Min N° 24/00591
N° RG 24/02054 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3Y
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL - BANQUE)
C/
M. [P] [M]
Mme [K] [D] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL - BANQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [K] [D] divorçée [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [M] / Madame [K] [D] divorçée [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2020, la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) a consenti à Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] un prêt personnel consistant à un regroupement de crédits, d'un montant en principal de 45.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 366,20 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 2,70 % l'an et au taux annuel effectif global de 3,675 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en dates du 29 avril 2024, la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de :
o à titre principal, la somme de 40.076,23 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
o à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat avec versement de la somme de 40.076,23 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL), représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [K] [D] divorcée [M], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle fait valoir des difficultés financières depuis l'abandon du domicile familial par son époux en décembre 2020, précisant que le divorce a été prononcé sans rien prévoir pour le règlement des crédits restés à sa charge. Elle indique avoir continué à rembourser les échéances du crédit immobilier de 1.000 euros par mois alors qu'elle dispose de 900 euros de ressources mensuelles. Elle explique être assistante familiale ayant la charge de personnes adultes en situation de handicap à son domicile. Elle informe le tribunal qu'elle va prendre un avocat pour la liquidation matrimonial du divorce.
Madame [K] [D] divorcée [M] n'a pas produit par une note en délibéré le jugement de divorce sollicité par le tribunal à l'audience.
Monsieur [P] [M], cité par dépôt d'acte de commissaire de justice à domicile, n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2023.
L'action ayant été engagée le 29 avril 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Par conséquent, l'action intentée par la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] ont cessé de régler les échéances du prêt et la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courriers recommandés du 21 juin 2023, réceptionnés en date du 24 juin 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CFCAL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
*Sur le respect de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la délivrance des fonds.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
En l'espèce pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société CFCAL communique un certificat à entête de la Banque de France en date du 8 novembre 2023 et signé par le Responsable du FICP.
Il convient de relever, alors qu'aucun autre document n'est produit, que ces certificats ne répondent pas aux prescriptions de l'article susvisé, puisqu'il s'agit de documents de la Banque de France établis en novembre 2023, pour des consultations en mars 2020 et que les résultats de ces consultations n'y apparaissent pas. Même si ces documents émanent de l'institution en charge du fichier FICP, il n'est pas établi que le prêteur ait conservé dans les conditions de l'arrêté du 26 octobre 2010, la preuve de ses consultations ainsi que des motif et résultats sur un support durable. Il en résulte que les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse ait satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CFCAL que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine (soit 45.000 euros),
- diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (12.782,07 euros),
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 32.217,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Par ailleurs, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux, pour les besoins du ménage et conforme à leur train de vie, oblige solidairement chacun des époux.
En conséquence, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) la somme de 32.217,93 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) au titre prêt personnel consenti le 11 mars 2020 à Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) au titre de ce prêt ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] à payer à la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL), la somme de 32.217,93 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (la société CFCAL) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [K] [D] divorcée [M] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection