TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/05901 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMBL
N° de MINUTE : 24/00401
Monsieur [B] [T]
né le 02 Décembre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [A] épouse [T]
née le 10 Avril 1956 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Me Charlie [N], Cabinet NAKACHE [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEMANDEURS
C/
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 160
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] épouse [T] et M. [T] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 4] à [Localité 10], situé en contrebas d’un pavillon appartenant à M. [S] et Mme [K], lesquels ont entrepris des travaux sur leur fonds afin notamment de rehausser le terrain.
Se plaignant de l’aggravation de l’écoulement des eaux de ruissellement et de la vue ainsi créée sur leur terrain, Mme [A] épouse [T] et M. [T] ont, par actes d’huissier des 13 mai 2022 et 31 janvier 2023, fait assigner M. [S] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [A] épouse [T] et M. [T] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Mme [A] épouse [T] et M. [T] en leur action et les déclarer bien fondés ;
- dire et juger M. et Mme [T] bien fondés en leur action ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [K], sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement, à entreprendre ou faire entreprendre par une entreprise de son choix, le décaissement et l’enlèvement des ajouts de terre situés entre le mur séparatif des deux propriétés et la restanque créée sur la propriété de M. [S] et Mme [K], afin de retrouver la pente naturelle du terrain ;
- condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’ores et déjà subi ainsi qu’à 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties à se rendre sur les lieux ; décrire les travaux exécutés par M. [S] et Mme [K] et donner son avis sur les conséquences du point de vue des eaux de ruissèlement et du surplomb qui en résulte ; fournir toute explication permettant au tribunal d’apprécier si les travaux constituent une aggravation de la servitude ; donner son avis sur les préjudices et sur les travaux propres à remédier à cette situation ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [K] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. [S] et Mme [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [S] et Mme [K] ;
- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [A] épouse [T] et M. [T] ;
- déclarer mal fondées les demandes de Mme [A] épouse [T] et M. [T] ;
- débouter Mme [A] épouse [T] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [A] épouse [T] et M. [T] à verser à M. [S] la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [A] épouse [T] et M. [T] à verser à M. [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [A] épouse [T] et M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond des demandes principales
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les travaux entrepris sur le fonds voisin en ont modifié la topographie, de sorte qu’ils subissent des écoulements d’eau plus amples qu’auparavant, ce qui est contesté par les défendeurs.
Au soutien de leur demande, les époux [T] produisent des photographies non probantes et un rapport Saretec imputant les apports d’eau à une modification du fonds voisin.
Si les éléments produits sont insuffisants à établir les faits nécessaires au succès de la prétention, ils n’en constituent pas moins un commencement de preuve justifiant de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif.
Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
Monsieur [J] [F], expert près la Cour d’appel,
Architecte DPLG, Urbaniste SFU-OPQU
[Adresse 3] [Localité 6]
tel [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux sis [Adresse 4] [Localité 7] (chez Mme [A] épouse [T] et M. [T]) et [Adresse 5] [Localité 7] (chez M. [S] et Mme [K]) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;
2) déterminer si les écoulements d’eau sur le terrain de Mme [A] épouse [T] et M. [T] sont plus amples ou non depuis l’exécution des travaux par M. [S] et Mme [K] et, plus largement, donner son avis sur l’existence, l’origine et les conséquences dommageables des désordres :
- mentionnés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec (du 14 octobre 2021) ;
- relatifs au mur de séparation entre les fonds de Mme [A] épouse [T] et M. [T] et M. [S] et Mme [K] ;
3) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
4) après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
5) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
RAPPELLE que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 15 novembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 septembre 2024 par Mme [A] épouse [T] et M. [T] ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2025 ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 5 pour surveiller les opérations d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du Mercredi 16 octobre 2024 septembre 2023 à 9h (immeuble européen, salle Chambre du Conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT