TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. MARKET AND MARKET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry CHAPRON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUF
N° MINUTE :
14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SHIMEX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479
DÉFENDERESSE
S.A.S. MARKET AND MARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2020, la SCI SHIMEX a consenti à la société MARKET AND MARKET un bail d'habitation soumis aux dispositions du code civil portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] incluant un parking et une cave moyennant un loyer mensuel actuel de 6.543,54 euros et une provision sur charges de 417 euros.
La SCI SHIMEX lui a fait délivrer le 1er mars 2024 un commandement de payer la somme de 40.010,84 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier du 11 avril 2024, la SCI SHIMEX a fait assigner la société MARKET AND MARKET devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le constat d'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation et sa condamnation au paiement de la somme de 46.750,38 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, la SCI SHIMEX, représentée par son conseil, a indiqué que la société MARKET AND MARKET avait quitté les lieux et qu'elle ne maintenait qu'une demande en paiement à hauteur de 57.480,03 euros au titre du solde locatif, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Régulièrement assignée à étude, la société MARKET AND MARKET n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que la SCI SHIMEX ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la somme due au titre du solde locatif
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la requérante produit les éléments suivants :
- le contrat de bail du 5 février 2020 prévoyant un dépôt de garantie de 6.600 euros,
- l'extrait Pappers de la société,
- le commandement de payer du 1er mars 2024 pour une dette de 40.010,84 euros,
- le décompte de sortie.
En l'espèce, il convient de retrancher du décompte de sortie les sommes qui ne sont ni justifiées ni soumises au contradictoire (sommes relatives à des reprises de peinture, dépose de cuisine, frais de serrurerie, de ménage et " divers ") et les sommes entrant dans les dépens (frais de commandement).
Il apparaît donc que la société MARKET AND MARKET, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, est redevable de la somme de 51.911,12 euros arrêtée au 22 mai 2024.
Non comparante, la société MARKET AND MARKET n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dette est certaine et la société MARKET AND MARKET sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 51.911,12 euros.
Sur les mesures accessoires
La société MARKET AND MARKET, qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et sera condamnée en équité au paiement à la SCI SHIMEX, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI SHIMEX ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la société MARKET AND MARKET au paiement à la SCI SHIMEX de la somme de 51.911,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2024 ;
CONDAMNE la société MARKET AND MARKET aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société MARKET AND MARKET au paiement à la SCI SHIMEX de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE