MINUTE:
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHP
Société CLAIRSIENNE
C/
[S] [G]
Le
- Expéditions délivrées à
SELARL CAROLINE MAZERES
Société CLAIRSIENNE
Prefecture de la GIRONDE
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
la Société CLAIRSIENNE anciennement FOYER de la Gironde ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
siège social sis [Adresse 1],
représenté par M [I], muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée parMe BOURGEOIS loco Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, la S.A. CLAIRSIENNE a consenti un bail d'habitation à Madame [S] [G] , bail portant sur un logement situé à [Adresse 4] à [Localité 3] .
Par acte du 10 mai 2023, la S.A. CLAIRSIENNE a fait délivrer à Madame [S] [G] un commandement de payer la somme de 1078,11€ au titre des loyers et charges échus et justifier de la souscription de l'assurance habitation en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance prévue par le bail.
Par acte introductif d'instance en date du 2 janvier 2024, la S.A. CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater la résiliation du bail par suite de la mise en oeuvre de cette clause, obtenir la libération des lieux par Madame [S] [G] et à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier si besoin est,
- d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 3893,71€ avec intérêts légaux ;
- d'une indemnité égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une indemnité de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
La S.A.CLAIRSIENNE , dument représentée, maintient ses demandes .
Elle observe que Madame [S] [G] n'a pas repris le paiement des loyers et n'a toujours pas justifié de la souscription d'une assurance habitation, ce qui ne permet pas de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [S] [G] représentée par avocat, explique qu'elle se trouve en situation personnelle très dégradée compte tenu de ses problèmes de santé. Elle sollicite :
-le débouté des demandes de la S.A. CLAIRSIENNE ;
-de l'autoriser à se liberer de sa dette dans un délai de 36 mois, par mensualité en plus du loyer en cours ;
-d'ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation du bail ;
-de débouter la S.A.CLAIRSIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
Motifs de l'ordonnance
Sur la régularité de la procédure
La bailleresse justifie avoir saisi le 4 janvier 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Elle a signalé le 20 septembre 2022 la situation d'impayés à l'organisme payeur des aides au logement en vue d'assurer le maintien des aides.
L'assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer notamment.
Par exploit du 10 mai 2023, un commandement de payer la somme de 1078,11€ au titre des loyers échus et de justifier d'une assurance a été délivré à la locataire.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans le délais de deux mois de sa signification. Egalement n'a pas été respecté le commadement comportant l'obligation de justifier d'une assurance dans le délais d'un mois à peine de résiliation de plein droit du bail.
Ce défaut de régularisation fonde la S.A. CLAIRSIENNE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11 juin 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Madame [S] [G] demande néanmoins le bénéfice de délais de 36 mois pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail faisant valoir ses difficultés personnelle.
En droit, l'article 24 de la loi du 24 mars 2014 a porté à 3 ans le délai de suspension des effets de la clause résolutoire pour les locataires de bonne foi.
Ces délais de paiement peuvent être octroyés à deux conditions: que le locaire soit en capacité de régler les loyers et qu'il ait repris le versement intégral du loyer au jour de l'audience.
Il appartient surtout au locataire de justifier d'une assurance habitation.
La locatire ne justifie pas des conditions d'octroi de délais de paiement prévues par l'article 24 du 6 juillet 1989.
Elle n'a pas justifié de la souscription d'une assurance habitation, ni du règlement du loyer en cours.
Dans ces conditions la résiliation de plein droit du bail demeurera acquise.
Madame [S] [G] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l'expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
En outre, il convient de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération effective des lieux, au montant égal à celui du loyer actuel et des charges, avec revalorisation telle que prévue au bail.
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le décompte produit aux débats, en exécution du bail puis au titre des indemnités d'occupation ci dessus fixées Madame [S] [G] est redevable de la somme de 4864,69 € à la date du mois de mars 2024 (mois de juin 2024 inclus).
L'obligation au paiement des loyers et indemnités d'occupation n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, Madame [S] [G] sera condamnée à payer la somme de 4864,69 € à titre d'indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Elle sera en outre condamnée au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 11 juin 2023.
Sur les dépens
Le défendeur qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [G] sera condamnée à payer àla S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
REJETONS la demande de délais fondées sur les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
CONSTATONS la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [S] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs( 376,92 € en juin 2024) ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] à payer à la somme de 4864,69 €, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des loyers ou indemnités d'occupation dus à la date du mois de juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 11 juin 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS les demandes autres, plus amples, ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
CONDAMNONS Madame [S] [G] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge