Min N° 24/00576
N° RG 24/01178 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOVD
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [Y] [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [R] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2007, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [R] [G] une ouverture de crédit renouvelable Provision n°50737878, d'un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts, calculés sur la base des sommes réellement empruntées.
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [R] [G] un prêt personnel n°61221735, consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 26.939,80 euros, remboursable en 60 mensualités de 512,97 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 5,37 % l'an.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de constater la déchéance du terme et la dire régulière et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves à son obligation principale de remboursement ; et dans tous les cas condamner par conséquence Monsieur [Y] [R] [G] au paiement des sommes suivantes :
- 2.937,90 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provision n°50737878 avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 ;
- 15.162,21 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel de regroupement de crédits n°61221735, avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l'an à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à étude, Monsieur [Y] [R] [G] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
Le tribunal a sollicité en cours de délibéré par courriel en date du 13 juin 2024 adressé au conseil de la demanderesse la production par note en délibéré des éléments suivants :
un décompte actualisé concernant le crédit renouvelable Provisio n°5073737878 faisant apparaître tant le montant total des utilisations, que les montants réglés et leur cumul, ce depuis son ouverture en date du 09 juin 2007 ;
les lettres d’informations des conditions de reconduction concernant l’offre de crédit renouvelable Provisio n°5073737878 depuis son ouverture en date du 09/06/2007 ;
Le tribunal a aussi sollicité les observations du demandeur sur la pièce n°13 du dossier (Historique du Prêt regroupement n°1315/61221735), et précisions sur le montant de 7.440,16 euros (figurant dans le total de la colonne « CREDIT ») et notamment de la somme de 10.685.07 euros (figurant au total de la colonne « SOLDE ECHEANCE ») ; au regard des montants ayant été réglés par le débiteur au titre des échéances mensuelles dues et éventuelle forclusion.
Par courriel reçu au greffe le 21 juin 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis des historiques des prêts et des éléments de réponse dans un courrier en date du 21 juin 2024, à savoir :
Concernant le crédit renouvelable PROVISIO n° 50737878, compte tenu de l'ancienneté de son ouverture remontant à près de 20 ans, l'ensemble des relevés n'est pas disponible, ni les lettres d'information des conditions de reconduction. Seuls les relevés versés au débat en pièce n° 2 à compter du 25/01/2020 sont disponibles permettant d’établir le décompte correspondant en pièce jointe (Pièce 15).
Concernant le prêt regroupement de crédit n° 61221735, il a été versé au débat les relevés du prêt des échéances payées depuis la mise à disposition (Pièce 09), les échéances impayées (Pièce 12) ainsi qu'un historique complet depuis la mise à disposition le 12/11/2019 jusqu'à la date de déchéance du terme (Pièce 13). Cette dernière est toutefois erronée car les échéances ont bien été payées jusqu’à celle du 04/06/2022 incluse. Vous trouverez en pièce 13 bis le décompte rectifié.Cette dernière pièce fait apparaître le montant total des règlements effectués par l’emprunteur depuis l’échéance du 04/12/2019.
Elle précise qu'aucun des concours n’encourt la forclusion et avoir adressé une copie de la note en délibéré à son contradicteur.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur le crédit renouvelable 50737878:
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'action de la S.A. BNP PARIBAS, initiée par acte d'assignation du 16 février 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juin 2022, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [R] [G] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A. BNP PARIBAS d'une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours par courrier recommandé du 9 septembre 2022 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 9 juin 2007 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient aux parties d’apporter les éléments de preuve et il n'appartient pas au juge de se substituer à elles, ces dernières devant produire aux débats les pièces utiles au soutien de leurs prétention.
Il convient de préciser que le contrat conclu le 9 juin 2007 est un crédit renouvelable, de sorte qu'il est conclu pour une durée qui est limitée à un an et qu'il doit être renouvelé selon les dispositions légales du code de la consommation en vigueur à la date de sa rédaction jusqu'à sa résiliation.
En l'espèce, il en résulte qu'il sera fait application successivement des dispositions du code de la consommation issues de la loi 93-949 du 27 juillet 1993 puis celles postérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi nº93-949du 27 juillet 1993, prévoit que : Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En l'espèce, ces dispositions sont reprises dans les conditions générales de l'offre préalable du crédit que le prêteur produit aux débats.
Par ailleurs l'article L311-33 du même code dans sa rédaction résultant de la loi nº93-949 du 27 juillet 1993 quant à lui prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
En outre selon l'article L.312-65 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que : la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.
A défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux.
Il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.312-65 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L.312-2 et suivants du code de la consommation, lesquels imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable.
En effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1353 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.
En outre l'article L.312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
En l'espèce, le tribunal constate que le prêteur ne produit ni à l'audience, ni par la note en délibéré les lettres d'informations de renouvellement,ou les bordereaux-réponses pour la reconduction du crédit depuis sa conclusion en 2007 à sa résiliation en 2022.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
Pour établir le montant d'une créance au titre d'un crédit renouvelable frappé de la déchéance totale du droit aux intérêts, il convient de déduire de la somme correspondant au total du capital emprunté, la somme de l'ensemble des versements intervenus depuis l’origine du contrat.
Or le prêteur n'étant pas en mesure de produire les relevés de compte et un décompte des sommes précitées concernant la période antérieure au 25 janvier 2020, le tribunal ne peut vérifier au regard des sommes reçues par le prêteur, si le montant est supérieur au montant total du capital financé.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS défaillante dans la preuve de sa créance, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable Provision n°50737878.
Sur le prêt personnel de regroupement de crédits n°61221735
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'action de la S.A. BNP PARIBAS, initiée par acte d'assignation du 16 février 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois du mois de juillet 2022, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [R] [G] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. BNP PARIBAS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours par courrier recommandé du 9 septembre 2022, et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 24 octobre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme relatif à la fourniture d'informations prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
- le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure à celle du corps huit ( article R. 312-10 du code de la consommation),
- le formulaire détachable dit bordereau, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation),
- la fiche d'informations pré-contractuelles FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16 du code de la consommation),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation),
- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur le formulaire détachable de rétractation susvisé.
La mention figurant dans le contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire de rétractation, si elle atteste de la remise de ce bordereau à l'emprunteur, ne permet pas de vérifier la conformité de ce document aux dispositions légales qui imposent une teneur précise au bordereau de rétractation.
En outre n'est pas produit aux débats la notice assurance, en effet la fiche intitulée « synthèse des garanties des contrats d'assurance » ne peut être assimilée à la notice d'assurance requise par les textes. Il convient de constater également que la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par la Banque de France. Sans mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BNP PARIBAS que sa créance s'établit comme suit:
– capital emprunté depuis l’origine, soit 26.939,80 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, (16.579,91 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 10.359,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] [G] sera donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 10.359,89 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] [G], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l'action formée par la S.A. BNP PARIBAS, à l'encontre de Monsieur [Y] [R] [G] au titre du crédit renouvelable 50737878 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du contrat précité ;
***
Déclare recevable l'action formée par la S.A. BNP PARIBAS, à l'encontre de Monsieur [Y] [R] [G] au titre du prêt personnel de regroupement de crédits n°61221735;
Constate la déchéance du terme de ce prêt,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [Y] [R] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS, la somme de 10.359,89 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de la S.A. BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [R] [G] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection