TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Z] [D]
Monsieur [W] [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VN4
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. O.H.L.E “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”,
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Z] [D],
[Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [W] [I] [T],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VN4
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25/08/2021, la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) avait donné en location à Monsieur [L] [Z] [D] un logement meublé dans une résidence avec services para-hoteliers (résidence [6]) située [Adresse 1] à [Localité 5] (bâtiment 01, étage 01) moyennant le paiement d'une redevance globale initialement de 619,54 €.
Par acte distinct du même jour, Monsieur [W] [I] [T] s'était porté caution solidaire et indivisible sans bénéfice de discussion et de division des engagements de Monsieur [L] [Z] [D] dans la limite de 44 606,80 € et ce, dans le cadre du bail susvisé.
Par acte du 06/07/2023, la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) a fait délivrer à Monsieur [L] [Z] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 1646,32 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [W] [I] [T], en sa qualité de caution, par acte du 09/08/2023.
Par acte du 25/09/2023, la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) a assigné Monsieur [L] [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; le paiement solidairement par les défendeurs de la somme de 3114,07 € au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, outre la clause pénale, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) a réclamé une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, in solidum à l'encontre des défendeurs.
Le Préfet de [Localité 4] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 28/09/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Monsieur [L] [Z] [D] a libéré le logement en décembre 2023. Le 06/12/2023, un procès-verbal de constat avait été dressé par commissaire de justice s'agissant de l'état du logement.
Dans des conclusions signifiées le 20/03/2024 et le 21/03/2024 respectivement à Monsieur [L] [Z] [D] et à Monsieur [W] [I] [T], la société O.H.L.E a tout d'abord demandé au tribunal de prendre acte de la restitution du logement litigieux et de déclarer les demandes de résiliation de bail et d'expulsion désormais sans objet.
Toutefois, la société O.H.L.E a demandé la condamnation solidaire de Monsieur [L] [Z] [D] et de Monsieur [W] [I] [T] a lui payer la somme de 4896,51 € correspondant à la fois au solde locatif, à la fois aux travaux de remise en état de l'appartement, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La société O.H.L.E a réclamé en outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société O.H.L.E a exposé que le commissaire de justice avait constaté la présence de sacs et détritus jonchant le sol, ainsi que des effets et meubles cassés abandonnés sur place. Il ressortait également du constat l'absence de nettoyage de l'appartement, laissé dans un état insalubre, ainsi qie des dégradations.
La société O.H.L.E a indiqué que le coût des travaux de remise en état s'élevait à 3141,44 €.
Quant à la dette de loyers et charges, les loyers impayés courraient d'avril à novembre 2023, sous réserve du dépôt de garantie.
Régulièrement cité, Monsieur [L] [Z] [D] a contesté la dette concernant les travaux de remise en état. Il a précisé qu'il n'était pas présent lors du constat du commissaire de justice et que le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué.
S'agissant de la dette locative à part entière, Monsieur [L] [Z] [D] ne l'a pas contestée. Il a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de la somme due en échéances de 150 € par mois. Il a expliqué qu'il avait perdu son emploi, qu'il était toujours étudiant, mais qu'à ce jour il avait retrouvé du travail.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude, étant précisé par ailleurs que les conclusions susvisées lui ont été signifiées selon les mêmes modalités, Monsieur [W] [I] [T] ne s'est pas présenté à l'instance.
A l'audience, la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, précisant que le locataire avait déjà formulé des propositions qu'il n'avait pas tenues.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
À raison du départ du locataire, les demande de résiliation de bail et en expulsion du locataire, avec toute demande accessoires, n'ont plus d'objet. Il convient de prendre acte de l'abandon de ces demandes par la société bailleresse, cet abandon devant être qualifié juridiquement de désistement.
Sur la dette locative
Au titre des loyers et charges impayés, la société O.H.L.E justifie d'une créance définitive, hors frais de 2155,07 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
S'agissant des réparations locatives, il sera relevé au préalable que le constat de commissaire de justice du 06/12/2023 ne correspond pas aux modalités fixées par l'article 3-2 de la loi du 06/07/1989 (dont il n'est pas prétendu qu'elle serait écartée). En tout état de cause, il n'a aucun caractère contradictoire. Par ailleurs, il n'a pas été produit l'état des lieux d'entrée si bien que l'état du logement, lors de la souscription du bail, est inconnu.
S'agissant du devis invoqué, il correspond à la réfection totale du studio et ne saurait être pris en compte en totalité d'une part, dans la mesure où le facteur vétusté, à défaut de production d'un état des lieux d'entrée, ne peut être déterminé, d'autre part, ces travaux dépassant les dégradations relevées par le constat du 06/12/2023.
Au vu des constats du commissaire de justice, le remboursement de la facture de nettoyage, à hauteur de 599,39 € est totalement légitime.
Concernant le devis du 08/12/2023, les dépenses autour du réfrigérateur doivent être prises en considération à hauteur de 130 €. S'agissant du reste, le constat du 06/12/2023 fait ressortir des dégradations indéniables du carrelage, des peintures et plafonds, ainsi que des meubles abîmés et des sanitaires fortement encrassés. Aussi, il y a lieu d'indemniser la société bailleresse du coût de la remise en état du logement à proportion de 1200 €.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1929,99 € au titre des réparations locatives.
La créance totale de la société O.H.L.E s'élèvera donc à 4085,06 €.
Au vu des pièces produites et en l'absence de toute contestation de la part de Monsieur [W] [I] [T], il sera constaté la validité de l'engagement de caution de ce dernier qui sera condamné in solidum avec Monsieur [L] [Z] [D] au paiement de la somme susvisée.
Sur les délais de paiement
Au vu de la situation matérielle et financière de Monsieur [L] [Z] [D] et de ses explications à l'audience, il lui sera accordé des délais de paiement, délais de paiements qui seront élargis dans un souci de cohérence à Monsieur [W] [I] [T].
Il y a lieu d'autoriser les défendeurs à s'acquitter de la somme due en 23 échéances mensuelle de 150 €, puis en une dernière échéance mensuelle correspondant au solde
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société O.H.L.E les frais irrépétibles de l'instance, tout du moins en totalité.
Au vu de la date de l'assignation, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en denier ressort
Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] [D] et Monsieur [W] [I] [T] à payer à la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) la somme de 4085,06 € au titre de la dette locative.
Accorde à Monsieur [L] [Z] [D] et à Monsieur [W] [I] [T] des délais de paiement et les autorise à s'acquitter de la dette en 23 échéances mensuelles de 150 € puis en une 24ème échéance mensuelle correspondant au solde, étant précisé que ces échéances seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 05/10/2024, étant précisé que la dernière sera majorée des intérêts, dépens et frais.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] [D] et Monsieur [W] [I] [T] à payer à la société O.H.L.E (Office Hôtelier du Logement Etudiant) la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur Monsieur [L] [Z] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de notification à la préfecture et le coût de la notification du commandement à la caution.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 17 juillet 2024
Le greffier Le Président