TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juillet 2024
MINUTE : 24/795
N° RG 24/04680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS ( P431)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [E] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de la société IN’LI. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4680.
Une seconde requête, aux mêmes fins, a été déposée au greffe le 6 mai 2024 et enregistrée sous le numéros de répertoire général 24/5101.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des instances 24/4680 et 24/5101 a été ordonnée, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/4680.
A cette audience, M. [E] [L], représenté par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il a indiqué qu'il était en situation de surendettement ; qu'il souffrait de pathologies psychiatriques; qu'il était père de trois enfants à l'égard desquels il exerçait un droit de visite et d'hébergement.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société IN’LI a demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de rejeter les délais sollicités et, à titre subsidiaire, de subordonner les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 7 mars 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 mars 2024 a été délivré le 11 janvier 2024.
Alors qu'il est établi par la société IN’LI qui produit un relevé de sa créance d'un montant de 16.847 euros au 1er juin 2024, que M. [L] n'a procédé à aucun paiement depuis le 1er février 2024, et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle, il ne peut qu'être constaté que sa demande en délai n'est pas justifiée. Il en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/4680 et 24/5101, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/4680,
DÉBOUTE M. [E] [L] de sa demande de délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
FAIT À BOBIGNY LE, 22 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION