TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JUILLET 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/12179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQO2
N° de MINUTE : 24/00413
Monsieur [Z], [W], [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [J], [E] [L] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [O], [U], [R] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Me Vanessa PINTO-HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 484
DEMANDEURS
C/
Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Mai 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] (les consorts [C]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 2] [Localité 7].
Au cours de l’année 2012, leur voisin, M. [M], a entrepris des travaux de construction sur son terrain.
Dans ce contexte, les consorts [C] se sont plaints de divers désordres et ont fait établir plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier.
C’est dans ces conditions que M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] ont, par acte d’huissier du 22 décembre 2023, fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisé à étude, M. [M] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
En conséquence,
- juger que M. [M], du fait de son comportement, en entreposant déchets et remblais sur le terrain des consorts [C], en détruisant les clôtures et en abattant les arbres de leur propriété sans aucune autorisation de leurs propriétaires, a violé leur droit de propriété susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle ;
- condamner M. [M] à leur payer à la somme de 49 053,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ;
- condamner M. [M] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens ;
- rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il résulte du constat d’accord du 11 décembre 2020 que M. [M] a reconnu avoir installé des remblais et laissé des troncs d’arbres sur le terrain des consorts [C] et n’a pas contesté avoir abattu la clôture séparative.
Les procès-verbaux de constat d’huissier des 13 juillet 2022 et 13 janvier 2023 ainsi que les photographies produites permettent d’établir avec la certitude requise en justice que :
- lors des travaux, M. [M] a déposé de nombreux détritus sur le terrain des consorts [C] ;
- les remblais nécessaires à la construction dépassent sur le terrain des consorts [C] ;
- la clôture séparative a été abattue.
Ces troubles excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, de sorte que M. [M] expose sa responsabilité à l’égard des consorts [C].
Sur l’évaluation des préjudices, il convient d’écarter les postes suivants :
- les frais de déplacement qui ne sont aucunement justifiés ;
- la perte de valeur du bien, qui ne l’est que par une attestation extrajudiciaire non-corroborée par d’autres éléments de preuve, particulièrement péremptoire et laconique ;
- les frais forfaitaires de stockage, qui ne constituent pas un préjudice réparable dès lors que les demandeurs n’ont en réalité subi aucune perte financière, seul le préjudice de jouissance, - inexistant en l’espèce compte-tenu du fait que le terrain n’est pas occupé – pouvant être réparé.
Les frais d’enlèvement des gravats et de reconstruction de la clôture seront retenus selon les postes suivants :
- 1 900 euros pour l’enlèvement des terres et gravats (cette somme étant suffisante selon le devis Olrad bâtiment) ;
- 1 900 euros pour les travaux de déblaiement (cette somme étant suffisante selon le devis Olrad bâtiment) ;
- 5 000 euros pour l’installation d’un grillage (cette somme étant suffisante selon le devis Boudaya bâtiment).
Les autres postes de travaux seront écartés faute d’être justifiés dans leur nécessité.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [M] à payer à M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [M], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] de leur demande au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] de leur demande au titre de la perte de valeur du bien ;
DEBOUTE M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] de leur demande au titre des frais forfaitaires de stockage ;
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] la somme de 8 800 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
MET les dépens à la charge de M. [M] ;
CONDAMNE M. [M] à payer à M. [Z] [C], M. [O] [C] et Mme [L] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT