TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 19/07/2024
à : Maitre Eric SCHODER
Maitre Quentin PANFILI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04606
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIQ
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE
La S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maitre Quentin PANFILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIQ
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner en référé, à heure indiquée, M. [N] [L], par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment :
la condamnation de M. [N] [L] ainsi que de tous occupants de son chef à libérer immédiatement les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu’à la complète réalisation des travaux, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique, des lieux donnés à bail ainsi que sous la contrainte du paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à son départ des lieux loués,donner acte à la RIVP qu’elle a offert un relogement à M. [N] [L] dans un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], de deux pièces, sous réserve de toute action tendant à obtenir la résiliation du bail précité en raison du manquement du défendeur à ses obligations locatives notamment d’occupation personnelle du logement à titre de résidence principale,la condamnation de M. [N] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 2024 afin de permettre aux parties de formaliser un accord destiné à être homologué à cette audience.
A l’audience du 30 mai 2024, un nouveau renvoi a été fixé au 13 juin 2024, les parties n’ayant pas finalisé leurs pourparlers.
A l'audience du 13 juin 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, a demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties le 4 juin 2024 que le défendeur s'engage à donner congé, à libérer le logement au plus tard le 31 mai 2024, à restituer les clés à la RIVP à cette date, renonçant ainsi à tout préavis ainsi qu’à tout relogement et à former toute contestation contre le bailleur en contre-partie de quoi, le bailleur renonce à former toute demande dans le cadre de la présente procédure et à toute procédure contre M. [L] en lien avec les travaux de l’immeuble et s’engage à restituer le dépôt de garantie.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel conclu le 4 juin 2024 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d'une part, et M. [N] [L], d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge