Min N° 24/00573
N° RG 24/01871 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQMV
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [F] [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [U] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2019, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [F] [U] [X], l'ouverture d'un contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2022 avec signature électronique, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [F] [U] [X] un crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307 d'un montant maximal de 15.000 euros, utilisable par fraction et ouvrant droit pour le préteur à un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé, la nature de l'utilisation et la durée de remboursement choisie par l'emprunteur.
Ledit crédit renouvelable a fait l'objet de deux utilisations, à savoir un premier déblocage des fonds en date du 1er juillet 2022 (n°30066 10361 00020419311) pour un montant de 15.000 euros, puis un second déblocage des fonds en date du 22 mai 2023 (n°30066 10361 00020419312) pour un montant de 2.191,88 euros.
Le compte courant se trouvant en situation débitrice et plusieurs échéances du crédit renouvelable n'ayant pas été honorées, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [F] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
o 278,94 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
o 13.945,03 euros, au titre de l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419311 du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme principale de 12.582,71 euros à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
o 2.402,63 euros, au titre de l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419312 du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme principale de 12.582,71 euros à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
o la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle s'en rapporte sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et des motifs de déchéance du droit aux intérêts pour les reconductions du crédit renouvelable et du découvert non autorisé du compte courant.
Monsieur [F] [U] [X], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté à l'audience ; la lettre transmise en recommandée avec accusé de réception étant revenue "pli avisé et non réclamé".
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2024.
Par note en délibéré, autorisée par le tribunal, par courriel reçu au greffe le 18 juin 2024, le conseil de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a produit la liste des mouvements du crédit en réserve pour l'utilisation du projet personnel n°30066 10361 00020419311 ainsi que pour l'utilisation du prêt personnel n°30066 10361 00020419312 avec tableau d'amortissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, l'événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ".
Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l'espèce, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit le contrat d'ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX02], accepté le 1er juillet 2019 par Monsieur [F] [U] [X], dont il ne résulte pas d'autorisation de découvert du compte courant.
Il résulte des relevés produits que le dernier solde créditeur d'un montant de 3,72 euros du compte de dépôt date du 11 juillet 2023, puis que le solde est devenu négatif le 12 juillet 2023, sans jamais être repassé en position créditrice et pour finalement atteindre un solde négatif de 273,01 euros en date du 19 octobre 2023.
L'action de la banque, engagée le 10 avril 2024, moins de deux ans après le délai de trois mois prévu pour la régularisation du dépassement du découvert prévu à l'article L. 312-93 du code de la consommation, n'est pas forclose au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du même code.
Sur la recevabilité concernant les utilisations du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023 concernant l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419311 et du 5 juillet 2023 pour l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419312.
L'action ayant été engagée le 10 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter des premiers incidents de paiements non régularisés, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable.
Sur les déchéances du terme desdits contrats
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [U] [X] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 8 jours, tant des utilisations du crédit renouvelable que du solde débiteur du compte particulier, par deux courriers recommandés du 2 octobre 2023, distribué le 16 novembre 2023, et du 30 octobre 2023, revenu " pli avisé et non réclamé) ; ces mises en demeure étant donc restées sans effet.
En conséquence, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme desdits contrats, si bien que la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Il résulte des articles L.312-84 et suivants du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées pour les opérations de découvert en compte par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
De même, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 (information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts applicables en cas de dépassement au-delà d'un mois) et à l'article L.312-93 (offre de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois) ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionnée à ces articles.
En l'espèce, au regard des relevés du compte courant produits par le prêteur, le tribunal constate que le dernier solde créditeur du compte de dépôt date du 11 juillet 2023, puis que le solde est devenu définitivement en position débitrice à compter du 12 juillet 2023 pour finalement atteindre un solde négatif à hauteur de 273,01 euros. Par ailleurs, le respect des formalités prescrites par les textes précités n'est pas établi jusqu'à la résiliation du compte courant, prononcée le 29 novembre 2023,.
En conséquence, il y a lieu de déduire du montant susvisé de 273,01 euros la somme de 438,54 euros correspondant au cumul des frais et intérêts inclus dans les montants réclamés à compter 12 juillet 2023.
En conséquence, il en résulte un solde négatif justifiant le rejet de la demande en paiement de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Sur le droit du prêteur aux intérêts concernant les utilisations du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En outre, l'article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu'avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté précité.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la preuve de la consultation du FICP, devant être effectuée lors de la conclusion du contrat de crédit, ne contient pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation et de l'exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. Il convient également de constater que le prêteur ne produit pas la preuve de cette consultation annuelle pour la reconduction du contrat en juin 2023, la déchéance du terme étant intervenue en novembre 2023.
Sur les lettres d'information annuelles préalables à la reconduction du crédit
Selon l'article L.312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de son renouvellement.
A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Par ailleurs, en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis, trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et de l'acceptation tacite par l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable.
En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre l'article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l'espèce, le tribunal constate que le prêteur ne produit aucune lettre d'information de renouvellement, ni de bordereau-réponse pour la reconduction pour la reconduction du contrat en juin 2023, la déchéance du terme étant intervenue en novembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que sa créance s'établit comme suit :
utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419311
- capital emprunté depuis l'origine, soit 15.000 euros,
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme, (3.492,12 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 11.507,88 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419312
- capital emprunté depuis l'origine, soit 2.191,88 euros,
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme, (36,48 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 2.155,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [F] [U] [X] sera donc condamné à lui payer les sommes précitées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en ses demandes tant au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] que des utilisations du crédit renouvelable n°30066 10361 00020419307 souscrit le 23 juin 2022 par Monsieur [F] [U] [X] ;
Constate la déchéance du terme de ces contrats ;
Déboute la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
Condamne Monsieur [F] [U] [X] à payer à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 11.507,88 euros au titre de l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419311 ;
Condamne Monsieur [F] [U] [X] à payer à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.155,40 euros au titre de l'utilisation UTIL PROJET n°30066 10361 00020419312 ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [U] [X] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection