer le chantier.
En conséquence, il convient de condamner l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur le préjudice matériel subi, Monsieur [U] [W] sollicite la prise en charge de sa perte de salaire subi du fait de ses absences professionnelles durant 3 jours pour réaliser les démarches liées à la procédure diligentée contre l'EURL « [U][Y] COUVERTURE » du fait de l'inexécution partielle des travaux, à savoir 3 jours pour effectuer le rdv de tentative de conciliation et les deux déplacements à l'audience.
Il réclame l'indemnisation de la perte de salaire selon calcul fourni avec chiffrage d'une perte de salaire journalière de 134,90 euros, soit un montant de 404,70 euros.
Il résulte du bulletin de salaire produit du mois d'avril 2024 que le salaire net mensuel de Monsieur [U] [W] est de 3.246,02 euros soit environ 162,30 euros par jour sur un mois de 20 jours de travail, ce qui est même supérieur à ce qui est sollicité par le demandeur.
En conséquence, il convient de condamner l'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 404,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'entreprise « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'EURL « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], entrepreneur individuel, à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 495 euros, au titre de l'inexécution partielle des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE l'EURL « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], entrepreneur individuel, à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE l'EURL « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 404,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE l'EURL « [U][Y] COUVERTURE », représentée par Monsieur [U] [Y], aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge