Min N° 24/00578
N° RG 24/01287 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO5R
Fondation LOUIS LEPINE
C/
M. [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Fondation LOUIS LEPINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée n°8666 le 19 octobre 2022 avec signature électronique, la Fondation Louis Lépine a consenti à Monsieur [R] [L], un prêt PSTP – prêt social à taux préférentiel Auto/Moto d'un montant de 3.800 euros, remboursable en 48 mensualités de 82,57 euros, avec les intérêts au taux débiteur fixe de 2,10% et au taux annuel effectif global de 2,10%.
Suite à des mensualités impayées, la Fondation Louis Lépine a mis en demeure Monsieur [R] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 3 mars 2023 par le débiteur.
La Fondation Louis Lépine a de nouveau mis en demeure Monsieur [R] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 mars 2023 signée puis du 1er août 2023, retournée à l'expéditeur pour le motif « pli avisé non réclamé ».
La Fondation Louis Lépine a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre en date des 13 septembre 2023, sans justifier de l'accusé de réception.
Par acte de signification de documents en date du 20 septembre 2023, la Fondation Louis Lépine a communiquer au débiteur par acte d'huissier l'ensemble des courriers de mises en demeure et le courrier du 13 septembre 2023 avec décompte par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2024, la Fondation Louis Lépine a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
3.669,45 euros au titre du prêt PSTP – prêt social à taux préférentiel Auto/Moto n°8666, dont 3.495,28 euros en principal ; 34,36 euros au titre des intérêts non régularisés relatifs à ce prêt ; 139,81 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 4% du capital restant dû conformement à l'article 4.3 « défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt ; avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme ;
en cas d'octroi de délais de paiement au débiteur, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
1.000 euros de dommages et intérêts ;
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
A cette audience, la Fondation Louis Lépine, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle indique que les prêts ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que Monsieur [R] [L] ne se manifeste pas malgré qu'il soit bien présent à son domicile.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier délivré à étude, Monsieur [R] [L] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il convient de constater qu'en l'espèce la demanderesse est une personne morale de droit privé à objet civil, soit une association reconnue d’utilité publique qui exerce une activité bancaire sans but lucratif et qui a pour objet de venir en aide aux fonctionnaires et employés de la Préfecture de police et aux personnels de la police nationale dans les domaines tels que le logement, le soutien financier, la culture et les loisirs.
Le tribunal rappelle qu’en raison de la destination sociale du crédit ainsi accordé, ce type de prêt ne relève donc pas des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En effet, l'article L.311-1, 2° du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables uniquement aux « emprunteur ou consommateur...dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Le contrat de prêt comportant un caractère social relève donc des dispositions du code civil et il sera soumis au délai de prescription quinquennal prévu aux articles 2224 et suivant du code civil (et non pas à la forclusion des actions formées dans un délai supérieur à deux ans prévue par l’article R312-35 du code de la consommation).
En application de l'article 2224 du code civil, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé concernant le prêt date du 1er avril 2023 et l’assignation a été délivrée à l'emprunteur le 5 mars 2024.
L’action de la Fondation Louis Lépine est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l'action
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, la Fondation Louis Lépine produit, au soutien de ses prétentions, les conditions particulières de l’offre de prêt acceptée par le défendeur, les courriers de mise en demeure des 3 mars 2023, 17 mars 2023 et 1er août 2023 et d'un courrier de déchéance du terme du 13 septembre 2023 ; ainsi que de la transmission de l'ensemble des courriers précités par acte d'huissier de signification de documents en date du 20 septembre 2023 avec un décompte des sommes dues.
La défaillance de Monsieur [R] [L] donc est établie.
L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, la Fondation Louis Lépine justifie par la production de mises en demeure et d’un décompte que le défendeur a cessé de rembourser son prêt près d'un an avant l’assignation, soit depuis le 1er avril 2023.
Au regard du décompte versé aux débats, le montant dû en capital par Monsieur [R] [L] à la demanderesse s’élève à la somme de 3.495,28 euros.
Le tribunal observe que dans le décompte produit non daté, la demanderesse ne justifie pas du calcul des « intérêts de retard des sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif ». Par conséquent, les sommes réclamées à ce titre (34,36 euros) ne seront pas retenues.
Sur l'indemnité contractuelle de 4% du capital restant dû conformement à l'article 4.3 « défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt, le contrat de prêt n'étant pas soumis au code de la consommation mais au droit civil, il a donc lieu de condamner le débiteur à la somme de 139,81 euros conformément aux clauses contractuelles applicables entre les parties.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sera condamné à payer à la Fondation Louis Lépine la somme totale de 3.635,91 euros au titre du solde du un prêt PSTP – prêt social à taux préférentiel Auto/Moto du 19 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’espèce, la Fondation Louis Lépine sollicite des dommages et intérêts sans fonder sa demande ni en droit ni en fait. Par ailleurs, il ne produit pas de pièces justificatives pour démontrer le préjudice subi.
La Fondation Louis Lépine sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de fondement et de caractérisation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des démarches judiciaires qui ont dû être engagées par le demandeur, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la Fondation Louis Lépine ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Fondation Louis Lépine la somme de 3.635,91 euros au titre du solde du un prêt PSTP – prêt social à taux préférentiel Auto/Moto du 19 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la Fondation Louis Lépine de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la la Fondation Louis Lépine la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge