- N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK7
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK7
N° de minute : 24/00434
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
SAS S&F COMPANY exerçant sous l’enseigne LA CASA DU T SHIRT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une convention de mise à disposition d’emplacements précaires en centre commercial du 23 octobre 2023, la société Klepierre Brand Ventures a mis à disposition de la société Sabondjian Company un emplacement L010 (stand 11) au sein du centre commercial de [Localité 5], [Adresse 6], pour y exercer une activité de vente d’articles de prêt à porter et d’accessoires sérigraphiés/personnalisés sous l’enseigne “La Casa du Tshirt”, pour une durée d’un an à compter du 14 novembre 2023, moyennant une redevance mensuelle de 6 500 euros ht, soit 7 800 euros ttc et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 13 000 euros.
Par un avenant en date du 8 février 2024, la société S&F Company s’est substituée à la société Sabondjian Company dans l’intégralité des droits et obligations que cette dernière tenait de la convention.
Le 9 février 2024, les parties les parties ont signé un protocole valant résiliation amiable et anticipée de la convention de [Adresse 6] en date du 23 octobre 2023, aux termes de laquelle la société S&F Company s’est engagée à régler son arriéré locatif de 31 560 euros ttc sous huit jours ouvrés.
Suivant acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, la société Klepierre Brand Ventures a fait délivrer à la société S&F Company une sommation de payer la somme de 32 760 euros au titre des redevances dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société Klepierre Brand Ventures a fait assigner devant la présente juridiction la société S&F Company pour voir :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1103 du code civil,
Vu la convention de mise à disposition d’emplacements précaires en centre commercial du 23 octobre 2023,
Condamner la société S&F Company à payer à la société Klepierre Brand Ventures par provision, la somme de 33.044,52 € ttc au titre du dépôt de garantie non versé et des redevances d’occupation impayées, somme arrêtée au 27 mars 2024 inclus, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 15 avril 2024 ;
Condamner la société S&F Company à payer à la société Klepierre Brand Ventures par provision, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société S&F Company aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 15 avril 2024 pour 284,52 €, dont distraction au profit de Maître François MEURIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
- la société S&F Company n’a réglé aucune des sommes auxquelles elle est contractuellement tenue, en exécution de la convention d’occupation d’emplacement précaire signée le 23 octobre 2023 ;
- en effet, le dépôt de garantie d’un montant de 12.400 € n’a pas été versé ;
- de même, les redevances, pour un montant mensuel de 6.500 € ht, soit 7.800 € ttc, n’ont jamais été réglées ;
- cela représente, au 27 mars 2024, une somme totale de 32.760 € ttc ;
- cette créance est certaine, liquide et exigible, et non sérieusement contestable, en ce qu’elle correspond à des redevances contractuellement dus en exécution de la convention d’occupation
liant les parties ;
- cette créance est d’autant moins contestable que la société S&F Company s’est “expressément et irrévocablement” reconnue débitrice d’un montant total de 19.760 € ttc, à l’article 5 du protocole signé entre les parties le 9 février 2024 ;
- la société S&F Company n’a pas respecté son engagement de régler cette somme sous huitaine à compter de la signature dudit protocole ;
- c’est donc à la fois en exécution de la convention de mise à disposition d’emplacement du 23 octobre 2023 et en exécution du protocole d’accord du 9 février 2024, valant connaissance de dette, qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société S&F Company au paiement de ladite somme à titre de provision.
Bien que régulièrement assignée, la société S&F Company n’a pas comparu.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1er, portant sur l’objet du protocole du 9 février 2024, stipule que “par les présentes, KVB, d’une part, et l’occupant, d’autre part, conviennent de constater la résiliation amiable et anticipée, sans indemnité de part ni d’autre, de la Convention de [Adresse 6]. Les parties rappellent que la résiliation est intervenue le 31 janvier 2024, date de libération effective de l’emplacement (...)”
Il est prévu à l’article 5 dudit protocole que “l’occupant reconnaît expressément et irrévocablement être débiteur, à la date de signature des présentes, à l’égard de KBV de la somme totale de 44 560,00 € ttc (...)
- N° RG 24/00522 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK7
KBV s’engage à déduire le dépôt de garantie de 13 000,00 € qu’elle détient sur ses livres, acquise au titre de la Convention de [Adresse 6].
L’occupant s’engage de son côté à régler son arriéré locatif de 31 560,00 € ttc sous huit jours ouvrés à compter de la signature des présentes.”
Il ressort de ces éléments que l’obligation de la société S&F Company de payer à la société Klepierre Brand Ventures la somme de 31 560 euros ttc n’est pas sérieusement contestable.
Il suit de là que la société S&F sera condamnée à payer à la société Klepierre Brand Ventures cette somme à titre de provision.
La société S&F Company est la partie perdante et sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Klepierre Brand Ventures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne la société S&F Company à payer à la société Klepierre Brand Ventures la somme de 31 560 euros ttc à titre de provision ;
Condamne la société S&F Company aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société S&F Company à payer à la société Klepierre Brand Ventures la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président