Min N° 24/00565
N° RG 23/04488 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYC
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
M. [F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2] (GRAND DUCHE)
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession de créance du 21 décembre 2022, la S.A CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a cédé à la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS une créance détenue à l'égard de Monsieur [F] [W], pour une somme de 13.083,60 euros, correspondant au solde débiteur avec intérêts légaux de la clôture de son compte courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
o 13.083,60 euros en principal avec les intérêts au taux légal sur la somme de 12.991,85 euros, à compter du 27 octobre 2021 ;
o 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2023.
A cette audience, la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et elle s'en rapporte sur les cause de déchéance des intérêts du contrat.
Monsieur [F] [W], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté à l'audience ; la lettre transmise au défendeur en recommandé avec accusé de réception tant revenue "destinataire inconnu à l'adresse".
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023, date à laquelle le tribunal a ordonné une réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2024 pour production de :
- la convention d'ouverture de compte ORDINAIRE PARTICULIER n°[XXXXXXXXXX05] ;
- les conditions générales de la convention ;
- les conditions particulières de la convention ;
- le barème tarifaire ;
- le relevé de compte du contrat ;
- un décompte faisant apparaître les montants cumulés des frais et intérêts inclus à compter de son ouverture ;
- les relevés de compte hebdomadaire et pièces de vérification d'identité.
A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été appelée et renvoyée à la demande du créancier, contradictoirement à son égard et avec convocation régulière par le greffe du défendeur, absent à l'audience.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
A cette audience, la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que visées par son assignation. Elle produit l'historique du compte ORDINAIRE PARTICULIER n°[XXXXXXXXXX05] et une copie d'un contrat d'ouverture de services de banque à distance, consenti par signature électronique à Monsieur [F] [W] le 1er décembre 2020 ainsi qu'une copie de la pièce d'identité du débiteur.
Monsieur [F] [W], n'est ni présent, ni représenté à l'audience de réouverture des débats, malgré sa convocation transmise par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2023, revenue "pli avisé non réclamé".
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, l'événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation convenue de découvert ".
Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l'espèce, le compte est devenu débiteur à compter du 26 juin 2021, sans qu'aucune régularisation n'intervienne par la suite, à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation expirant le 26 septembre 2021 ; alors que l'action de la banque a été engagée le 24 août 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable comme étant non forclose.
Sur le montant de la créance
A titre liminaire il convient de constater que le contrat dit " OUVERTURE DE SERVICES DE BANQUE À DISTANCE ", a été produit rétroactivement par le demandeur, et qu'il ne peut donc être considéré comme la convention d'ouverture de compte ORDINAIRE PARTICULIER n°[XXXXXXXXXX05].
En effet, il s'agit d'un contrat d'abonnement permettant à son souscripteur de bénéficier de l'utilisation des services à distance (internet, téléphone fixe, mobile, SMS), proposés par la banque pour la gestion et la consultation des comptes bancaire à distance, la sécurisation des opérations en ligne ainsi que les réception et consultation de ses documents bancaires au format numérique.
Il convient également de relever que l'attestation de preuve de l'ICG versée aux débats par le prêteur concerne la signature électronique d'une convention d'ouverture d'un Livret Épargne Populaire (LEP) en date du 29 janvier 2021, alors que la demande de la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS concerne la créance du compte courant ORDINAIRE PARTICULIER portant le n°[XXXXXXXXXX05] ayant été ouvert le 8 décembre 2020.
En l'espèce, l'absence de production de la convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX05] par le demandeur ne permet pas de démontrer que Monsieur [F] [W] aurait pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de ce compte.
En conséquence, la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS sera déchue du droit aux intérêts, déchéance, s'appliquant sur les intérêts courus depuis l'origine du contrat.
Par ailleurs, il y a lieu de déduire sur montant dû de 12.991,85 euros à la clôture du compte au 27 octobre 2021, les frais, commissions et intérêts prélevés sur ce compte, d'un montant total de 449,71 euros.
En conséquence, Monsieur [F] [W] sera condamné au paiement de la somme de 12.542,14 euros au titre du solde débiteur du compte ORDINAIRE PARTICULIER portant le n°[XXXXXXXXXX05] ; avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande formée par la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS à l'encontre de Monsieur [F] [W] au titre du solde débiteur du compte ORDINAIRE PARTICULIER portant le n°[XXXXXXXXXX05] ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS au titre du solde débiteur dudit compte ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 12.542,14 euros au titre du solde débiteur dudit compte avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens de l'instance ;
Déboute la S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS du surplus de ses demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des