AFFAIRE N° RG 24/05670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTI2
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTI2
MINUTE N° RG 24/05670 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTI2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Juillet 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [G] [K] (mineur)
né le 21 Octobre 2008 à KOUBA
de nationalité Algérienne
assisté de Me MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [U], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : Mme [B] de la Croix-Rouge Française
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [K] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [G] [K] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [K] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [G] [K] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 15/07/2024 à 16:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/07/2024 à 16:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [K] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la régularité de la procédure
Que le conseil de [G] [K] sollicite de déclarer la procédure irrégulière pour violation des dispositions de l'article 375-7 du code civil et fait également grief à l'administration d'un défaut de diligences pour contacter les parents du mineur,
Qu' en l'état de la procédure, les dispositions précitées ont vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une mesure d'assistance éducative , ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que par ailleurs, un administrateur ad'hoc a été sollicité dans les meilleurs délais par l'administration, de sorte que le défaut de diligences de l'administration n'est pas démontré. Que le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressée est mineure ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [G] [K] âgé de 15 ans et demi est mineur et est arrivé en provenance de New York avec un vol de continuation pour Rabat qu'il n' a pas pris, que titulaire d'un passeport algérien ,il n' a pas présenté lors de son contrôle un visa lui permettant d'accéder à l'espace Schengen,
Qu'à l'audience, il exprime fuir son père qui est violent avec toute la famille et qu'il ne veut pas retourner en Algérie où il n' a aucune autre attache que sa mère sous l'emprise de son père et de sa soeur aînée, laquelle a fui le domicile familial également,
Que l'administratrice ad'hoc produit des copie de documents en langue arabe ; une photo de la soeur du mineur et un certificat médical ; qui semblent confirmer un climat de violence , suivant les traductions faites par l'interprète à l'audience des écrits en langue arabe qui seraient des décisions de justice de condamnation de faits de violence commis notamment par le père, sans que le mineur ne semble apparaître comme victime directe,
Que l'administratrice propose une remise à parquet du mineur en vue d'un placement de ce dernier et devra fournir un livret de famille avec la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et sa traduction par un interprète assermenté,
Que l’administration sollicite le maintien en zone d’attente de l’intéressé afin de permettre sa prise en charge par les services sociaux algériens qui ont été contactés avec un départ possible le 24 juillet 2024;
Qu’il apparaît nécessaire de poursuivre les investigations auprès de la famille élargie pour voir si une prise en charge familiale, en l'absence de danger avéré est possible compte tenu des contacts pris avec les services sociaux en Algérie, que le maintien en zone d' attente de l'intéressé est ordonné le temps nécessaire à ces investigations et à la production de documents probants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [G] [K] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier