TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00503 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QP
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2] - USA -
représentée par Me Valentin FERNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1417
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ATMOSPHERE - INWEE EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [U] [X] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00503 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 janvier 2023, madame [R] [G] a fait convoquer la SARL ATMOSPHERE devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la résolution du contrat de location d’un espace de réception avec services, pour le 22 janvier 2022, et de la voir condamner à :
- lui restituer la somme de 2147 euros correspondant aux arrhes versées pour la réservation,
- lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts
- lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, le premier à la demande du juge pour mise en état, et notamment en vue de la production du devis, élément central du contrat, le deuxième à la demande des parties et le troisième en raison de l’indisponibilité du conseil de la demanderesse, à l'audience du 20 novembre 2023, madame [R] [G], représentée, s’en rapporte à ses conclusions nº2 et maintient ses demandes.
En défense, la SARL ATMOSPHERE comparaît en la personne de son gérant, monsieur [X] [U].
Madame [R] [G] fait valoir qu’elle a contacté la SARL ATMOSPHERE en vue d’organiser un événement festif sur une péniche amarrée en plein cœur de Paris. Elle souhaitait inviter une cinquantaine de convives à l’occasion de ses 50 ans, avec cocktail dînatoire debout, sous forme de buffet, suivi d’une soirée dansante avec DJ jusqu’à deux heures du matin, conditions qui ont prévalu dans le choix du lieu, « La Péniche », et ont été clairement énoncées tout au long des échanges.
Compte-tenu de la dégradation de la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, le prestataire s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter la prestation conformément au contrat, matérialisé par un devis signé le 29 septembre 2021, et des échanges de mails. Madame [R] [G] poursuit en expliquant que, malgré mise en demeure, la SARL ATMOSPHERE a rejeté toutes ses demandes de remboursement des arrhes.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la demanderesse rappelle les effets d’un engagement non exécuté ou imparfaitement exécuté, à savoir la résolution du contrat. La mauvaise foi du co-contractant la contraignant à en faire la demande en justice, elle entend en obtenir réparation, sous la forme de dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais irrépétibles.
En défense, la SARL ATMOSPHERE conteste avoir été dans l’incapacité de respecter ses obligations, circonscrites à la mise à disposition d’un espace de réception avec personnel imposé inclus.
Quand bien même elle a inscrit au devis une proposition de cocktail et de DJ, elle n’a pas inclus ces prestations, demeurées au stade d’option, non confirmée. Si elle entend bien que la cliente avait pour intention d’offrir à ses invités un cocktail dînatoire avec soirée dansante, elle l’a avertie des contraintes imposées par la réglementation mouvante applicable à cet établissement de catégorie L. En l’occurrence, à compter de décembre 2021, il s’agissait de l’obligation de dîner assis ou de porter un masque dans les déplacements ou en station debout, et de l’interdiction de danser. A cette période, INWEE (nom commercial de la société) a demandé à ses clients de s’adapter pour se conformer aux règles sanitaires. Madame [R] [G] a préféré renoncer à tout événement et n’a pas souhaité revenir en France et le reporter à une date ultérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est également précisé à l'article 1194 du Code Civil que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, des échanges précontractuels se déroulaient par mail, notamment entre monsieur [X] [U] et messieurs [J] et [C], amis de madame [R] [G].
Le devis s’était stabilisé dès la date du 25 septembre 2021 sur la location de la péniche seule, le choix du traiteur et des animations restant au stade de la réflexion, selon les mails des amis, et évoqués en option. Un virement de 2166 euros correspondant à 50% du montant de la prestation était émis le 29 septembre 2021, sur lequel la banque de madame [R] [G] retenait 19 euros de frais.
Le 30 décembre 2021, la cliente confirmait elle-même 72 convives, sans aborder d’autre point d’organisation. Le 6 janvier 2022, elle sollicitait par mail un échange téléphonique. Monsieur [X] [U] reconnaissait ne pas avoir directement et rapidement répondu à ce mail.
Le 12 janvier, madame [R] [G] lui faisait part de sa décision d’annuler l’événement du 22 janvier 2022, décision d’ores et déjà communiquée à ses invités.
Il appert que le devis signé le 29 septembre 2021 ne chiffre pas de prestation de traiteur ni d’animation dansante et qu’aucune pièce ne vient contredire que la prestation sur laquelle les parties se sont engagées est la location seule de la péniche, avec les prestations humaines indissociables et mentionnées au devis, en dehors de tout repas sous quelque forme que ce soit, et sans animation musicale.
Dès lors, madame [R] [G] était engagée à la date de signature du devis et la SARL ATMOSPHERE n’a pas failli à son obligation de lui mettre à disposition le lieu d’accueil des convives, jusqu’à ce que la cliente prenne l’initiative d’annuler l’événement.
En conséquence, madame [R] [G] sera déboutée de sa demande en résolution du contrat de location de « La Péniche ».
Sur la demande en remboursement des arrhes
Il est également précisé à l'article 1194 du Code Civil que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Aux termes de l’article L214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Il n’est pas contesté que les conditions générales de vente ont été transmises par INWEE en même temps que le devis mais n’ont pas été signées ni retournées. Elles n’ont pas été communiquées dans le cadre des débats.
L’annulation est intervenue 10 jours avant la date de l’événement, délai très court pour trouver un autre client pour un événement de même envergure à brève échéance, ce qui justifie les conditions encadrant le sort des arrhes.
Par conséquent, le versement de la somme de 2147 euros est considéré comme acquis à la SARL ATMOSPHERE et madame [R] [G] sera déboutée de sa demande en remboursement.
Sur les dommages et intérêts
Succombant en ses demandes au principal, madame [R] [G] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, madame [R] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Au vu de ce qui précède, le tribunal rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [R] [G] de sa demande principale en résolution du contrat la liant à la SARL ATMOSPHERE ;
DEBOUTE madame [R] [G] de sa demande en remboursement de la somme de 2147 euros à l'encontre de la SARL ATMOSPHERE ;
REJETTE toute autre demande, fin et prétention ;
CONDAMNE madame [R] [G] aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décision du 23 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00503 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QP