TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [X] [H] [U]
Mme [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C426O
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 19 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [D] [G] épouse [P],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [H] [U],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C426O
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2022, Monsieur [L] [P] a donné à bail meublé à Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 811,10 euros outre une provision sur charges de 60 euros.
La société SEYNA s'est portée caution solidaire via GARANTME du paiement du loyer, des charges et des indemnités d'occupation dans la limite de 90.000 euros et pour une durée maximale de 108 mois à compter du 10 octobre 2022.
Un commandement de payer la somme de 3.533,80 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] le 5 janvier 2024 par les époux [P].
Par acte du 16 avril 2024, Monsieur [L] [P], Madame [D] [G] épouse [P] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 mars 2024,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- condamner Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu'ils occupent et remettre à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
- à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 7.131,64 euros au titre de l'arriéré locatif, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation selon la répartition suivante : 4.027,03 euros à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] et 3.104,61 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] à hauteur de ce montant,
- condamner solidairement Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] au paiement à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu'à libération complète des lieux et restitution des clefs,
- condamner solidairement Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, Monsieur [L] [P], Madame [D] [G] épouse [P] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et actualisé la créance à la somme de 9.830,02 euros : 6.725,41 euros pour les bailleurs et 3.104,61 euros pour la société SEYNA. Ils ont précisé qu'aucune restitution des lieux n'avait eu lieu et que le dernier paiement remontait à août 2023.
Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y], régulièrement assignés à par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
Il a été sollicité par courriel du 13 juin la preuve de la propriété de Madame [D] [G] épouse [P] qui n'apparaît ni sur le bail ni sur le mandat de gestion. Il a été communiqué l'attestation notariée relative à la propriété du bien par les époux [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 16 avril 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 8 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes prévus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer vise néanmoins le délai contractuel de deux mois plus favorable aux débiteurs (avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n°24-70.002).
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 5 janvier 2024 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 mars 2024 minuit.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'absence de paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il n'est pas possible d'accorder des délais.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par les défendeurs de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 9.830,02 euros (échéance de juin 2024 incluse) se répartissant en la somme de 6.725,41 euros pour Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] et 3.104,61 euros pour la société SEYNA.
Il ressort de l'acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA a payé au mandataire de Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] la somme de 3.104,61 euros.
Non comparants, les défendeurs n'apportent par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de condamner solidairement, conformément à la clause de solidarité figurant au bail, Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 9.830,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7.131,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, dont 6.725,41 euros à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] et 3.104,61 euros à la société SEYNA.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y], qui succombent, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société SEYNA ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [P], Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] à compter du 5 mars 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 juin 2024 la somme de 9.830,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7.131,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus décomposée comme suit : 6.725,41 euros à Monsieur [L] [P] et Madame [D] [G] épouse [P] et 3.104,61 euros à la société SEYNA ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [U] et Madame [S] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT