Min N° 24/00564
N° RG 23/04286 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKI
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [I] [C] née [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET - HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [C] née [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSSMANN - KAINIC - HASCOET - HELAIN
Copie délivrée
le :
à : Me Guillaume PIERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) a consenti à Madame [I] [L] épouse [C], un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 53.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 656,19 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,336 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,50 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) a fait assigner Madame [I] [L] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
à titre principal, au titre du prêt n°81644604608, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 55.415,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec versement de la somme de 55.415,53 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
un montant de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023, et renvoyée à quatre reprise pour échange de conclusions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco), représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
En réponse aux demandes reconventionnelles du défendeur, elle soutient que la banque n'est débitrice d'un devoir de mise en garde que lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif au regard des revenus et charges déclarés par l'emprunteur.
En l'espèce, elle rétorque que Madame [I] [L] épouse [C] a bénéficié d'un contrat de regroupement de crédits ayant pour but de conserver une seule mensualité à taux fixe et de faire diminuer son taux d'endettement, en le ramenant à 24,39%.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par la débitrice.
Madame [I] [L] épouse [C] représentée par son conseil à l’audience, se réfère à ses conclusions en réponse déposées à l'audience, par lesquelles elle demande au juge du contentieux de la protection de :
A titre principal :
Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) à régler à Madame [C] la somme de 55.415,53 euros à titre de dommages et intérêts, au taux légal à compter de la décision ;
Subsidiairement :
Prononcer la déchéance totale du droit des intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) au titre du prêt souscrit pour non respect des formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation ;
Dire et juger qu'en cas de condamnation, la somme portera intérêts au taux légal sans majoration de plein droit de cinq points de l'intérêt légal et lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette ;
En tout état de cause :
Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que le banquier se doit de respecter son devoir de mise en garde à l'encontre de l'emprunteur et de lui accorder un crédit adapté en se renseignant préalablement sur sa situation financière.
Elle considère que la proposition de crédit effectuée comporte un taux d'endettement supérieur à celui généralement admis, et que la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) a aggravé la situation financière de la débitrice. Elle sollicite donc une indemnisation au titre de sa perte de chance à hauteur des sommes qu'elle est amenée à régler.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la déchéance totale du droit des intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) au titre du prêt souscrit du fait du non respect des formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation aux articles L. 312-29, L.312-16 et L. 312-24 du code de la consommation.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite, en application de l'article 1343-5 du Code civil, le bénéfice des plus larges délais de paiement.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 13 mars 2024 et 22 mai 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'août 2022.
L'action ayant été engagée le 7 août 2023, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) est recevable.
I – Sur les demandes principales
Sur la déchéance des intérêts contractuels
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Or, la demanderesse verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 17 février 2023, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 3.762,68 euros sous quinze jours, sans toutefois transmettre l'accusé réception de ce courrier prouvant sa distribution. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que cette mise en demeure a été portée à la connaissance de l'emprunteur afin de lui permettre de régulariser sa situation d'impayés.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.
En conséquence, la prétention formée à titre principal par le prêteur sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats que l'emprunteur a interrompu le règlement des échéances du prêt à compter du mois d'octobre 2022, sans qu'aucune régularisation même partielle n'intervienne par la suite.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [I] [L] épouse [C].
Sur la déchéance des intérêts contractuels
Les parties s'opposent sur le respect de la remise de la notice d'assurance et de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la délivrance des fonds.
Sur l'absence de mention de l'assurance facultative dans l'encadré de l'offre
En application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, l'offre préalable est bien assortie d'une proposition d'assurance facultative incluant une clause par laquelle Madame [I] [L] épouse [C] reconnaît avoir reçu cette notice.
Cependant le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur. Celle-ci ne constituerait au demeurant qu'un indice, c'est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, Madame [I] [L] épouse [C] conteste avoir été destinataire de l'exemplaire emprunteur de la notice d'assurance. Elle fait valoir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) produit aux débats une copie de notice d'assurance dépourvue de sa signature.
Force est de constater que ce document est dépourvu de la signature de l'emprunteur et qu'il comporte un numéro de dossier qui ne correspond pas à celui de l'offre de prêt reprise dans toutes les autres pages du contrat.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) ne démontre pas au juge que ce document contient l'ensemble des informations requises et donc d'avoir satisfait à son obligation fixée par les articles précités.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur le respect de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la délivrance des fonds.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [L] épouse [C] a souscrit le contrat de regroupement de crédits en date du 24 décembre 2021.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) communique un document qui mentionne :
L'établissement code interbancaire : 41539
Dénomination : Crédit Agricole Consumer Finance
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF : 271290NDIAY
le 21/12/2024
pour [I] [L] né.e le [Date naissance 1]-1990
à [Localité 6]
dans le cadre d'un octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le : 2021-12-24-13.47.25
numérotation de consultation obligatoire : 213580125540
En l'espèce, il convient de constater, contrairement aux allégations de la partie défenderesse, que la consultation a bien été effectuée le 24 décembre 2021. En effet le formulaire utilise le format de date inversé aa/mm/jj). Cependant le résultat de cette consultation n'y figure pas, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 53.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.347,14 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 48.652,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, elle sera donc condamnée à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) la somme de 48.652,86 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est de jurisprudence constante qu'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau, et qu'en conséquence le prêteur n'est pas tenu envers lui par un devoir de mise en garde, peu importe que cet emprunteur soit non averti.
En l'espèce, il est acquis que le contrat litigieux est une opération de regroupement de crédits et il ressort des pièces versées aux débats que le crédit de restructuration ayant été consenti à Madame [I] [L] épouse [C], lui permettait de bénéficier d'un allègement de charges à hauteur de de 291,52 euros par mois, avec un taux débiteur inférieur au plus haut taux des crédits repris par le prêteur, avec un allongement de la durée de remboursement.
Force est de constater que le prêteur n'a pas aggravé la situation économique de l'emprunteur et qu'en conséquence, il ne peut pas lui être reproché de manquement à son devoir de mise en garde de la débitrice.
En conséquence, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de Madame [I] [L] épouse [C] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, compte-tenu du montant significatif restant à rembourser au titre du regroupement de crédits d'un montant de 48.652,86 euros et du respect des délais de droit commun prescrits par les textes sur une durée maximum de 24 mois, l’octroi de délais de paiement au profit de la débitrice aboutirait au règlement de mensualités de plus de 2.000 euros par mois pour apurer la dette. En l'absence d'éléments apportés par Madame [I] [L] épouse [C] sur sa situation économique, il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée.
En conséquence, Madame [I] [L] épouse [C] épouse [C] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [L] épouse [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) au titre du prêt personnel n°81644604608, consenti le 24 décembre 2021 à Madame [I] [L] épouse [C] ;
Rejette la demande de Madame [I] [L] épouse [C] à la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) au titre de dommages et intérêts ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [I] [L] épouse [C] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) la somme de 48.652,86 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute Madame [I] [L] épouse [C] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE (Sofinco) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [L] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [L] épouse [C] aux dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection