TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04954 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCOJ
Minute n° 24/707
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 26 janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Nawal SEMLALI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 15 juillet 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 juillet 2024 à M. [X] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'information de la famille
Le conseil de M. [J] fait valoir qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation d'information de la famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de péril imminent dans le délai légal, ladite information étant intervenue plus de vingt-quatre heures après la rédaction du certificat médical d'admission.
L'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il ressort de la procédure que M. [J] a bien été admis, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 10 juillet 2024, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de péril imminent.
En l'espèce, figure en procédure un document intitulé “obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent” qui fait état de la transmission de ladite information à la mère du patient par un message laissé sur son répondeur téléphonique, en date du 10 juillet 2024 à 17h45. Ce même document mentionne que le patient avait été admis le 10 juillet 2024 à 17h17, la date d'admission au 10 juillet étant également indiquée sur le bulletin d'entrée.
Ainsi, le fait que le certificat médical d'admission ait été établi le 9 juillet à 17h47 est en l'espèce indifférent, dans la mesure où le délai de 24 heures pour prévenir le proche court à compter de l'admission effective du patient, laquelle a été réalisée après l’heure précitée au vu des autres éléments produits.
En conséquence, ce premier moyen doit être rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [J] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de péril imminent lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
En l'espèce, si le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [E] en date du 9 juillet 2024, fait effectivement état, comme le soulève le conseil du patient de "troubles du comportement depuis des semaines", il y a lieu d'observer que le médecin mentionne également qu'au moment de la rédaction du certificat, le patient "se présente dans un état d'agitation majeur, hétéro-agressif et instable" au point que son état a nécessité des "contentions physiques" et une "sédation chimique". Le médecin souligne encore qu'il "existe un risque majeur et imminent de passage à l'acte hétéro-agressif avec risque pour les personnes et les biens".
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
En conséquence, ce second moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [X] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [J]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,