Min N° 24/00567
N° RG 23/05759 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYO
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
M. [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabien DUCOS ADER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 février 2020 avec signature électronique, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, a consenti à Monsieur [K] [J] un prêt affecté destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque NISSAN, modèle X-TRAIL, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant emprunté de 20.990 euros, remboursable en 48 mensualités de 482,18 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,88 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,98 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
o 12.529,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2023 ; avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
Les moyens d'office tenant à la forclusion de l'action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle est opposée à l'octroi de délais de paiement au profit du débiteur.
Monsieur [K] [J], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il explique ses difficultés financières par la clôture de son entreprise fin 2022 du fait de la baisse d'activité subie durant la période de la crise sanitaire liée au Covid 19. Il indique avoir un revenu locatif de 2.000 euros avec un crédit immobilier de 1.500 euros par mois. Il précise que son épouse ne travaille pas et ne bénéfice pas d'allocations de retour à l'emploi. Le couple a 4 enfants à charge et perçoit un montant de 187 euros d'allocations familiales versées par la CAF. Il explique occuper des missions d'intérim avec des revenus mensuels de 800 euros par mois. Il ajoute que ledit véhicule a été vendu par l'huissier et sollicite des délais de paiement de droit commun pour régler la créance, proposant des mensualités à hauteur de 250 euros par mois dans l'attente d'un retour à meilleure fortune.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2024.
Monsieur [K] [J] n'a pas transmis de note en délibéré comme sollicité par le tribunal à l'audience afin de justifier de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, a été introduite par assignation en date du 21 novembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du juin 2022 ; elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [J] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, d'une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 30 mars 2023, retourner à l'expéditeur pli " non réclamé " ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 février 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur l'obligation d'informations et de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN)
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information avec remise de la FIPEN à l'emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l'espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu par voie électronique un exemplaire de la FIPEN. Néanmoins, le tribunal observe que l'exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique de Monsieur [K] [J].
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que la preuve de consultation du FICP par le prêteur est une simple copie d'écran informatique, qui ne contient ni la clé Banque de France, ni le motif et le résultat nécessaires pour s'assurer de la réalité de cette consultation. En effet, l'absence de mention de la clé, du motif et de son résultat dans le FICP, ne permet pas de garantir que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine, soit 20.990 euros,
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme, soit (12.378,24 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0,00 euros),
soit un montant total restant dû de 8.611,76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [K] [J] sera condamné à verser la somme de 8.611,76 euros à la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Cependant l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d'ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
III- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu du montant significatif à rembourser au titre du crédit, de la situation financière non justifiée par Monsieur [K] [J] qui déclare percevoir dans un contexte difficile des revenus irréguliers ainsi que de la proposition de délai de paiement de droit commun à hauteur de 250 euros par mois ne permettant pas le règlement de la dette dans le délai maximal légal de deux ans, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. En effet, il conviendrait que Monsieur [K] [J] verse un montant mensuel de 359 euros par mois pour apurer la dette dans les délais prescrits par les texte, ce qui n'apparaît pas tenable au vu de sa situation financière et familiale.
En conséquence, Monsieur [K] [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, au titre prêt affecté consenti le 21 février 2020 à Monsieur [K] [J] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 8.611,76 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection