TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Manès LOUIS JEUNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tristan HERRERA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DV
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0699
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manès LOUIS JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0540
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023011236 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris par décision du 24/07/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DV
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [V] [Y] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et trois enfants sont nés de leur relation.
Ils se sont séparés en 2014 et par jugement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [N] à verser à Mme [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 € par enfant, soit la somme totale de 450 € par mois.
M. [N] a été mis en arrêt maladie du 20 janvier 2022 au 23 avril 2023.
À la suite de cet arrêt maladie, il est apparu que les indemnités journalières pour la période du 20 janvier 2022 au 15 juillet 2022 avaient été versées sur compte bancaire identifié sous le numéro de RIB [XXXXXXXXXX03] qui s’est avéré être un compte ouvert au nom de Mme [Y].
Ces indemnités journalières s’élèvent à la somme de 4677,12 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [N] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer M. [S] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,rejeter l’ensemble des demandes et prétentions contraires de Mme [V] [Y],condamner Mme [V] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
4 677,12 € au principal,1 500 € à titre de dommages et intérêts,1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [N] expose que ces indemnités journalières ont été indûment versées sur le compte de Mme [V] [Y] ce qui justifie sa demande de remboursement. Il ajoute que refusant de restituer cette somme, Mme [V] [Y] l’a placé dans une situation financière difficile à l’origine d’un préjudice qu’il évalue à la somme de 1 500 €.
Appelé à l'audience du 29 avril 2024, M. [S] [N], représenté par son avocat, a déposé des conclusions au titre desquelles il a maintenu l'ensemble de ses demandes.
S’agissant de la recevabilité de ses demandes, il précise que la présente procédure n’avait pas à être précédée d’une tentative de conciliation dès lors qu’elles sont supérieures à 5.000 euros. Il estime que la compensation pratiquée par Mme [Y] n’est pas justifiée dès lors que les parties se sont mises d’accord pour ne pas exécuter le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 21 janvier 2021
Mme [V] [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle a sollicité de déclarer M. [S] [N] irrecevable en ses demandes et de rejetter l'ensemble de ses demandes de M. [S] [N].
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [Y] indique en premier lieu que les demandes de M. [S] [N] sont irrecevables, la mise en œuvre de la procédure n’ayant pas été précédée d’une tentative de conciliation, seule la demande principale en paiement de la somme de 4.677,12 euros devant être prise en compte pour évaluer le montant des demandes. Sur le fond elle soutient qu’elle est légitime à conserver les sommes versées sur son compte dès lors que M. [S] [N] est redevable de la somme de 17.550 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par le Juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 janvier 2021.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et a été prorogée au 18 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [S] [N]
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, M. [S] [N] forme une demande de paiement au titre de la répétition de l’indû d’un montant de 4.677,12 euros et une demande d’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à la somme de 1.500 euros.
Il en résulte que les demandes formées à titre principal par M. [S] [N] s’élèvent à la somme totale de 6.177,12 euros.
Les demandes formées par M. [S] [N] étant supérieures à 5.000 euros, la tentative préalable de conciliation n’est donc pas une condition de recevabilité de l’action initiée par M. [S] [N].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [Y] sera rejetée et les demandes formées par M. [S] [N] seront déclarées recevables.
Sur la demande formée au titre de la répétition de l’indû
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l'espèce, il n’est pas contesté par Mme [V] [Y] que celle-ci a perçu les indemnités journalières d’un montant de 4.677,12 euros destinées à M. [S] [N] pour la période du 20 janvier 2022 au 15 juillet 2022.
Pour justifier le fait qu’elle n’ait pas restitué la somme 4.677,12 euros à M. [S] [N], la défenderesse invoque la dette dont celui-ci est redevable à son égard au titre de la contribution l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 450 euros fixée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 janvier 2021, précisant que M. [S] [N] n’a jamais versé ladite contribution et que cette dette s’élèverait désormais à la somme de 17.550 euros.
Or, Mme [V] [Y] ne justifie pas avoir procédé à la notification de ce jugement de sorte qu’elle n’établit pas que ce jugement est exécutoire à l’égard de M. [S] [N] et que la créance d’un montant de 17.550 euros qu’elle invoque à l’encontre de son ancien compagnon est exigible.
En conséquence, elle ne justifie pas du caractère exigible de la dette qu’elle revendique à l’égard de M. [S] [N] et ne peut donc se prévaloir d’une compensation entre ces deux dettes dès lors qu’en application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, Mme [V] [Y] sera condamnée à restituer à M. [S] [N] la somme de 4.677,12 € correspondant aux indemnités journalières destinées à M. [S] [N] qui ont été versées de manière injustifiée sur son compte bancaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité délictuelle qui exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [V] [Y] a commis une faute à l’égard de M. [S] [N] en ne l’informant pas des sommes versées par erreur sur son compte et en ne procédant pas spontanément au remboursement de celle-ci.
M. [S] [N] a subi un préjudice moral à la suite de cette faute qui a entraîné des difficultés financières pour ce dernier et a nécessité des démarches pour comprendre la raison pour laquelle il ne percevait pas ses indemnités journalières et obtenir leur remboursement.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 500 € au paiement de laquelle Mme [V] [Y] sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des faibles de ressources des parties et du fait qu’elles bénéficient toutes les deux de l’aide juridictionnelle, M. [S] [N] sera débouté de sa demande formée contre Mme [V] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [S] [N] recevable en ses demandes,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à M. [S] [N] la somme de 4.677,12 € en restitution de l'indu,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à verser à M. [S] [N] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [V] [Y] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge