Min N° 24/00574
N° RG 24/02003 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYU
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2021 par signature électronique, la S.A. Banque CIC EST a consenti à Monsieur [N] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 15.000 euros, ouvrant droit pour le préteur à un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé, la nature de l'utilisation et la durée de remboursement choisie par l'emprunteur.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. Banque CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 la S.A. Banque CIC EST a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
12.718,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 11.209,17 euros à compter du 21 septembre 2023 date de l'arrêté de compte ;
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024.
La S.A. Banque CIC EST représentée par son conseil, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Monsieur [N] [K], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe en date du 27 mai 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié de l’accusé de réception de la lettre en recommandé revenue « pli avisé et non réclamé » concernant l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la signature du contrat
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la S.A. Banque CIC EST réclame sa créance en faisant valoir une offre de crédit acceptée par signature électronique le 19 mars 2021 par Monsieur [N] [K].
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, le prêteur verse aux débats une offre de crédit établie au nom de Monsieur [N] [K] qui comportent la mention « signé électroniquement par M [K] [N] (+33637376764) le : 19/03/2021», et un document intitulé « enveloppe de preuve » établi par "DocuSign" indiquant attester de la signature électronique des documents de type « face à face CIC EST » comportant la date de signature et la référence, ainsi que l'historique de compte courant sur lequel la somme a été versée avec les prélèvements de mensualités effectués pendant plus de 17 mois.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut le prêteur à l'appui de son action en paiement.
En ces conditions, la régularité de la signature électronique sera reconnue.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2022.
L'action ayant été engagée le 17 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. Banque CIC EST est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [K] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A. Banque CIC EST lui a fait parvenir par courrier recommandé en date du 7 décembre 2022, ayant été distribué le 09 décembre 2022, comportant une demande de règlement pour le 26 décembre 2022 des échéances impayées ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. Banque CIC EST est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. Banque CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l'espèce le contrat produit au débat, contient une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la FIPEN. Le tribunal constate que ce document est versé aux débats par le prêteur en étant dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique de Monsieur [N] [K].
En conséquence, il doit dès lors être considéré que la S.A. Banque CIC EST qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Monsieur [N] [K], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En outre, l'article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté précité.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. Il convient également de constater que le prêteur ne produit pas la preuve de cette consultation annuelle pour la reconduction du contrat en mars 2022, la déchéance du terme étant intervenue en janvier 2023.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. Banque CIC EST que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 15.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.846,39 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 10.153,61 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera donc condamné à lui payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 10.153,61 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable consenti le 19 mars 2021 à Monsieur [N] [K] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Banque CIC EST au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 10.153,61 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. Banque CIC EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A. Banque CIC EST du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection