Min N° 24/00588
N° RG 24/02048 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3L
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [N] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2022, par signature électronique, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [N] [U] un prêt personnel d'un montant en principal de 8.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 183,59 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,822 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
o à titre principal au titre du prêt n°81657033486, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, la somme de 8.895,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023 ; ou à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat avec sa condamnation au paiement de la somme de 8.895,37 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose, qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat mais pas de l'accusé réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à étude, Monsieur [N] [U] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2022.
L'action ayant été engagée le 26 avril 2024 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [U] a cessé de régler les échéances du prêt, et que contrairement à ce qui a été indiqué à l'audience, la S.A CA CONSUMER FINANCE produit aux débats le justificatif de la mise en demeure avec accusé réception, comportant une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours, ayant été transmise par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023, revenu avec la mention (" distribué le 06/04/2023 "), et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le document fournit aux débat par le prêteur, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
Sur le non-respect du corps huit
L'article R. 312-10 du code de la consommation dispose que " le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ".
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L. 312-28 et R. 312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R. 312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L. 341-4 du même code.
En l'espèce, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas cette prescription légale, particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l'engagement pris par l'emprunteur, telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine soit (8.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (0 euro),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 8.000 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [N] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 8.000 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel n°81657033486 consenti le 2 septembre 2022 à Monsieur [N] [U] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.000 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection