TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024
MINUTE : 24/845
N° RG 24/05548 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2I
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
EPS DE VILLE-EVRARD Sce Personnes Protégées
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
L’EPS de VILLE-EVRARD ES qualité curateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [K] [T] [U] épouse [O] (salariée)
ET
DÉFENDERESSE:
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bahija LE YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [V] [J] et la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 3],
- autorisé l'expulsion de Monsieur [V] [J] et de tout occupant de son chef,
- condamné Monsieur [V] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [J] le 19 mars 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2024 et a été renvoyée à celle du 11 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [V] [J], assisté par son conseil ainsi que par sa curatrice, sollicite l'octroi d'un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de son état de santé et de son besoin de stabilité de son cadre de vie. Il déclare ne plus troubler la jouissance des lieux des autres locataires de l'immeuble depuis son hospitalisation en mai 2023, qui a permis une amélioration de son état. Il ajoute ne pas avoir les ressources pour se reloger dans le parc privé mais fait état de ses démarches de relogement dans le parc social. Il indique que les faits récents que lui reproche la défenderesse ne se sont pas passés dans l'immeuble.
En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi du délai sollicité.
Elle soutient que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives. Elle fait valoir que le comportement inadapté de Monsieur [V] [J] perdure et cause un trouble de jouissance aux autres locataires de l'immeuble.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Monsieur [V] [J], qui occupe seul le logement, présente un état de santé fragile, comme le relève le certificat médical de son psychiatre selon lequel il présente une pathologie psychiatrique lourde, actuellement stabilisée sous traitement, et une vulnérabilité psychologique.
Il a été placé sous curatelle renforcée par décision du 14 décembre 2023 et bénéficie de l'allocation adulte handicapé. Cette seule ressource ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé, mais il justifie avoir effectué une demande de logement social le 30 octobre 2023 et un recours DALO le 16 avril 2024.
Si la situation de Monsieur [V] [J] apparaît ainsi particulièrement fragile, il convient également de prendre en considération le trouble qu'il occasionne pour la jouissance des lieux par les autres occupants de l'immeuble. En effet, il ressort du jugement du 5 février 2024 que les nuisances occasionnées par Monsieur [V] [J] ont repris à son retour d'hospitalisation, le juge des contentieux de la protection notant que le climat de peur et d'insécurité pour les autres locataires de l'immeuble a perduré. Cela est confirmé par le courriel du 1er juillet 2024 de Madame [P] [E], locataire au même étage que Monsieur [V] [J], qui indique que sa fille se fait suivre depuis plusieurs jours par l'intéressé dès qu'elle sort de chez elle et qu'elle craint pour sa sécurité.
Dans ces conditions, la demande de délai avant expulsion devra être rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Dit que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Monsieur [V] [J] ainsi que de ton occupant de son chef,
FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION