Pôle Social - N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
Copie exécutoires délivrées,
le :
à :
- Me Aurélie TARDY
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Me Géraldine EMONET
- Mr [F] [L]
- Me Christophe AUFFREDOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 18 JUILLET 2024
N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[9] venant aux droits du [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant substituée par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [L] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant substitué par Me Adjoko WILSON, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Monsieur Thomas PENALVER, Greffier lors des débats et de Madame Julie BOUCHARD, Greffière, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
Pôle Social - N° RG 23/00515 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], né le 1er avril 1997 et embauché par le [9] à compter du 06 avril 2020 en qualité de bûcheron et aide garde chasse, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2021 alors qu’il intervenait sur une machine pour la nettoyer, son bras gauche ayant été happé par une vis rétractable.
La caisse de mutualité sociale agricole Ile de France (MSA) a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Au jour de la requête, son état de santé n’était pas encore consolidé.
Par courrier recommandé du 10 février 2023, le conseil de monsieur [Y] a demandé à la MSA d’engager la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en convoquant les parties à une tentative de conciliation.
Puis, par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, monsieur [C] [Y], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, notamment à la demande de l’employeur qui a souhaité faire attraire à la procédure la société par actions simplifiée [8], fabricant et vendeur de la machine avec laquelle son salarié s’est blessé.
À l’audience du 06 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue à défaut de conciliation possible, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, développe oralement les termes de sa requête demandant au tribunal de :
- dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] venant aux droits du [9] ;
- ordonner que la majoration de la rente accident du travail soit portée à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente non connue à ce jour dans l’attente de l’examen à réaliser par le médecin conseil de la MSA ;
- ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la MSA et désigner un expert spécialisé en chirurgie de la main avec mission habituelle ;
- fixer à la somme de 100.000,00 euros le montant de la provision qui sera versée à monsieur [Y] par la MSA ;
- dire et juger que la MSA récupérera auprès de l’employeur les sommes qui lui seront allouées en réparation de son préjudice ;
- condamner la société [9] venant aux droits du [9] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir que son employeur a commis une faute inexcusable en s’abstenant de mettre à sa disposition un matériel et ses moyens de protection conformes aux règles techniques et aux procédures de certification, en manquant à son obligation d’information et de formation et en s’abstenant d’évaluer les risques professionnels liés à l’utilisation de l’équipement litigieux.
En défense, la société [9] venant aux droits du [9], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 reçues au greffe le 05 juin 2024 demandant au tribunal de :
- à titre principal, sur la faute inexcusable, constater que la société n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident de monsieur [Y] et en conséquence, débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue par le tribunal, dire et juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité du fabricant, la SAS [8], déclarer le jugement commun et opposable à la société [8], surseoir à statuer s’agissant de la demande de majoration de rente et d’expertise dans l’attente de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle par le service médical de la MSA ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne devait pas surseoir à statuer, ordonner une mission d’expertise et l’avance des sommes par la MSA ;
- en tout état de cause, débouter monsieur [Y] de sa demande de provision, débouter monsieur [Y] et la société [8] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a acheté un matériel qui était certifié conforme ; qu’au vu des rapports de l’inspection du travail et de l’APAVE, il s’avère qu’elle a été induite en erreur par son cocontractant et fabricant du matériel, la société [8], mais qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié. Elle en déduit qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reconnue et que si elle devait l’être, elle demande que le jugement soit commun et opposable à la société [8] afin de lui permettre une action récursoire devant les juridictions compétentes. Elle ajoute que le salarié a eu un comportement inattendu, dictée par un choix spontané alors qu’il connaissait la machine et relève que le constructeur lui-même n’avait pas identifié le danger. Elle ajoute que le risque qui s’est réalisé était statistiquement faible, ce qui exclut sa propre faute inexcusable pour ne pas l’avoir anticipé. Elle répond à monsieur [Y] que l’absence de document unique d’évaluation des risques est sans lien de causalité avec l’accident et qu’elle n’avait pas d’obligation de formation renforcée dès lors que son poste n’était pas un poste à risque.
La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dès lors que l’état de santé de monsieur [Y] n’est pas encore consolidé, demande le sursis à statuer sur la majoration de la rente.
La société SAS [8], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions demandant au tribunal de juger ce que de droit sur la demande de déclaration de jugement commun ; de juger à son incompétence au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale quant à statuer sur la responsabilité de la SAS [8] qui n’est pas l’employeur de la victime, monsieur [Y] ; en tirant toute conséquence, de débouter le [9] venant aux droits du [9] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la garantie sollicitée et, en tout état de cause, de condamner le [9] à régler à la société la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée de la SAS [8] :
L’article 331 du code de procédure civile dispose :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée ne peut, au regard du champ de compétence légal de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable, avoir que pour objet de rendre le jugement opposable à la SAS [8].
Sur la faute inexcusable :
Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l’employeur sont applicables en matière de contentieux agricole en application de l’article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime.
Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Celle obligation de sécurité impose à l'employeur de donner aux salariés une formation pratique et appropriée sur la nature du travail à réaliser et les mesures de sécurité à observer et de s'assurer que le matériel mis à la disposition du personnel est en état de fonctionnement, conforme à ce qu'exige la législation en vigueur et ne présente pas de danger.
Il ressort des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur est constituée par le manquement de ce dernier à une obligation de sécurité, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, y compris celle de la victime.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
En l’espèce, l’accident est intervenu lorsque monsieur [Y] a entrepris de nettoyer la machine qu’il venait d’utiliser pour remplir de céréales des cuves de stockage.
Il a mis la main dans la trappe du pied de la vis de transport dont le protecteur avait été retiré, pour ôter les grains restants. Au même moment, son collègue a remis la vis en route pour évacuer les derniers grains. La main de monsieur [Y] s’est trouvée coincée par la vis sans fin.
L’employeur soutient qu’il ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la machine semblait conforme aux normes et que c’est uniquement après l’accident que les investigations menées ont révélé la non-conformité de la machine.
Il résulte en effet de l’enquête menée par l’inspection du travail après l’accident et en particulier, du rapport de vérification de l’état de conformité établi par l’APAVE, que l’équipement vendu par la société [8] n’était pas conforme aux règles techniques ou de certification.
Ainsi, l’APAVE relève dans son rapport que c’est à tort que le fabricant a présenté l’outil dans la notice comme une quasi-machine dès lors que l’équipement peut être utilisé sans être incorporé ou assemblé à d’autres machines ou à un ensemble ; qu’il est monté sur un châssis mobile et a son propre système d’entraînement ; qu’il a une application définie consistant à transporter des céréales du bas au haut du silo alors qu’une quasi-machine ne peut pas travailler seule.
Cette qualification de quasi-machine lui a permis d’éviter de faire figurer le rapport de conformité dans sa notice puisqu’il y est seulement indiqué : “la quasi machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la Directive Machines 2066/42/CE.”
Si l’employeur soutient qu’il ne pouvait savoir que la machine dont il faisait l’acquisition ne répondait pas aux normes CE, non seulement cette seule mention devait alerter l’acquéreur de la machine mais en outre, l’inspection du travail relève qu’il n’a pas pris les mesures destinées à protéger ses salariés.
En premier lieu, le document d’évaluation des risques dont la dernière évaluation date de 2015 alors que la machine a été achetée en 2020 et que l’accident s’est produit en 2021, n’évoque par les risques liés aux travaux de stockage des grains de céréales.
Cela signifie que lors de l’achat, l’employeur ne s’est pas interrogé sur les dangers encourus lors de l’utilisation de la machine ou de sa maintenance.
En outre, il a fait le choix d’acheter une machine qui ne se met en marche que par l’établissement ou le rétablissement de l’alimentation en énergie électrique, sans action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet puisque la machine n’en possède pas. Il s’agit d’une option. Il lui appartenait alors d’évaluer les risques résultant de l’absence d’interrupteur.
Par ailleurs, l’article R. 4323-14 du code du travail dispose que “Le montage et le démontage des équipements de travail sont réalisés de façon sûre, en respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection est précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.”
En l’espèce, l’APAVE souligne que la notice d’instructions n’est pas suffisamment précise sur la manière d’utiliser la machine. Elle ajoute que techniquement, la machine n’est pas conforme dès lors que le protecteur mobile du pied de la vis de transport n’est pas associé à un dispositif de verrouillage, de sorte que son ouverture ne provoque pas l’arrêt ni n’empêche la mise en marche de la vis de transport, exposant l’opérateur à des risques d’entraînement et d’écrasement des membres supérieurs.
Si ces éléments, relatifs à la fabrication de la machine, ne peuvent être reprochés à l’employeur, l’inspection du travail relève tout de même à son encontre la mise à disposition d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification alors qu’il lui appartenait de s’assurer, par tout moyen, de la conformité de l’équipement pour préserver la sécurité de ses salariés lors de son utilisation.
S’il avait vérifié la conformité de l’équipement, l’employeur aurait pu constater ce défaut de conformité et ne pas mettre à la disposition de ses travailleurs cet équipement inapproprié et inadapté. Il aurait pu également prévoir un temps de formation de ses salariés à l’utilisation de la machine de manière à préserver leur sécurité.
Enfin, si l’employeur fait valoir le comportement inattendu de la victime et le risque statistiquement très faible, il y a lieu de rappeler que l’imprudence de la victime, si tant est qu’elle soit caractérisée en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité appropriées, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’état de santé de monsieur [Y] n’étant pas encore consolidé, il y a lieu de surseoir à statuer sur la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la gravité de l’accident, des soins prodigués et des séquelles prévisibles, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 10.000,00 euros cette provision étant à la charge de la MSA.
Sur les demandes accessoires :
La société [9] venant aux droits du [9], sera condamnée à payer à monsieur [Y] une première somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie de faire droit à la demande de la société [8] sur le même fondement.
Au regard du sursis ordonné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juillet 2024 :
Dit le jugement opposable à la société SAS [8], appelée en intervention forcée ;
Dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [C] [Y] le 20 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9] venant aux droits du [9] ;
Alloue à monsieur [C] [Y] une provision de 10.000,00 (DIX MILLE) euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à monsieur [C] [Y] par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile de France qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [9] venant aux droits du [9] ;
Condamne la société [9] venant aux droits du [9] à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
Par jugement susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Dans l’attente de la consolidation de l’état de monsieur [C] [Y] :
Surseoit à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
Surseoit à statuer sur la demande de désignation d’un expert en vue de l’évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe dès que la date de consolidation lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ;
Réserve le surplus des demandes.
Rappelle les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile au terme desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU