Min N° 24/00584
N° RG 24/02041 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3E
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2020 la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne Sofinco a consenti à Monsieur [Y] [L] un prêt personnel, d'un montant en principal de 7.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 142,47 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,271 % l'an et taux annuel effectif global de 5,40 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
o à titre principal, à lui payer la somme de 5.028,73 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire avec la somme de 5.028,73 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose mais ne pas être en mesure de justifier de la remise de la notice d'assurance et de la FIPEN. Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du débiteur.
Monsieur [Y] [L], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique avoir été licencié fin 2020 durant la période de la crise sanitaire liée au Covid 19 et que les allocations de chômage perçues lui ont permis de payer les mensualités de crédit. Il indique être toujours sans emploi et percevoir la prime d'activité de la CAF. Il précise que le couple a 5 enfants à charge et que sa conjointe ne travaille pas du fait de son état de santé. Il a une interdiction bancaire sur son compte et la charge de deux autres crédits. Ils sont hébergés depuis l'expulsion de leur logement et pense déposer un dossier de surendettement. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant des mensualités de 100 euros maximum par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2022.
L'action ayant été engagée le 24 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [L] a cessé de régler les échéances du prêt et la S.A. CA CONSUMER FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 20 juin 2023, retourné à l'expéditeur " pli avisé non retiré " ; ladite mise en demeure étant restée sans effet.
En conséquence, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme dudit prêt, si bien que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
- la fiche d'informations précontractuelles - FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [Y] [L], tant la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN), que la notice assurance. Par ailleurs, le tribunal constate que la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s'assurer de la réalité de cette consultation et de l'exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. En effet, en l'absence de mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (soit 7.500 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (3.961,42 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 3.538,58 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.538,58 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [Y] [L] et des propositions de délais de paiement effectuées à l'audience, et sans porter préjudice aux besoins de l'établissement de crédit, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [Y] [L] est invité, dès retour à meilleur fortune, à augmenter de lui-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre prêt personnel consenti à Monsieur [Y] [L] le 17 juin 2020 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 3.538,58 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Monsieur [Y] [L] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'établissement bancaire et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection