- N° RG 24/01125 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01125 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR5 - M. [M] [G]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n°24/412
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [F] [R] , directeur par intérim du grand hôpital de [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [G]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 08 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [H] [I] [G], né le 10 Mars 1963
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
- N° RG 24/01125 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTR5
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 08 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [G], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 12 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [M] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 8] en l’absence de M. [M] [G] dont l’état ne permettait ni le transport ni l’audition à raison de son comportement imprévisible et du risque important de passage à l’acte, ainsi qu’il résulte du certificat médical de situation et de non présentation établi le 18 juillet 2024 par le docteur [W].
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [G] a été hospitalisé le 08 juillet 2024 à la suite d'une excitation psychomotrice avec bizarrerie du comportement, d’un contact étrange, d’une humeur labile, d’un discours désorganisé avec saut du coq à l’âne, d’un rationalisame morbide, d’un délire de grandeur et de persécution avec adhésion totale au délire, d’un comportement inadapté avec désinhibition et d’une ambivalence aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 12 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient plus calme, acceptant plus facilement les soins mais ayant une thymie triste avec sentiment d’incurabilité, une perte d’espoir, et ayant noté le maintien de la contention car risque suicidaire encore important, une fluctuation de l’humeur et une imprévisibilité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard de la persistance du risque de passage à l'acte auto-agressif.
Au vu du certificat de situation sus-visé, la situation du patient ne présente pas d'évolution.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention