Min N° 24/00374
N° RG 23/01780 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCH6
Société EOS FRANCE
C/
M. [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline LADOUBART substituant Me Benoit ALBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoit ALBERT
Copie délivrée
le :
à : Jean-Louis RADIGON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 05 octobre 2017, Monsieur [M] [C] a été condamné au paiement de la somme de 5.248,17 euros au titre du remboursement du prêt personnel qu’il a souscrit le 10 avril 2009 auprès de la Société des Paiements PASS, devenue la société CARREFOUR BANQUE, pour un montant en principal de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,59%, remboursable en 60 mensualités de 294,12 euros chacune, hors assurance.
L’ordonnance a été signifiée le 13 février 2018 à Monsieur [M] [C], et remise à l’étude de l’huissier, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction revêtue de la formule exécutoire ayant été signifiée à Monsieur [M] [C] à domicile le 30 mars 2023, ce dernier a formé opposition de l’ordonnance le 31 mars 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 juin 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour une mise en délibéré au 20 décembre 2023. Une réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 13 mars 2024, afin que le demandeur produise :
l'historique de compte du contrat à compter de la date de déblocage des fonds jusqu'à la date de son rachat, ainsi que le tableau d'amortissement initial du prêt avec un décompte faisant apparaître les mouvements cumulés des frais et intérêts inclus à compter de son ouverture, à la date de la déchéance du terme et les justificatifs du changement de référence du numéro de prêt (5079 381 983 9001 à 5079 381 983 9003).
A l’audience, la société EOS France, représentée, et se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au Juge des contentieux de la protection de :
Constater que la société EOS France dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [C],Débouter Monsieur [M] [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,Condamner Monsieur [M] [C] à payer la somme de 9.331,73 euros, outre intérêt contractuel de 1,01 % l'an jusqu'au parfait paiement et les entiers dépens,Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [C] aux dépens.
Monsieur [M] [C], représenté, et se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du Juge des contentieux de la protection de :
Le recevoir en son opposition et l'y dire bien fondé, Statuant par jugement se substituant à l'injonction de payer, à titre principal, dire et juger irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société EOS France,À titre subsidiaire, débouter la société EOS FRANCE de ses demandes comme étant particulièrement mal fondées ;En toute hypothèse, condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 13 mars 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, la société EOS FRANCE et Monsieur [M] [C] régulièrement convoqués à l’audience du 14 juin 2023, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, sont représentés à l’audience du 13 mars 2024. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 05 octobre 2017 a été signifiée le 13 février 2018 à Monsieur [M] [C] et remise à l’étude de l’huissier. L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à domicile le 30 mars 2023.
Dès lors, l'opposition du 31 mars 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consummation precise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société EOS FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
En l’espèce, il est produit aux débats un acte du 31 mai 2019, par lequel la société CARREFOUR BANQUE a cédé à la société EOS FRANCE la créance qu'elle détenait sur Monsieur [M] [C]. La société EOS FRANCE justifie en avoir donné connaissance au débiteur par courrier du 15 juin 2021, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, la société EOS FRANCE a qualité à agir à l’encontre de Monsieur [M] [C] en recouvrement de la créance.
Sur la forclusion
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 avril 2009, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la signification à l’emprunteur d’une ordonnance d'injonction de payer moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, interrompt le délai de forclusion, et ce y compris lorsque cette signification a été effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour considérer l’action en paiement de la société EOS FRANCE comme forclose, Monsieur [M] [C] soutient que doit être prise en compte la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2023, intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 12 juillet 2016. Il souligne que la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer, réalisée le 13 février 2018, a été effectuée sans vérifications sérieuses, car effectuée au dernier domicile connu de Monsieur [M] [C], alors qu’il n’y résidait plus depuis deux ans, et qu’il aurait dès lors fallu que l’huissier établisse un procès-verbal de recherches infructueuses. Il ajoute que si cette dernière signification était valable, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 13 février 2018.
En réponse, la société EOS FRANCE considère que la simple signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai de forclusion, et ce même si a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Elle souligne que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire, qui supporte une prescription de dix ans.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [M] [C] est survenu le 12 juillet 2016.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [C], dans des formes régulières, par remise à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Cette signification a interrompu le délai de forclusion, le temps de l’instance actuellement en cours, et dans laquelle il a été fait opposition à l’injonction de payer. Dès lors, la demande en paiement de la société EOS FRANCE est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les parties s’opposent sur la réalité et l’identification de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites lors des débats à l’audience, que le crédit personnel souscrit par Monsieur [M] [C] le 15 avril 2009 a successivement porté les références n°5079 381 983 9001, n°5079 381 983 9002, n°5079 381 983 9003 au cours des différents aménagements de la dette de Monsieur [M] [C] sous la forme de plan de surendettement et avenants. A l'issue du moratoire de 24 mois du plan conventionnel de règlement mis en place par la commission de surendettement, Monsieur [M] [C] n'a pas soldé sa dette et la société CARREFOUR BANQUE qui était légitime à en exiger l'intégralité, lui a consenti un nouvel avenant dit « AVENANT AU PLAN CONVENTIONNEL DE REGLEMENT n°5079381983 » reprenant le montant de la dette de 8.885,24 euros avec les intérêts.
L’emprunteur a cependant été de nouveau défaillant dès le remboursement de la première mensualité.
Dans son article « 2.7 Exigibilité anticipée » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra opter soit pour le remboursement immédiat des sommes dues, soit établir un nouveau plan de versement aux mêmes conditions.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. La société CARREFOUR BANQUE, qui a fait parvenir à Monsieur [M] [C], une demande de règlement des échéances impayées le 20 janvier 2017, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’absence de bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation. Une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la société EOS FRANCE ne justifie pas que la société CARREFOUR BANQUE a remis à Monsieur [M] [C] le formulaire détachable de rétractation susvisé.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la société EOS FRANCE de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte produit, que la créance de la société EOS FRANCE est établie, et se calcule comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 15.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, (8.984,37 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euros),
– soit un montant total restant dû de 6.015,63 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [M] [C] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6015,63 euros, arrêtée au 20 avril 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [C] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’opposition de Monsieur [M] [C] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 05 octobre 2017 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Meaux et enregistrée sous le numéro 21-17-000761,
Statuant à nouveau,
DECLARE la société EOS FRANCE recevable en sa demande en paiement, qui n’est pas forclose,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 6015,63 euros, arrêtée au 20 avril 2017 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [M] [C] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE