TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00969 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02104
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0905
ET :
La Société JIN WEI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2011, Mme [T] [L] a consenti à la société Jin Wei un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Mme [T] [L] est décédée le 5 juillet 2021, et Mme [B] [L] et Mme [H] [L] ont hérité du bien loué.
Le 4 avril 2023, Mme [B] [L] et Mme [H] [L], arguant de la violation par la société Jin Wei de son obligation de jouir paisiblement des lieux, lui ont fait signifier une sommation d'exécuter les obligations du bail visant la clause résolutoire.
Le 6 juillet 2023, Mmes [B] et [H] [L] ont fait délivrer à la société Jin Wei un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 15.183,11 euros.
Le 20 mars 2024, Mmes [B] et [H] [L] ont fait délivrer à la société Jin Wei un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 30.740,66 euros.
Par acte du 31 mai 2024, Mmes [B] et [H] [L] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Jin Wei, pour :
à titre principal,
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 20 mai 2024 ;ordonner l'expulsion de la société Jin Wei et tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société Jin Wei à leur payer à titre provisionnel :une somme de 34.699,96 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 20 mai 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 30.740,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,à titre subsidiaire,
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 4 juin 2023 ;ordonner l'expulsion de la société Jin Wei et tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société Jin Wei à leur payer à titre provisionnel :une somme de 13.303,84 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 4 juin 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de l'assignation,une indemnité d'occupation égale au loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,en tout état de cause, leur voir attribuer le dépôt de garantie, et voir la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de la sommation ainsi que les frais engagés au titre des articles A. 44-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
À l'audience, Mmes [B] et [H] [L] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, y ajoutant qu'à titre plus subsidiaire, elles sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-respect par la défenderesse de son obligation de jouissance paisible des lieux.
Régulièrement assignée, la société Jin Wei n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 6 juillet 2023 pour le paiement de la somme en principal de 15.183,11 euros.
Seul celui-ci sera pris en compte s'agissant de la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause résolutoire, l'intérêt d'en délivrer un second n'étant en l'espèce pas justifié.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 11 mars 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai légal d'un mois, prorogé au premier jour ouvrable.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 8 août 2023. L'obligation de la société Jin Wei de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Jin Wei causant un préjudice à Mmes [B] et [H] [L], celles-ci sont fondées à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Mmes [B] et [H] [L] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 11 mars 2024, lequel peut seul être retenu en l'absence de comparution de la société Jin Wei, que celle-ci reste lui devoir à cette date une somme de 30.740,36 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de mars 2024 incluse.
La société Jin Wei sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, au stade des référés, de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la locataire restera d'ores et déjà acquis aux demanderesses.
En effet, la clause du contrat prévoyant cette possibilité, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel pouvant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence.
Pour la même raison, la condamnation au paiement de l'arriéré sera assorti des intérêts au taux légal, et non majoré, à compter du 6 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 15.183,11 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus.
La société Jin Wei, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 et de la sommation.
Enfin, l'équité commande d'allouer à Mmes [B] et [H] [L] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 8 août 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Jin Wei ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société Jin Wei au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société Jin Wei à payer à Mmes [B] et [H] [L] la somme provisionnelle de 30.740,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 15.183,11 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société Jin Wei à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment coût du commandement de payer du 6 juillet 2023 et de la sommation ;
Condamnons la société Jin Wei à payer à Mmes [B] et [H] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE