TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUILLET 2024
N° RG 24/01530 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTXX
N° : 24/1309
Monsieur [I] [U]
c/
Société PHILIMMO, S.D.C. DU 902 AVENUE ROGER SALENGRO A CHAVILLE - représenté par son syndic provisoire Monsieur [K] [F] [W]-,
Monsieur [K] [F] [W],
Société GUY HOQUET L’IMMOBILIER,
Madame [N] [R],
Madame [X] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
28 avenue Bernard Palissy
92210 SAINT-CLOUD
représenté par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEFENDEURS
Société PHILIMMO
10 Avenue Charles de GAULLE
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représentée par Maître Raphaelle VARAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K30
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 902 AVENUE ROGER SALENGRO à CHAVILLE - représenté par son syndic provisoire Monsieur [K] [F] [W]-
Syndic provisoire, Monsieur [K] [W]
Domaine de la Cote
14130 BLANGY LE CHATEAU
non comparante
Monsieur [K] [F] [W]
Domaine de la Cote
14130 BLANGY LE CHATEAU
non comparante
Société GUY HOQUET L’IMMOBILIER
39 Avenue Paul-Vaillant Couturier
94250 GENTILLY
représentée par Maître Lionel LEFEBVRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0262
Madame [N] [R]
902 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
non comparante
Madame [X] [R]
902 AVENUE ROGER SALENGRO T
92370 CHAVILLE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 et autorisant Monsieur [U] à délivrer une assignation en référé à heure indiquée ;
Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2024 par Monsieur [U], acquéreur le 22 février 2024 du lot n°5 comprenant un appartement de 38,37 m² situé au 2ième étage d’un bien immobilier sis 902 avenue Roger Salengro à Chaville (92) :
- à la S.A.R.L. Philimmo et à Monsieur [W], vendeurs,
- au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 902 avenue Roger Salengro à Chaville,
- à Mesdames [N] et [X] [R], propriétaires du lot n° 4 comprenant un appartement au 1er étage,
- à la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier ;
Vu les conclusions de la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier,
En application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise peut être ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il en va habituellement ainsi dès lors qu’un procès au fond est envisageable et qu’une expertise judiciaire est susceptible d’améliorer la situation probatoire de la partie qui la sollicite.
Au cas présent le procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2024, l’analyse de ce document par Monsieur [B], expert judiciaire, et l’attestation de l’entrepreneur chargé de l’exécution de travaux de rénovation intérieure font notamment état de désordres concernant le plafond et le plancher de l’appartement de Monsieur [U]. Leur examen conduit à accueillir la demande d’expertise.
La S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier sera mise hors de cause puisque sa responsabilité n’est, à l’évidence, pas susceptible d’être retenue par le juge du fond s’il est amené à trancher le litige opposant les parties :
- le contrat de vente a été conclu par l’entremise de la S.A.R.L. Chaville Immobilier
(cf en ce sens l’acte notarié réitérant la vente en la forme authentique conclu le 22 février 2024 et faisant état de l’intervention de “ l’agence immobilière GUY HOQUET sise 1536 avenue Roger Salengro (92370) CHAVILLE ”),
- la S.A.R.L. Chaville Immobilier est contractuellement liée à la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier par un contrat de franchise,
- juridiquement indépendante, la seconde n’est pas responsable des agissements de la première.
Il n’appartient pas à une partie à un procès de solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile. La S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier ne justifie pas du préjudice invoqué. Sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera donc rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
MET HORS DE CAUSE la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [C] [L]
6 rue du Coteau
92160 Antony
01 42 37 80 84
mail: contact@euroccz.com
lequel aura pour mission de :
- vérifier la réalité des désordres allégués dans le procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2024,
- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition,
- indiquer les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou de réalisation, d’un vice des matériaux, d’une non conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
- préciser s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,
- décrire et chiffrer le coût des travaux de réfection,
- donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et dit qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE (cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties) ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [U] ou, à défaut, par toute autre personne intéressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie, 92020 Nanterre, deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier ;
LAISSE à la charge de la S.A.S. Guy Hoquet L’Immobilier les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
FAIT À NANTERRE, le 19 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint