Min N° 24/00579
N° RG 24/01878 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQM7
S.A. YOUNITED
C/
M. [D] [L]
Mme [V] [T] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [L] / Madame [V] [T] épouse [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2019, par signature électronique, la S.A Younited a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L], un prêt personnel, d'un montant en principal de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 230,69 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,77 % l'an et au taux annuel effectif global de 5,92 %.
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2020, par signature électronique, la S.A Younited a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L], un prêt personnel, d'un montant en principal de 3.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 62,29 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 9,01 % l'an et au taux annuel effectif global de 13,94 %.
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2020, par signature électronique, la S.A Younited a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L], un prêt personnel, d'un montant en principal de 4.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 74,17 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 10,04 % l'an et au taux annuel effectif global de 10,51 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la S.A Younited a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
o à titre principal au titre du prêt n°6323915, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 6.301,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le versement de la somme de 6.301,04 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o à titre principal au titre du prêt n°7453778, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 2.135,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,01 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le versement de la somme de 2.135,88 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o à titre principal au titre du prêt n°8294606, compte tenu de la déchéance du terme du crédit, 3.624,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,04 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le versement de la somme de 3.624,02 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, les condamner in solidum au versement d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A Younited, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L], cités selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés à l'audience ; les lettres leur ayant été transmises en recommandées avec accusés de réception étant revenues "distribué le 20 avril 2024".
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur le prêt personnel n°6323915 :
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2022.
L'action ayant été engagée le 17 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A Younited est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.4 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ", le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Or, force est de constater que la S.A Younited ne produit pas le courrier adressé aux débiteurs préalablement à la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Par suite, il y a lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats qu'aucune échéance du crédit n'a été réglée à compter du mois de mai 2022.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A Younited demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la S.A YOUNITED ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A YOUNITED que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine soit (12.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (10.128,01 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 1.871,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] seront solidairement condamnés à payer à la S.A YOUNITED la somme de 1.871,99 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le prêt personnel n°7453778 :
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2022.
L'action ayant été engagée le 17 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A Younited est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.4 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ", le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cependant, la SA YOUNITED justifie de l'envoi aux époux [L] d'un premier courrier en date du 29 janvier 2021, intitulé " Mise en demeure (LRAR) - Avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs ", aux termes duquel elle précise "nous venons à nouveau d'être notifiés par votre banque d'un rejet de prélèvement. Étant donné la non régularisation de vos précédents impayés... vous nous devez aujourd'hui un montant total de 165,54 euros…. Nous vous invitons à procéder au règlement de la somme de 165,54 euros euros par tous moyens à votre convenance dans un délai de 15 jours à réception de ce courrier".
Elle produit également un courrier recommandé du 13 septembre 2022 transmis à Monsieur [D] [L], dans lequel elle prononce la déchéance du terme du prêt et fait valoir la clause d'exigibilité intégrale de sa créance d'un montant de 2.135,88 euros à l'égard du défendeur.
Néanmoins, le tribunal constate que le courrier du 29 janvier 2021, qui n'avise pas le débiteur de la sanction de la déchéance du terme en cas de non régularisation et ne comporte pas un intitulé avertissant d'une résiliation du prêt, ne peut être pas considéré valablement comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Par suite, il y a donc lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats qu'aucune échéance du crédit n'a été réglée à compter du mois de mai 2022.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A Younited demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Ils doivent également être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées de telle manière que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté dont les mentions sont reprises ci dessous :
LOGO DE L'ETABLISSEMENT
(Arr. du 17 févr. 2020, art. 7)
L'établissement code interbancaire: (…..) - dénomination : Banque ... a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF …..............
le …..
pour ….......... né le …............... à ….............
dans le cadre [d'un octroi de crédit] ou [d'un renouvellement de crédit]
pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
à laquelle il a été répondu le …..............................
Numéro de consultation obligatoire: …...........................
Informations relatives à l'établissement (complétées par l'établissement)
Données en bleu [gras]: données provenant de l'établissement.
Données en rouge [ital]: données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
l'information [d'un octroi de crédit] ou [d'un renouvellement de crédit] sera renseignée en mode dynamique suivant le type de consultation obligatoire.
l'information [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] sera renseignée en mode dynamique suivant le type de crédit.
En plus du logo, devront également figurer les mentions obligatoires qui doivent être mentionnées sur les papiers d'affaires conformément aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, pour démontrer la preuve du respect de cette obligation, la SA YOUNITED produit un document interne qui n'est pas conforme aux dispositions précitées, ne permettant donc pas de s'assurer de la fiabilité et de la réalité de la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A YOUNITED que sa créance s'établit après déduction de la somme de 270 euros de frais de service sur le montant emprunté, lors de la mise à disposition des fonds, comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine soit (2.730 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (2.096,85 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 633,15 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] seront solidairement condamnés à payer à la S.A YOUNITED la somme de 633,15 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le prêt personnel n°8294606 :
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2022.
L'action ayant été engagée le 17 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A Younited est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.4 " Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur ", le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cependant, la SA YOUNITED justifie de l'envoi aux époux [L] d'un premier courrier en date du 29 janvier 2021, intitulé " Mise en demeure (LRAR) - Avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs ", aux termes duquel elle précise "nous venons à nouveau d'être notifiés par votre banque d'un rejet de prélèvement. Étant donné la non régularisation de vos précédents impayés... vous nous devez aujourd'hui un montant total de 201,30 euros…. Nous vous invitons à procéder au règlement de la somme de 201,30 euros euros par tous moyens à votre convenance dans un délai de 15 jours à réception de ce courrier".
La SA YOUNITED produit également un courrier recommandé du 13 septembre 2022 transmis à Monsieur [D] [L], dans lequel elle prononce la déchéance du terme du prêt et fait valoir la clause d'exigibilité intégrale de sa créance d'un montant de 3.624,02 euros à l'égard du défendeur.
Le tribunal constate que le courrier du du 29 janvier 2021, qui n'avise pas le débiteur de la sanction de la déchéance du terme en cas de non régularisation et ne comporte pas un intitulé avertissant d'une résiliation du prêt, ne peut être pas considéré comme une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Par suite, il y a lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n'opérant que pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte versé aux débats qu'aucune échéance du crédit n'a été réglée à compter du mois de mai 2022.
Cette inexécution contractuelle est d'une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A Younited demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Ils doivent également être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations ainsi collectées de telle manière que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté dont les mentions sont reprises ci dessous :
LOGO DE L'ETABLISSEMENT
(Arr. du 17 févr. 2020, art. 7)
L'établissement code interbancaire: (…..) - dénomination : Banque ... a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF …..............
le …..
pour ….......... né le …............... à ….............
dans le cadre [d'un octroi de crédit] ou [d'un renouvellement de crédit]
pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
à laquelle il a été répondu le …..............................
Numéro de consultation obligatoire: …...........................
Informations relatives à l'établissement (complétées par l'établissement)
Données en bleu [gras]: données provenant de l'établissement.
Données en rouge [ital]: données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
l'information [d'un octroi de crédit] ou [d'un renouvellement de crédit] sera renseignée en mode dynamique suivant le type de consultation obligatoire.
l'information [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION] sera renseignée en mode dynamique suivant le type de crédit.
En plus du logo, devront également figurer les mentions obligatoires qui doivent être mentionnées sur les papiers d'affaires conformément aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, pour prouver avoir respecté cette obligation, la SA YOUNITED produit un document interne non conforme aux dispositions précitées, ne permettant pas de s'assurer de la fiabilité et de la réalité de la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A YOUNITED que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine soit (4.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (1.897,43 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 2.102,57 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] seront solidairement condamnés à payer à la S.A YOUNITED la somme de 2.102,57 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A Younited au titre prêt personnel n°6323915, consentie le 16 avril 2019 à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A Younited au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] à payer à la S.A Younited la somme de 1.871,99 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déclare recevable la demande formée par la S.A Younited au titre prêt personnel n°7453778, consentie le 14 janvier 2020 à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A Younited au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] à payer à la S.A Younited la somme de 633,15 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
*
Déclare recevable la demande formée par la S.A Younited au titre prêt personnel n°8294606, consentie le 20 août 2020 à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A Younited au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] à payer à la S.A Younited la somme de 2.102,57 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la S.A Younited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A Younited du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [V] [T] épouse [L] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection